Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9405d6f7f678d48e30
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/455 Rôle N° RG 23/13189 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB22 [L] [A] veuve [F] C/ [X] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 04 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02454. APPELANTE Madame [L] [A] veuve [F] née le 06 janvier 1941 à [Localité 22], demeurant [Adresse 17] - [Localité 12] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant INTIMEE Madame [X] [I], née le 22 juin 1970 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4] - [Localité 11] représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assistée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige : Selon acte de notoriété en date du 26 juin 1992, publié au service de la publicité foncière le 06 août 1992, Mme [L] [A] veuve [F] (ci-après désignée Mme [A]) a hérité de divers biens dont un appartement au premier étage formant le lot n°6 d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété, situé [Adresse 8], au [Localité 16], cadastré section C n° [Cadastre 10]. L'état descriptif de division de l'immeuble, reçu par maître [S] [N], notaire à [Localité 15], le 17 juillet 1990 et publié au bureau des hypothèques de Draguignan le 16 août 1990 (volume 90P, n° 10380) comprend 4 lots ainsi décrits : - lot n°3 : au rez-de-chaussée, un séjour, une cuisine et la quote part indéterminée dans la propriété du sol, - lot n°4 : au rez-de-chaussée, une cave sous l'escalier et la quote part indéterminée dans la propriété du sol, - lot n°5 : au premier étage, une chambre et la quote part indéterminée dans la propriété du sol, - lot n°6 : au premier étage, un appartement et la quote part indéterminée dans la propriété du sol. Par acte notarié en date du 16 mai 2001, Madame [X] [I] a acquis dans cet immeuble les lots n°3, n°4 et n°5 ci-dessus décrits. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2023, le conseil de Mme [L] [A] a mis en demeure Mme [X] [I] de retirer le cadenas installé sur la porte de la cave située sous l'escalier de la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 9], faisant valoir que seule sa cliente en était propriétaire. Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, Mme [L] [A] a fait assigner Mme [X] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire destinée notamment à donner des indications sur la propriété de la cave en litige et sur les préjudices dont elle se plaint. Par ordonnance contradictoire en date du 04 octobre 2023, ce magistrat a : - débouté Mme [Z] [F] née [A] de l'intégralité de ses demandes, - débouté Mme [X] [I] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Mme [Z] [F] née [A] aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à Mme [X] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes. Il a notamment considéré : - que la requérante ne justifiait par aucun acte de la propriété de la cave litigieuse, - que le relevé cadastral versé aux débats par la requérante n'était pas une preuve absolue de propriété, à défaut de titre, - qu'en tout état de cause, les éléments dudit relevé étaient incompatibles avec la propriété de la cave, telle qu'invoquée par la requérante, - que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 mars 2023 ne permettait pas d'affirmer que la cave ne serait pas située sous l'escalier de la copropriété, et qu'il n'était donc pas avéré que les mentions reportées sur l'état descriptif de division, comme sur l'acte de propriété de Mme [I] seraient erronées, - qu'à défaut de fournir des preuves complémentaires de la propriété de la cave litigieuse comme étant cadastrée n°C17, la requérante ne justifiait pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise, - que si le comportement de la requérante était fautif, la défenderesse ne démontrait pas la réalité d'un préjudice autre que les frais liés à l'engagement de la procédure qui devaient être pris en compte au titre des frais irrépétibles. Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2023, Mme [L] [A] a relevé appel de cette ordonnance en tous ces chefs, excepté celui par lequel le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Mme [I]. Par dernières conclusions transmises le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : * l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, * a débouté Mme [X] [I] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, * l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à Mme [X] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a rejeté le surplus des demandes, et, statuant à nouveau, elle sollicite de voir : - ordonner une expertise, avec la mission suivante : * se rendre sur les lieux, * après avoir entendu les parties en leurs dires et consulté tout document, et, notamment les titres de propriété, et les documents cadastraux, le plan des lots, le règlement de copropriété, donner tous éléments au tribunal sur les éléments de preuve relative à la propriété d'une cave, * donner tous éléments au tribunal sur les éléments de preuve relatifs à la propriété de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 9] et dire si la cave litigieuse se situe sur la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 9], * dresser un plan d'arpentage de la cour, et plus généralement tout document administratif nécessaire à la publicité foncière du jugement, pour valoir titre, * donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis par la requérante, depuis la fermeture de la cave, - débouter Mme [X] [I] de toutes ses demandes, notamment de son appel incident tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'abus de droit, - réserver les dépens. Par dernières conclusions transmises le 21 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] [I] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * débouté Mme [L] [F] née [A] de l'intégralité de ses demandes, * condamné Mme [L] [F] née [A] aux entiers dépens de l'instance, * condamné Mme [L] [F] née [A] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais, de l'infirmer en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, Et, statuant à nouveau, de : * débouter Mme [L] [F] née [A] de l'ensemble de ses demandes, * condamner Mme [L] [F] née [A] à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, ' condamner Mme [L] [F] née [A] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 14 mai 2024. Par soit-transmis du 27 juin 2024, il a été demandé au conseil de l'appelante de justifier de l'identité exacte de sa cliente, ce dernier ayant communiqué une copie intégrale de l'acte de naissance de Mme [A] le 1er juillet 2024. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de préciser qu'il résulte de la copie intégrale de l'acte de naissance de Mme [A] que cette dernière se prénomme [L] et non [Z], comme indiqué dans l'ordonnance entreprise qui sera donc rectifiée sur ce point. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile: 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à la partie qui sollicite une expertise de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre vraisemblables ses allégations et démontrer que cette mesure présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. En l'espèce, s'il est exact que le titre de propriété de Mme [L] [F] née [A] ne mentionne pas la parcelle section C n°[Cadastre 5], il convient de relever que : - le bien occupé par Mme [I] est cadastré section C n°[Cadastre 6], suivant l'acte d'acquisition en date du 16 mai 2001, le lot n°4 constitué d'une cave sous l'escalier ne comportant aucune description précise de cette cave, - l'unique photographie de la cave produite par Mme [I], dont elle soutient qu'elle constitue le lot n°4 lui appartenant, ne comprend qu'une vue de l'intérieur et ne permet pas de la situer par rapport aux différents lots de l'immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6], ni par rapport aux parcelles voisines, - le relevé cadastral produit par Mme [L] [A] la désigne comme étant titulaire de droit de la parcelle section C n°[Cadastre 5] située au [Localité 16], - l'extrait du plan cadastral produit par Mme [L] [F] née [A] fait apparaître les parcelles section C n°[Cadastre 5] et C n°[Cadastre 6] comme n'étant pas chacune entièrement délimitée (le trait figurant entre les deux numéros étant discontinu), - le procès-verbal de constat établi le 2 mars 2023 comporte diverses photographies prises de la [Adresse 18] et de la [Adresse 19], longeant l'immeuble cadastré section C n°[Cadastre 6], maître [Y] [T], commissaire de justice, indiquant notamment 'je constate que l'entrée du lot n°6 situé sur la parcelle C n°[Cadastre 10] appartenant à ma requérante (Mme [L] [F] née [A]) s'effectue par des escaliers situés [Adresse 18] cadastrés C n°[Cadastre 9] ; je constate la présence d'une jardinière et d'une petite porte en bois recouverte de peinture de couleur grise située sous les escaliers d'accès à la maison de ma requérante [Adresse 19] cadastrés C n°[Cadastre 9] (...) Je me dirige sous les escaliers de ma requérante et je constate que la porte de la cave est fermée à clé ". Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les pièces produites ne permettent pas de déterminer, avec l'évidence requise en référé, que la cave sous l'escalier menant à l'appartement de Mme [L] [A] est celle décrite dans l'acte de propriété de Mme [I] comme constituant le lot n°4 sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6], étant au surplus relevé qu'elle soutient qu'il existe deux caves, l'une située sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] et l'autre sur celle cadastrée section C n°[Cadastre 6], ce qu'elle avait évoqué par l'intermédiaire de son conseil dans le courrier recommandé du 28 février 2023 adressé à Mme [I], auquel cette dernière ne justifie pas avoir répondu. Si Mme [I] a acquis son bien (dont le n°4 consistant en une cave) par acte notarié en date du 16 mai 2001, il n'est pas contesté que c'est seulement en 2023 qu'elle a mis un cadenas sur la porte de la cave située sous l'escalier menant à l'appartement de Mme [L] [A], laquelle était auparavant utilisée par cette dernière. En l'état de la configuration des lieux telle que ressortant des photographies produites et des extraits du plan cadastral, ainsi que des imprécisions entre les actes de propriétés de Mme [I] et de Mme [A], cette dernière justifie avoir un intérêt légitime à voir ordonner une expertise qui aura principalement pour but de déterminer sur quelles parcelles se situent les différents lots, la consistance de ces derniers, s'il existe une seule ou plusieurs caves, et de fournir toutes précisions sur le passage des canalisations d'eau raccordant les lots appartenant d'une part à Mme [I], et, d'autre part à Mme [A], suivant la mission précisée au dispositif du présent arrêt. