Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb805d6f7f678d4900a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP SOREL - Me Geoffrey TONDU Expédition TJ LE : 04 JUILLET 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 N° - Pages N° RG 23/01187 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTNI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 21 Novembre 2023 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.S. SPN [Localité 5] (anciennement SCP [Z] [G] NOTAIRE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 5] N° SIRET : 302 790 654 Représentée par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 14/12/2023 II - M. [E] [M] né le 09 Mai 1950 à [Localité 9] (18) [Adresse 8] [Localité 11] - Mme [O] [I] épouse [M] née le 13 Janvier 1950 à [Localité 9] (18) [Adresse 8] [Localité 11] - S.C.I. DIFFUSION ESPACE [M] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 8] [Localité 11] N° SIRET : 350 938 981 Représentés par Me Geoffrey TONDU, avocat au barreau de BOURGES, substitué à l'audience par Me VILDY, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié du 15 mars 1999 reçu par Maître [K], M. et Mme [M] ont acquis de M. [J] un bien immobilier situé à [Localité 11], [Adresse 1], cadastré section G n°[Cadastre 4]. Par acte du 26 juillet 2002 reçu par Maître [X], le bien a été cédé à la SCI Diffusion Espace [M] dont M. et Mme [M] sont les gérants associés. Suivant acte du 7 février 2020 reçu par Maître [G], notaire à [Localité 5], est intervenue la vente de la parcelle voisine sise [Adresse 6] à [Localité 11], cadastrée G [Cadastre 3], entre Mme [F], vendeur et M. [B], acquéreur. Faisant valoir que cet acte ne mentionnait pas l'existence d'une servitude de passage au profit de la parcelle G [Cadastre 4], M. et Mme [M] et la SCI Diffusion Espace [M] ont fait assigner la SCP [Z] [G] - Caroline Monot par acte du 8 décembre 2020, en responsabilité et en rectification de l'acte notarié du 7 février 2020 et en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 2 500 € au titre du préjudice résultant de la dépréciation de la valeur du bien, de la somme de 1 500 € chacun au titre du préjudice moral et de celle de 500 € chacun au titre du préjudice de stress subi avec les nouveaux propriétaires, outre 1 € à titre de dommages et intérêts au profit de la SCI Diffusion Espace [M] . Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges, auquel le juge de la mise en état avait renvoyé l'incident soulevé par la SCP [G], notaire, fondé sur le défaut de droit à agir des époux [M] au motif que ces derniers n'étaient pas propriétaires de droits sur la parcelle G [Cadastre 4], a': - Dit que la SCI Diffusion Espace [M] et les époux [M] rapportent la preuve de leur droit et de leur intérêt à agir, - Débouté la SCP [G] Notaire de son incident, - Dit régulière l'assignation délivrée le 8 décembre 2020 par la SCI Diffusion Espace [M] et par les époux [M], - Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a': «'- Dit irrecevable la SCP [G] [Y] à discuter la recevabilité de l'assignation délivrée par les époux [M]'; - Dit que Me [G] et la SCP [G] Monot ont engagé leur responsabilité extra contractuelle à l'égard des époux [M] et de la SCI DIFFUSION [M] en omettant de mentionner dans l'acte de vente établi le 7 février 2020 les servitudes supportées par l'immeuble vendu cadastré G177 sur la commune de [Localité 11] (18) au profit de l'immeuble voisin G [Cadastre 4]'; - Ordonné à Me [G] et à la SCP [G] Monot d'insérer à l'acte notarié de vente du bien immobilier cadastré G [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 11], établi le 7 février 2020, un paragraphe mentionnant les servitudes de passage bénéficiant à la parcelle G [Cadastre 4] à savoir': «'Couloir commun avec les propriétaires de la parcelle voisine G [Cadastre 4] et entrées communes sur la [Adresse 12] et la cour " et " passage commun avec les propriétaires de la parcelle voisine G [Cadastre 4] dans la cour de ce dernier pour aller de la porte cochère à I'escalier conduisant au couloir commun'», et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision; - Dit que Maître [G] et la SCP [G] [Y] devront faire leur affaire de la notification de cette modification imposée par le présent tribunal aux acquéreurs de la parcelle G [Cadastre 3] et de la délivrance à ceux-ci, à leurs frais, d'un acte authentique rectifié; - Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte'; - Condamné solidairement Me [G] et la SCP [G] Monot à payer à chacun des époux [M] une indemnité de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi'; - Débouté les parties de toutes autres demandes'; - Condamné solidairement Maître [G] et la SCP [G] Monot aux dépens'; - Condamné solidairement Maître [G] et la SCP [G] [Y] à payer à M et Mme [M] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - Dit que le jugement sera publié au Bureau des Hypothèques de Bourges aux frais de la SCP [G] Monot.'» Par arrêt du 6 avril 2023, la cour d'appel de ce siège, saisie de l'appel des deux précédents jugements a : - Infirmé le jugement du 7 octobre 2021, Statuant à nouveau, - Déclaré M et Mme [M] irrecevables à agir pour défaut de qualité à agir'; - Infirmé le jugement du 10 mars 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Dit que seul le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur l' incident tendant à voir déclarer la caducité d'appel'; - Déclaré la SCI Diffusion Espace [M] irrecevable à agir contre la SPN Vierzon en l'absence à la cause du propriétaire de la parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 11], cadastrée G [Cadastre 2] à la cause, directement concerné par la demande de rectification de son titre de propriété'; - Débouté la SPN [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive'; - Condamné la SCI Diffusion Espace [M] et M et Mme [M] à verser à la SPN Vierzon une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamné la SCI Diffusion Espace [M] et M et Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel. Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi. Par acte du 3 mars 2023, M et Mme [M] et la SCI Diffusion Espace [M] ont fait assigner la SPN [Localité 5] ( anciennement SCP [Z] [G] Notaire) aux de voir: - Juger que la responsabilité délictuelle de Maître [G] et de la SPN [Localité 5] est engagée; - Condamner solidairement Maître [G] et la SPN [Localité 5] à la réparation intégrale des préjudices des époux [M] et de la SCI Diffusion Espace [M] et notamment au paiement de : - la somme de 20 000 € correspondant à la perte de chance certaine des demandeurs de céder leur bien à un prix plus avantageux sans l'existence du contentieux portant sur la retranscription par Maître [G] de la mention de la servitude de passage dans l'acte de propriété de la parcelle G [Cadastre 3] ; - la somme de 2 500 € par demandeur correspondant à l'indemnisation du préjudice tiré de la nécessité de céder le bien ; - Assortir la condamnation de l'anatocisme à compter de l'assignation ; - Condamner solidairement Maître [G] et de la SPN [Localité 5] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réserver les dépens. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état de [Localité 9], saisi d'un incident par la SPN [Localité 5] aux fins de voir dire que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir, de juger que leur action est irrecevable car s'opposant au principe de la concentration des moyens et de l'autorité de la chose jugée et de les voir condamner à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a : - Déclaré M et Mme [M] irrecevables à agir en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 6 avril 2023 ; - Dit la SCI Diffusion Espace [M] recevable à agir ; - Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ; - Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M et Mme [M] aux dépens de l'incident. - Renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 janvier 2024. Par déclaration du 14 décembre 2023, la SAS SPN [Localité 5] a relevé appel de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2024, l'appelante demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : * dit la SCI Diffusion Espace [M] recevable à agir ; * rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ; * dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau, - Juger dans tous les cas que l'action de la SCI Diffusion Espace [M] est irrecevable car s'opposant au principe de la concentration des moyens et à l'autorité de la chose jugée ; - Condamner in solidum M et Mme [M] et la SCI Diffusion Espace [M] à payer à la SAS SPN Vierzon une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner in solidum M et Mme [M] et la SCI Diffusion Espace [M] à payer à la SAS SPN Vierzon la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 12 mars 2024, M. et Mme [M] et la SCI Diffusion Espace [M] demandent pour leur part à la cour de : - Confirmer l'ordonnance du 21 novembre 2023 en tant qu'elle a reconnu la qualité à agir de la SCI Diffusion Espace [M] ; - Infirmer l'ordonnance en tant qu'elle a déclaré irrecevables les époux [M] ; - Condamner solidairement Maître [G] ainsi que la SCP [G] Monot (sic) au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bourges. MOTIFS Sur la fin de non recevoir titée de l'autorité de la chose jugée L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.' En conséquence, l'existence de voies de recours n'a pas d'incidence sur l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 6 avril 2023 n'enlève pas à cet arrêt l'autorité de la chose jugée, tant qu'il n'a pas été cassé. Selon l'article 1355 du code civil, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.' L'autorité de la chose jugée ne peut être attachée qu'aux chefs du dispositif de la décision, ayant effectivement tranché une question litigieuse. Sur l'identité de parties En l'espèce, la seconde instance introduite par assignation du 3 mars 2023 concerne les mêmes parties et a été formée à l'encontre de la société de notaire en sa même qualité. (étant observé que le dispositif de l'assignation vise la condamnation solidaire de Maître [G] qui ne semble cependant pas avoir été assigné). Il convient d'examiner ici la recevabilité de la demande des époux [M]. Dans les deux assignations des 8 décembre 2020 et 3 mars 2023, M et Mme [M] ont agi en leur nom personnel, aucune mention ne précisant qu'ils aient agi en une autre qualité. La page 4 des assignations mentionne qu'ils sont gérants associés de la SCI Diffusion Espace [M]. L'arrêt du 6 avril 2023 a constaté leur défaut de qualité à agir, n'étant plus propriétaires du bien immobilier, et les a déclarés irrecevables à agir. Cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Les époux [M] sont néanmoins à nouveau demandeurs dans la seconde instance, sans indiquer en quoi ils auraient qualité à agir, se contentant de dire - à tort et en outre sans actualiser les termes de la seconde assignation - qu'ils sont titulaires de droits sur la parcelle G [Cadastre 4] et qu'ils sont associés de la SCI, ce