Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca705d6f7f678d48f30
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 9 361 154 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [L] [R] C/ [20] [23] SIP [Localité 31] [32] POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE Société [33] - [27] SIP [Localité 15] [21] [26] S.A.S. CARRIERES ET CONSEIL - [25] [25] CJ/MC/SGS/CB/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04486 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5AE Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [D] [L] né le 08 Novembre 1978 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 16] Madame [S] [R] épouse [L] née le 24 Juin 1987 à [Localité 29] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 16] Représentés par Me [S] COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTS ET [20] Chez [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 14] SIP [Localité 31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 31] [32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 17] POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE Direction Régionale Hauts de France - Service Surendettement agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Société [33] - [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 18] SIP [Localité 15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 15] [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [Adresse 22] [Localité 13] [26] Chez [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] S.A.S. CARRIERES ET CONSEIL - [25] [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 11] Non comparants, non représentés INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : M. [D] [L] et Mme [S] [R] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 3 août 2021. La commission a préconisé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Après contestation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville, ce dernier a, le 22 février 2022, constaté que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise, et a renvoyé leur dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en 'uvre des mesures de traitement. Le 9 mai 2023, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 24 mois, subordonné à la vente amiable du bien immobilier, d'une valeur estimée à 70 000 euros. M. et Mme [L] ont contesté cette décision et par jugement du 17 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville a notamment : - Déclaré recevable le recours ; - Arrêté un plan de surendettement, dans l'attente de la vente du bien immobilier, avec un rééchelonnement sur une durée de 30 mois, avec des mensualités allant de 976,43 euros à 1 003,95 euros ; - Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le jugement a été notifié à M. et Mme [L] le 19 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le même jour. M. et Mme [L] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 octobre 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'un compromis de vente du bien immobilier a été signé le 21 octobre 2023, rendant l'établissement d'un plan définitif possible. Par courriers en date du 9 avril 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024 devant la cour d'appel d'Amiens. Par courrier reçu au greffe le 18 avril 2024, la société [33] ([30]) fait part de son absence à l'audience et d'une créance actualisée de 695,92 euros. Le SIP d'[Localité 15] par un courrier reçu le 18 avril 2024 indique également qu'il sera absent à l'audience, fait état du respect du plan et d'une créance de 781,35 euros au titre de l'impôt sur les revenus pour 2014. Le [24], par un courrier du 19 avril 2024, signale son absence à l'audience et indique s'en remettre à justice. Le [23], dans un courrier du 24 avril 2024, avise la cour de son absence et indique que sa créance s'élève désormais à 93611,54 euros à la suite d'un règlement de 23 960 euros. Pole Emploi fait état de son absence dans un courrier du 3 mai 2024 par lequel il mentionne une créance de 97,59 euros. Lors de l'audience, M. et Mme [L], représentés par leur avocat soutiennent leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 30 avril 2024 et demandent à la cour de : - Les juger recevables et bien fondés en leur appel, - Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la durée des mesures et le montant de la créance du [23], - L'infirmer en ce qui concerne le montant de la créance du [23] et la durée des mesures imposées, - Fixer la créance du [23] à la somme de 93 611,54 euros, - Rééchelonner le paiement des dettes de sur une période de 84 mois, - Dire que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, - Maintenir les échéances de remboursement fixées par le juge pour les périodes du 10 novembre 2023 au 10 août 2025, - Dire que Monsieur et Madame [L] régleront du 10 septembre 2025 au 10 décembre 2028 inclus la somme de 1 003,95 euros par mois au [23], - Ordonner l'effacement du solde de la dette, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Ils exposent que le 21 octobre 2023, juste après la décision entreprise, un compromis de vente a été régularisé pour le prix de 25 000 euros et que l'acte authentique a été signé le 20 décembre 2023. Ils indiquent que le [23] y a consenti en procédant à la mainlevée de l'hypothèque. Ils précisent que le solde restant dû de la créance du [23] à compter du 10 septembre 2025 est de 93 611,54 euros. Ils indiquent avoir déjà bénéficié d'un plan sur 21 mois et proposent d'exécuter le plan élaboré par le premier juge s'agissant des autres créanciers que le [23] puis de rembourser le [23] à compter du 10 septembre 2025 et jusqu'au 10 décembre 2028 inclus - par le versement d'échéances de 1 003,95 euros à un taux d'intérêt fixé à 0 %. Sur une interrogation de la cour, le conseil de M. et Mme [L] indique avoir adressé ses conclusions par lettre simple au [23] mais ne pas avoir adressé ses conclusions aux autres créanciers car ses demandes seront sans conséquence sur les modalités d'apurement de leurs créances. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. De plus, l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, l'avocat des appelants affirme avoir adressé ses conclusions par lettre simple à l'un des créanciers, la société [23], mais n'en justifie pas. Par ailleurs, l'avocat a admis ne pas avoir adressé ses conclusions aux autres créanciers au motif que la proposition d'apurement des dettes réalisée dans ses conclusions n'aura pas de conséquences les concernant. La preuve du respect du contradictoire n'est donc pas rapportée et la cour ignore si la société [23] a effectivement eu connaissance des conclusions des appelants. Par ailleurs, il est indispensable que les autres créanciers aient connaissance des conclusions de M. et Mme [L] avant qu'une décision soit prise car la vente d'un bien et la modification de la situation des débiteurs pourraient les amener à modifier leurs demandes. Dès lors, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats pour s'assurer du respect du contradictoire par la notification des conclusions des appelants à chacun des créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois semaines avant l'audience. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats ; Invite M. [D] [L] et Mme [S] [R] épouse [L] à notifier leurs conclusions à chacun des créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois semaines avant l'audience et à en justifier par la production des accusés de réception à l'audience ; Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du jeudi 19 septembre 2024 à 10 heures ; Dit que cet arrêt vaut convocation à l'audience pour les parties ; Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 444 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile dispose qarticle 15 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66878ca705d6f7f678d48f30
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