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée, et une expertise sera ordonnée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L'article 559 du même code dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut-être condamné à une amende civile de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, aucune malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol n'est caractérisée à l'encontre de Mme [A]. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déboutée Mme [I] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais pour d'autres motifs. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et ce, même si l'expertise a été ordonnée. La cour, statuant en référé, doit vider sa saisine, de sorte que la demande de l'appelante tendant à voir réserver les dépens doit être rejetée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [A] aux dépens, sauf à préciser que cette dernière se prénomme [L] et non [Z]. En revanche, elle sera infirmée en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [X] [I], aucune considération d'équité ne justifiant de faire droit à cette demande. Succombant en sa demande reconventionnelle, Mme [X] [I] sera condamnée aux dépens d'appel. En revanche, compte tenu de la nature du litige et de la situation respective des parties, aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux demandes d'indemnités au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, de sorte qu'elles seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise, - condamné Mme [Z] [A] à payer à Mme [X] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La confirme pour le surplus, étant précisé que Mme [A] se prénomme [L] et non [Z], Statuant à nouveau, et, y ajoutant : Ordonne une expertise confiée à Mme [H] [B] née [O], Géomètre expert foncier DPLG [Adresse 13] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 14] Avec mission, dans le respect du principe de la contradiction, après s'être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant, avoir eu recours si nécessaire à un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, de : * se rendre sur les propriétés de Mme [X] [I] et de Mme [L] [A] situées respectivement [Adresse 7] lieudit [Localité 21] et [Adresse 8] au [Localité 16], les décrire dans leur état actuel, en précisant la consistance des lots appartenant à chacune d'elle, * rechercher et préciser sur quelles parcelles se situent les différents lots appartenant à Mme [X] [I] et de Mme [L] [A], * préciser ce que comprend chacune des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 9] et C n°[Cadastre 10] et établir un plan précis des biens s'y trouvant, * dire s'il existe une seule ou plusieurs caves, et, le cas échéant, fournir toutes précisions utiles permettant de déterminer à quel lot elle(s) peuvent être rattachées, et par qui et comment elle ont été utilisées depuis le 26 juin 1992 par Mme [L] [A] et depuis le 16 mai 2001 par Mme [X] [I], * vérifier s'il existe des canalisations d'eau ou des raccordements spécifiques dans la ou les caves, et le cas échéant préciser à quel appartement et à quel(s) lot(s) ils se rattachent, * rechercher tous les indices permettant d'établir s'il a existé ou s'il existe une ou plusieurs servitudes pour accéder aux propriétés des parties, et à chacun de leur lot, et dans la négative, faire toutes observations utiles concernant la pratique des parties, * recueillir les doléances des parties concernant l'utilisation de la cave litigieuse et déterminer s'il existe un ou plusieurs préjudices ; le cas échéant, fournir toutes précisions permettant de le chiffrer * faire toutes constatations et investigations utiles permettant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie, de trancher le litige entre les parties, Dit que Mme [L] [A] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Draguignan, dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur sera faite de la présente décision, la somme de 3 000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Draguignan la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de six mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation à moins qu'il ne refuse sa mission, et qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Draguignan une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, Dit qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, un "accédit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise, Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original, Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [X] [I] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 1240 du code civilarticle 173 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Mmearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 280 du code de procédure civile sollicite
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878c9405d6f7f678d48e30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel