Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878c9a05d6f7f678d48e7e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 04 JUILLET 2024 N° 2024/413 Rôle N° RG 24/01422 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQW4 Jonction avec Rôle N° RG 24/00759 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOEE [W] [R] [U] [O] C/ S.A. BANQUE POSTALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien SALLES Me Frédéric PEYSSON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00003. APPELANTS Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Madame [U] [O] née me [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés et assistés par Me Sébastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Eve BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE S.A. BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Assignée à jour fixe le 22 février 2024 à personne habilitée représentée et assistée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions et moyens des parties : La Banque postale a entrepris à l'encontre de monsieur [W] [R] et madame [U] [O], une procédure de saisie immobilière sur un bien leur appartenant à [Adresse 5], formant le lot n°1 du lotissement '[Adresse 6]' selon commandement de payer délivré le 20 et le 27 octobre 2022, ce pour avoir paiement d'une somme de 183 216.81 € en principal, intérêts et frais. Elle se fonde sur un acte notarié de prêt, passé en l'étude de Me [N], notaire à [Localité 8], dont les échéances auraient été impayées entraînant la déchéance du terme. Le juge de l'exécution de [Localité 8] par une décision du 11 janvier 2024 : - déboutait monsieur [R] et madame [O] de leurs contestations, - validait la procédure de saisie immobilière, - retenait la créance pour un montant de 183 216.81 € en principal, intérêts et frais au 13 septembre 2022, - ordonnait la vente forcée des biens sur la mise à prix de 50 000 €. Par déclaration du 19 janvier 2024 au greffe de la cour, monsieur [R] et madame [O] formaient appel du jugement précité. L'appel était enrôlé sous le numéro de rôle général 24/00759. Dans cette instance, il n'était pas recouru à une assignation à jour fixe, malgré les termes de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Ils formalisaient une seconde déclaration d'appel, le 6 février 2024, enrôlée sous le numéro de rôle général 24/1422. Une ordonnance du 12 février 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe, en application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Le 22 février 2024, monsieur [R] et madame [O] faisaient assigner la Banque Postale, créancier poursuivant, d'avoir à comparaître. L'assignation ainsi délivrée était déposée au greffe, le 15 mars 2024 conformément aux exigences de l'article 922 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et notifiées le 18 juin 2024, monsieur [R] et madame [O] se désistaient de leur appel. Ils sollicitent dans leurs écritures que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Par note RPVA du même jour, la Banque Postale acceptait les conclusions de désistement notifiées par les appelants MOTIFS DE LA DÉCISION : Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de procéder à la jonction des deux instances ayant le même objet, à savoir un appel à l'encontre du jugement du 11 janvier 2024 prononcé par le juge de l'exécution de [Localité 8], jonction qui se fera sous le numéro 24/1422. Il convient de prendre acte du désistement d'appel de monsieur [R] et de madame [O], accepté par la Banque Postale, et de constater que la cour se trouve dessaisie. Chacune des parties conservera ses dépens conformément à l'accord des parties. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré et par arrêt contradictoire, ORDONNE la jonction des deux instances n° RG 24/1422 et 24/00759, sous le numéro 24/1422 DONNE ACTE à monsieur [W] [R] et madame [U] [O] de leur désistement d'appel et se déclare dessaisie, DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 922 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878c9a05d6f7f678d48e7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel