Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb205d6f7f678d48fa8
- Date
- 4 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 4 Juillet 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/01533 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT44 MSA DE LA GIRONDE c/ S.A.S. [3] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2022 (R.G. n°21/01192) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2022. APPELANTE : MSA DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Mr [F] [O], muni d'un pouvoir régulier INTIMÉE : S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON dispensé de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud, Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 25 mars 2022, la MSA de la Gironde a relevé appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 mars 2022 déclarant inopposable à la société [3] les soins et arrêts de travail postérieurs au 10 juin 2018 prescrits au titre de l'accident du travail subi par Mme [C] [V] [J] le 18 septembre 2017. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 mars 2024, la MSA de la Gironde demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris, A titre principal, -déclarer opposables à la société [3] les soins et arrêts de travail postérieurs au 10 juin 2018 prescrits au titre de l'accident du travail subi par Mme [V] [J] A titre subsidiaire, -ordonner une mesure d'expertise médicale. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 janvier 2023, la société [3] demande à la cour de: A titre liminaire: -juger que l'appel de la MSA de la Gironde n'est pas soutenu Au fond, -confirmer le jugement entrepris. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION La MSA expose qu'elle produit en cause d'appel l'ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrits par le médecin traitant de Mme [V] [J] permettant ainsi d'attester de la continuité des symptômes et des soins jusqu'à la date de consolidation de l'assurée à savoir le 18 décembre 2020. Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et que les soins et arrêts de travail postérieurs au 10 juin 2018 prescrits au titre de l'accident du travail subi par Mme [V] [J] le 18 septembre 2017 soient déclarés opposables à l'employeur. La société fait valoir que la MSA n'établit pas une continuité des arrêts de travail et donc de symptômes et de soin pour la période du 11 juin 2018 au mois de décembre 2018. La caisse ne peut dès lors, selon la société, se prévaloir de la présomption d'imputabilité postérieurement au 11 juin 2018. En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Lorsqu'en l'absence d'arrêt de travail, la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, lors de l'audience de première instance, la MSA a rapporté la preuve d'une continuité de symptômes et de soins jusqu'au 10 juin 2018 concernant l'accident de travail subi par Mme [V] [J] le 18 septembre 2017. Devant la cour, la caisse produit l'ensemble des certificats médicaux de soins ou d'arrêts prescrits par le médecin traitant de la salariée du 25 mai 2018 jusqu'à la date de consolidation. La société ne rapporte pas la preuve de l'existence chez Mme [V] [J] d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du 18 septembre 2017 ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs justifiés par la MSA. De ce fait, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et déclarer opposable à la société les soins et arrêts de travail postérieurs au 10 juin 2018 et jusqu'à la date de consolidation de l'accident du travail subi par Mme [C] [V] [J] le 18 septembre 2017. La société [3], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE opposables à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident de travail subi par Mme [C] [V] [J] le 18 septembre 2017, CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cb205d6f7f678d48fa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel