Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cbe05d6f7f678d49032
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 29 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Juillet 2024 N° RG 22/00746 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7FD Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 30 Juin 2020, RG 18/00483 Appelants M. [C], [B], [K] [V] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8], et Mme [U] [G] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7], demeurant ensemble [Adresse 4] Représentés par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY et Me Zakeye ZERBO, avocat plaidant au barreau de LYON Intimée SA SOCIETE GENERALEvenant aux droits et obligations de la BANQUE LAYDERNIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 décembre 2016, la SARL SL Chocolatier, exerçant une activité de 'fabrication et de vente de friandises à base de chocolat, de confiserie, pâtisserie et diverses sucrerie', a ouvert dans les livres de la Banque Laydernier un compte courant référencé n°36544700200. Le 3 février 2017, la SARL SL Chocolatier a souscrit auprès de la même banque un prêt référencé n°281836544710400 d'un montant de 5 000 euros remboursable au taux de 5,90%. La SA Banque Laydernier lui a par ailleurs consenti, le 8 février 2017, un crédit professionnel de 290 000 euros, référencé n°281836544713801, pour l'acquisition d'un droit au bail à [Localité 5] et le financement de travaux en vue de l'ouverture d'un fonds de commerce de fabrication et de vente de chocolats et pâtisseries. Aux termes de deux actes sous seing privé du 31 janvier 2017, M. [C] [V], gérant de la SARL SL Chocolatier, et son épouse [U] [G] : ont consenti à un cautionnement omnibus de la SARL SL Chocolatier, dans la limite de 65 000 euros, se sont portés cautions solidaires de l'emprunt n°281836544713801, en renonçant au bénéfice de discussion, dans la limite de 65 000 euros et de 50% de l'encours du prêt. La SARL SL Chocolatier a été placée en liquidation judiciaire le 1er août 2017 par le tribunal de commerce d'Annecy. Le 14 septembre 2017, la SA Banque Laydernier a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur à hauteur de : 64 817,24 euros au titre du compte courant n°36544700200, 4 267,22 euros au titre du contrat de prêt n°281836544710400, 285 600,35 euros au titre du contrat de prêt professionnel n°281836544713801. Par courrier du 6 octobre 2017, la SA Banque Laydernier a réclamé aux époux [V] le paiement de la somme de 130 000 euros en exécution de leurs engagements de caution. Faute de paiement volontaire, la SA Banque Laydernier a saisi le président du tribunal de grande instance d'Annecy, par requête du 6 octobre 2017, d'une demande d'injonction de payer à l'encontre des cautions. Par ordonnance du 24 novembre 2017, les époux [V] ont été enjoints de payer à la SA Banque Laydernier la somme de 130 000 euros en leur qualité de cautions. Par lettre du 26 mars 2018, ces derniers ont fait opposition à cette ordonnance. Par jugement contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - condamné M. [V] à payer à la SA Banque Laydernier la somme de 65 000 euros outre intérêts légaux à compter du 6 octobre 2017, - condamné Mme [V] à payer à la SA Banque Laydernier la somme de 65 000 euros outre intérêts légaux à compter du 6 octobre 2017, - condamné les époux [V] à verser à la SA Banque Laydernier la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Ballaloud. Par acte du 28 avril 2022, les époux [V] ont interjeté appel de la décision. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [V] demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé leur appel interjeté à l'encontre du jugement déféré, - infirmer ledit jugement dans l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger que la SA Banque Laydernier n'a pas accompli son devoir de mise en garde à leur égard, En conséquence, - condamner la SA Banque Laydernier à leur payer la somme de 129 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance de ne pas contracter les engagements de caution, - dire que les engagements de caution qu'ils ont pris le 31 janvier 2017 à l'égard de la SA Banque Laydernier étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au moment ils ont été contractés, En conséquence, - dire que la SA Banque Laydernier ne peut se prévaloir des engagements de caution qu'ils ont consentis le 31 janvier 2017 à hauteur de 260 000 euros en garantie du prêt de 290 000 euros et de tous les engagements de la société SL Chocolatier, - débouter la SA Banque Laydernier de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SA Banque Laydernier à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article de 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Banque Laydernier demande à la cour de : - constater qu'elle vient aux droits et obligations de la SA Banque Laydernier par suite des opérations de fusion-absorption de la SA Banque Laydernier par le Crédit du Nord, puis de la fusion-absorption du Crédit du Nord par elle-même, suivant traités de fusion par voie d'absorption par actes sous-seing privés du 15 juin 2022, - débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre des époux [V] à payer la somme de 130 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017, - réformer le jugement entrepris quant au montant des condamnations prononcées et, - condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 130 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017, - condamner in solidum les époux [V] à lui la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les époux [V] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention de la SA Société Générale La SA Société Générale justifie (traités de fusion-absorption et publications au Bodacc) venir aux droits et obligations de la SA Banque Laydernier par suite de la fusion-absorption de cette dernière par le Crédit du Nord, puis de la fusion-absorption du Crédit du Nord par elle-même, selon actes sous-seing privés du 15 juin 2022. Cette intervention n'est pas discutée par les appelants. Elle sera donc déclarée recevable. Sur l'étendue des engagements souscrits par les époux [V] Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur version en vigueur au jour de la signature des engagements, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Concernant la demande en paiement qu'elle présente à l'encontre des époux [V], il échet de constater que la SA Société Générale produit 2 engagements de caution successifs du 31 janvier 2017 soit : un cautionnement omnibus sur 7 ans de la société SL Chocolatier, pour lequel les époux [V] se sont engagés solidairement entre eux à hauteur 65 000 euros, un cautionnement sur 7 ans de la société SL Chocolatier à hauteur 65 000 euros et dans la limite de 50% de l'encours du prêt, en garantie du concours référencé n°281836544713801 (crédit professionnel de 290 000 euros), pour lequel les époux [V] se sont engagés solidairement entre eux. Il en résulte que, consécutivement à la liquidation judiciaire du débiteur principal, la SA Société Générale est fondée à revendiquer contre les appelants, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 65 000 euros au titre du cautionnent omnibus ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 65 000 euros (ou 50% de l'encours du prêt) au titre du crédit professionnel référencé n°281836544713801 d'un montant de 290 000 euros. Sur la proportionnalité des engagements de caution et la demande en paiement présentée par la banque L'article L.332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir du cautionnement. Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties. Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d'être saisis. Concernant l'appréciation de la disproportion manifeste au jour de la signature de l'engagement, viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. En ce qui concerne la capacité de la caution à faire face à ses engagements au jour de l'appel en garantie, la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération s'entend de son endettement global à cette date, en ce compris celui résultant d'autres engagements. En l'absence d'anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés. En l'espèce, la banque produit, au soutient de ses prétentions, la fiche de patrimoine renseignée par les cautions le 5 janvier 2017 aux termes de laquelle ils se déclarent mariés sous le régime de la communauté légale avec deux enfants à charge. Au titre de leurs ressources, les époux [V] ont déclaré des revenus annuels de (62 110 + 1 553) 63 663 euros étant précisé leurs revenus sont essentiellement fonction de l'activité professionnelle qu'ils développent en qualité de gérant et de conjoint collaborateur. Au titre de leurs charges, ces derniers ont mentionné le coût de leur loyer à hauteur de 15 600 euros par an outre deux crédits à la consommation dont l'encours cumulé s'élevait à (15 291,68 + 3 273,79) 18'565,47 euros au jour de l'engagement. Aucun patrimoine spécifique n'a été déclaré par les cautions. La SA Société Générale relève toutefois que, quoique non-visées dans leur fiche déclarative, les époux [V] disposaient d'économies conséquentes en ce qu'ils avaient cédé, en début d'année 2016, le fonds de commerce qu'ils exploitaient à [Localité 6] depuis 2006 au prix de 295 000 euros de sorte qu'aucune disproportion n'existait au 31 janvier 2017. Les époux [V], sur qui repose la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements au jour de leur souscription, ne contestent pas les éléments pointés par la banque et relèvent à raison qu'il convient, au-delà du montant brut de la cession du fonds de [Localité 6], de s'interroger concrètement sur la part nette du prix dont ils ont réellement bénéficié. Or, ils n'offrent à la cour, pour ce faire, aucun élément spécifique alors-même qu'il leur appartient d'objectiver le remboursement éventuel de concours ou de dettes concomitamment ou postérieurement à cette cession. Aussi, faute pour les cautions de justifier factuellement le réemploi de la somme de 295 000 euros avant la signature de leurs engagements, il y a lieu de considérer qu'aucune disproportion manifeste n'est caractérisée au 31 janvier 2017. En conséquence, la dette de la débitrice principale n'étant pas contestée en son quantum, les époux [V] seront solidairement condamnés à verser à la SA Société Générale la somme de 65 000 euros au titre de l'engagement de caution omnibus de la SARL SL Chocolatier et la somme de 65 000 euros au titre de l'engagement de caution relatif au prêt n°281836544713801 accordé à cette même société le 8 février 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017. Sur la demande indemnitaire présentée contre la banque pour défaut de mise en garde Le devoir de mise en garde consiste, pour un établissement de crédit, à alerter l'emprunteur ou la caution sur l'inadaptation de son engagement au regard de ses capacités financières et sur le risque d'endettement qui en résulte. Il n'existe toutefois qu'envers une personne non-avertie, étant précisé qu'un emprunteur professionnel ne peut, de facto, être considéré comme un emprunteur averti. En l'espèce, il a été rappelé que les époux [V] exploitaient préalablement un fonds de commerce à [Localité 6] depuis 2006 pour lequel ils avaient reçu une distinction en 2009 (Grand Prix du Chocolat). Leurs qualités respectives de gérant et de conjoint collaborateur, pour la première société, puis de co-gérants pour la SARL SL Chocolat, ainsi que la durée (10 ans) pendant laquelle ils ont exercé cette profession avant de consentir leurs engagements, permet de retenir une qualification certaine dans la vie des affaires de sorte qu'ils ne peuvent, raisonnablement, se prévaloir de la qualité de cautions non-averties. Dès lors, leur demande indemnitaire au titre d'un manquement, par la banque, à son devoir de mise en garde, sera rejetée. Sur les demandes annexes Les époux [V], qui succombent en leur appel, sont condamnés in solidum aux dépens. Ils sont en outre condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la SA Société Générale au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Reçoit l'intervention de la SA Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Banque Laydernier par suite de sa fusion-absorption par le Crédit du Nord, puis de la fusion-absorption du Crédit du Nord par elle-même, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a : condamné M. [C] [V] à payer à la SA Banque Laydernier la somme de 65 000 euros outre intérêts légaux à compter du 6 octobre 2017, condamné Mme [U] [G] épouse [V] à payer à la SA Banque Laydernier la somme de 65 000 euros outre intérêts légaux à compter du 6 octobre 2017, Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [C] [V] et Mme [U] [G] épouse [V] à payer à la SA Société Générale la somme de 65 000 euros au titre de l'engagement de caution omnibus de la SARL SL Chocolatier consenti le 31 janvier 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017, Condamne solidairement M. [C] [V] et Mme [U] [G] épouse [V] à payer à la SA Société Générale la somme de 65 000 euros au titre de l'engagement de caution consenti le 31 janvier 2017, relatif au prêt n°281836544713801 accordé à la SARL SL Chocolatier le 8 février 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [C] [V] et Mme [U] [G] épouse [V] aux dépens d'appel, Condamne in solidum M. [C] [V] et Mme [U] [G] épouse [V] à payer à la SA Société Générale la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 04 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cbe05d6f7f678d49032
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