qui démontrerait leur 'parfaite qualité à agir'. C'est donc exactement que le juge de la mise en état a déclaré M et Mme [M] irrecevables en leur demande en raison de l'autorité attachée à l'arrêt du 6 avril 2023. Sur l'identité de la chose demandée et l'identité de cause et partant la recevabilité de la demande de la SCI Diffusion Espace [M] , L'une et l'autre des assignations tendent à voir déclarer la responsabilité délictuelle de la société SPN [Localité 5] (outre celle de Maître [G] dans la seconde assignation, alors qu'il n'est pas partie à l'instance). Il s'agit de la même cause. La seconde assignation ne contient plus la demande d'injonction au notaire de procéder à la rectification de l'acte notarié du 7 février 2020 sous astreinte mais consiste en une demande de dommages et intérêts dont les montants sont détaillés ainsi : - dans l'assignation du 8 décembre 2020 : * la somme de 2 500 € au titre du préjudice résultant de la dépréciation de la valeur du bien, * la somme de 1 500 € à chacun des époux au titre du préjudice moral et celle de 500 € chacun au titre du préjudice de stress subi avec les nouveaux propriétaires, * la somme de 1 € au titre du préjudice moral de la SCI Diffusion Espace [M]. - dans l'assignation du 3 mars 2023 : *la somme de 20 000 € correspondant à la perte de chance certaine des demandeurs de céder leur bien à un prix plus avantageux sans l'existence du contentieux portant sur la retranscription par Maître [G] de la mention de la servitude de passage dans l'acte de propriété de la parcelle G [Cadastre 3] ; *la somme de 2 500 € par demandeur correspondant à l'indemnisation du préjudice tiré de la nécessité de céder le bien. La seconde demande qui ne tend plus à la modification de l'acte mais seulement à des dommages et intérêts n'apparaît donc pas être une demande identique à la première demande. De plus, s'il est constant que les deux demandes sont fondées sur la responsabilité professionnelle du notaire (identité de cause), il ressort de l'arrêt du 6 avril 2023 qu'il n'a examiné que la demande de rectification de l'acte notarié litigieux et l'a déclarée irrecevable en l'absence des parties à l'acte. Ainsi que le relève le juge de la mise en état, la cour n'a pas été amenée à examiner la responsabilité professionnelle du notaire. Il est donc constaté que l'arrêt du 6 avril 2023 ne tranche pas la question de la responsabilité professionnelle du notaire, que l'assignation du 3 mars 2023 ne porte que sur cette responsabilité, ce qui la rendrait recevable, la demande ne différant que sur les montant des dommages et intérêts réclamés. La SAS SPN [Localité 5] oppose la concentration des moyens et l'obligation pour les demandeurs de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci, faisant valoir que le bien immobilier a été vendu le 28 octobre 2021, soit avant la clôture de la première procédure devant le tribunal judiciaire de Bourges et que la SCI Diffusion Espace [M] pouvait par conséquent chiffrer son préjudice dès avant que le juge ne statue. En effet, un fait ou événement nouveau peut permettre d'écarter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ou encore un droit né après l'instance initiale peut fonder une nouvelle instance. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les demandeurs avaient parfaite connaissance du préjudice allégué dans leur seconde assignation, avant que soit rendu le jugement du 10 mars 2022 et alors qu'ils ont négligé d'actualiser leur demande par des dernières conclusions, ce qu'ils pouvaient faire avant la clôture intervenue le 4 janvier 2022. Cependant, il est rappelé que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Or, il a été exposé ci-dessus que la question de la responsabilité du notaire n'a pas été tranchée par l'arrêt du 6 avril 2023. La SCI Diffusion Espace [M] pouvait donc assigner à nouveau la SAS SPN Vierzon en responsabilité professionnelle et en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de n'avoir pu vendre le bien à un meilleur prix du fait de l'absence de mention d'une servitude dans un acte. L'ordonnance du juge de la mise en état sera par conséquent confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, l'ordonnance querellée étant confirmée, nul abus de droit n'est caractérisé à l'encontre de la SCI Diffusion Espace [M] La demande indemnitaire formée à ce titre par l'appelante sera en conséquence rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité et la prise en considération de la situation économique respective des parties, ainsi que l'issue donnée au litige par la présente décision, commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS SPN [Localité 5] , qui succombe, à verser à la SCI Diffusion Espace [M] la somme de 1000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SAS SPNVierzon, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel L'ordonnance sera par ailleurs confirmée en ses dispositions sur l'article 700 et les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2023, - Déboute la SAS SPN [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamne la SAS SPN [Localité 5] à verser à la SCI Diffusion Espace [M] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SAS SPN [Localité 5] aux dépens d'appel. - Renvoie la SCI Diffusion Espace [M] et la SAS SPN Vierzon devant le tribunal judiciaire de Bourges, auquel une copie du présent arrêt sera transmise. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878cb805d6f7f678d4900a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel