Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cda05d6f7f678d49174
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 9 757 928 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°228 N° RG 23/00301 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIN6L AFFAIRE : Mme [B] [O], M. [H] [O] C/ S.A.R.L. VILACA, S.A. MAAF ASSURANCES CB/LM Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 04 JUILLET 2024 ---===oOo===--- Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [B] [O], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE APPELANTS d'une décision rendue le 08 DECEMBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES ET : S.A.R.L. VILACA, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mai 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Suivant acte reçu le 13 octobre 2015 par Maître [P] Notaire à [Localité 6], Monsieur [H] [O] et son épouse Madame [B] [T] ont fait l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré Section CV N° [Cadastre 2], sachant : - qu'ils ont confié à la SARL VILACA, assurée auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCES, divers travaux de rénovation à réaliser sur cet immeuble (isolation intérieure et extérieure, électricité, ventilation, chauffage, réfection du plancher, réfection des avants-toits ) pour un montant total de 37 613,99 € TTC selon factures établies en décembre 2015, janvier et septembre 2016 - qu'eux-mêmes se sont réservés certains travaux (cuisine, plomberie, raccordement des évacuations des eaux) - que l'immeuble dont s'agit a été donné en location en tant que bien à usage d'habitation, et ce à compter du 15 mars 2017 et moyennant un loyer mensuel de 530 €, avant que le locataire ne donne congé pour le 16 avril 2018 sans préavis, pour cause d'insalubrité. C'est dans ce contexte : - qu'une expertise a été diligentée par la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IRD, assureur de Monsieur [H] [O], laquelle a révélé un affaissement du plancher de la maison dû à la présence de champignons lignivores de type Mérule pleureuse selon rapport daté du 9 juillet 2018 - que par actes d'huissier en date des 31 juillet et 3 août 2019, les époux [O] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal de Grande instance de LIMOGES, la SARL VILACA et son assureur, la Société MAAF ASSURANCES, ainsi que leur voisine Madame [Z] [I] à l'effet de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. C'est dans ces circonstances que selon ordonnance de référé du 3 octobre 2019, Madame [L] [F] a été désignée en qualité d'expert judiciaire avec mission de vérifier la présence dans l'immeuble des époux [O] de mérules, de dater l'apparition de ce vice, d'en déterminer l'origine et les causes, de dire si ce vice présente un lien de causalité avec l'humidité affectant la cour de l'immeuble de la propriété voisine appartenant à Madame [I] ou non, de décrire et chiffrer le coût des travaux d'éradication des mérules et de réparation des désordres occasionnés par les mérules, de chiffer l'ensemble des préjudices liés à l'apparition des mérules tant pour les locaux que pour la location de l'immeuble des époux [O], sachant : - que l'expert a déposé son rapport définitif le 20 juillet 2020 - qu'au résultat des investigations expertales ayant mis en lumière une très importante prolifération du champignon la mérule en lien avec une humidité omniprésente dans l'immeuble, avec la précision que la présence de mérule est telle que l'ouvrage est très fortement attaqué (bois, placoplâtre, planchers, poutres ...) rendant dangereux l'accès aux différentes pièces, les époux [O] ont par acte d'huissier du 22 décembre 2020 assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES la SARL VILACA et la Société MAAF ASSURANCES assureur de cette dernière, à l'effet d'obtenir l'indemnisation de leurs divers préjudices, et ce au visa notamment de l'article 1792 du Code Civil, et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 75 % du montant desdits préjudices - que par ordonnance en date du 24 août 2021, le juge de la mise en état a condamné la SARL VILACA à régler aux époux [O] une provision de 15 000 € à valoir sur la réparation de leurs divers préjudices à la suite des travaux par elle réalisés pour le compte de ces derniers - que par jugement du 8 décembre 2022, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a * dit que la responsabilité de la Société VILACA est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale s'agissant de l'isolation mise en 'uvre, et retenu la responsabilité de cette dernière à hauteur de 50 %, et ce après avoir relevé que plusieurs causes ont contribué à la présence d'un taux d'humidité élévé propice au développement de la mérule, au nombre desquelles figure principalement la défectuosité de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales imputable à Monsieur [O], mais aussi la mauvaise mise en oeuvre de l'isolation imputable à la Société VILACA, et considéré que si les époux [O] ont une responsabilité évidente dans la survenue de leur propre dommage, leur responsabilité n'était pas de nature à entraîner l'exonération totale de la Société VILACA * condamné solidairement la Société VILACA et la Société MAAF ASSURANCES à verser aux époux [O] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ° 14 600,30 € au titre des travaux de nettoyage, ° 28 979,39 € au titre de la totalité des travaux de remise en état, déduction faite de la provision de 15 000 € versée ° 12 296 € au titre du dédommagement de la perte de chance de louer l'immeuble ° 500 € au titre du dédommagement du préjudice moral * condamné in solidum la Société VILACA et la Société MAAF ASSURANCES ° à verser aux époux [O] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ° à supporter les dépens, en ce compris ceux liés à l'instance de référé incluant les frais d'expertise judiciaire * condamné la Société MAAF ASSURANCES à garantir la Société VILACA de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [O] * débouté les parties du surplus de leurs demandes * rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 3 avril 2023, Monsieur [H] [O] et son épouse Madame [B] [T] ont interjeté appel de ce jugement, en intimant la SARL VILACA ainsi que la Société MAAF ASSURANCES. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2024. Prétentions des parties Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 27 mars 2024, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [T] épouse [O] (ci-après dénommés les époux [O]) demandent en substance à la Cour : - de débouter la Société MAAF ASSURANCES de son appel incident - de réformer partiellement le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et en conséquence * de retenir la responsabilité de la SARL VILACA à hauteur de 75 % * de condamner in solidum la SARL VILACA et la Compagnie MAAF ASSURANCES au paiement des sommes suivantes °16 425,33 € au titre des travaux de nettoyage (21 900,45 € TTC x 75 %) ° 50 969,07 €, déduction faite de la provision de 15 000 € versée, au titre des travaux de remise en état [(87 958,77 € TTC x 75 %) -15 000 €],sous déduction des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance * de juger que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BT 01 * de condamner in solidum la SARL VILACA et la Compagnie MAAF ASSURANCES ° au paiement de la somme de 318 € /mois (soit 530,80 € 90 x 80 %) à compter du 08/06/2018 jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'arrêt à intervenir ° au paiement de la somme de 2000 € au titre de leur préjudice moral ° au paiement de la somme de 7981€ au titre des frais irrépétibles de première instance - y ajoutant, * de condamner in solidum la SARL VILACA et la Compagnie MAAF au paiement des sommes suivantes ° au titre de la réfection de la charpente : 17 795,16 € (soit 23 726,88 € x 75 %) ° au titre des travaux supplémentaires TECHNIBAT : 2481 € (soit 3308,10 € x 75 %) ° au titre des travaux non retenus par l'expert judiciaire : 10 392,11€ (soit 13 856,15 € x 75%) * de juger que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BT 01 * de condamner in solidum la SARL VILACA et la Compagnie MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2023, la SARL VILACA demande en substance à la Cour : - au visa de l'article 564 du Code de Procédure Civile * de constater l'irrecevabilité des demandes indemnitaires complémentaires formulées par les époux [O] à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes ° au titre de la réfection de la charpente : 17 795,16 € (soit 23 726,88 € x 75 %) ° au titre des travaux supplémentaires TECHNIBAT : 2481 € (soit 3308,10 € x 75 %) ° au titre des travaux non retenus par l'expert judiciaire : 10 392,11€ (soit 13 856,15 € x 75%) * de rejeter l'ensemble des demandes ainsi formulées par les époux [O] - de réformer le jugement déféré en qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à indemniser les époux [O] à ce titre, et statuant à nouveau * à titre principal, de rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre par les époux [O] aux motifs que les désordres invoqués par ces derniers ( problème d'humidité ) ne lui sont pas imputables et que sa responsabilité ne peut être recherchée notamment en raison de l'immixtion fautive de Monsieur [O] dans la conduite des travaux * à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la MAAF à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre - en toute hypothèse, de condamner les époux [O] à lui verser une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions datées du 14 décembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande en substance à la Cour : - de débouter les époux [O] de leur appel - de juger irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes indemnitaires formulées par les époux [O] au titre de la réfection de la charpente, au titre des travaux supplémentaires TECHNIBAT et au titre des travaux d'embellissements non retenus par l'expert judiciaire - de juger recevable et bien fondé son appel incident, et en conséquence * de réformer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a notamment retenu la responsabilité de la Société VILACA à hauteur de 50%, et prononcé une condamnation solidaire à son encontre et à l'encontre de ladite société au paiement des sommes de 14 600,30 €, de 28 979,39 €, de 12 296 € et de 500 € * statuant à nouveau, ° à titre principal, de dire que la Société VILACA n'engage pas sa responsabilité au motif que les désordres ne lui sont pas imputables, de débouter les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes dont celle aux fins d'indemnisation de leur perte de loyers, et de condamner in solidum les époux [O] à rembourser l'intégralité des sommes par eux perçues au titre de l'exécution provisoire ° à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, et de débouter les époux [O] de leur demande tendant à voir indexer les sommes sur l'évolution de l'indice BT01 ° en tout état de cause, de débouter les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires, de condamner solidairement les époux [O] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judicaire. MOTIFS DE LA DECISION : Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée par les époux [O] à l'encontre de la Société VILACA, suite à la réalisation par cette dernière de travaux de rénovation sur leur immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6]. I) Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée par les époux [O] à l'encontre de la Société VILACA, suite à la réalisation par cette dernière des travaux de rénovation sur leur immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] : Les époux [O] recherchent la responsabilité de la Société VILACA sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil à qui ils reprochent sa défaillance dans la mise en oeuvre des travaux d'isolation extérieure de leur immeuble, et d'avoir par sa faute contribué à générer un taux important d'humidité propice au développement de la mérule. De l'analyse du dossier et du rapport d'expertise judiciaire, il ressort : - que la Société VILACA s'est vu confier par les époux [O] divers travaux de rénovation à réaliser sur leur immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], dont des travaux d'isolation par l'extérieur, le montant total desdits travaux de rénovation s'étant élevé à la somme de 37 613,99 € TTC - que postérieurement à la réalisation desdits travaux, l'immeuble des époux [O] s'est révélé impropre à sa destination d'immeuble à usage d'habitation, et ce en raison de la présence de mérule elle-même due à un fort taux d'humidité propice à la prolifération de ce champignon, telle que l'ouvrage s'est trouvé très fortement attaqué (bois, placoplâtre, planchers, poutres...) - que la présence d'une telle humidité résulte de la conjonction de plusieurs causes identifiées par l'expert judiciaire comme étant * la défectuosité d'une canalisation censée récupérer tant les eaux pluviales que les eaux usées, à l'origine d'infiltrations très importantes en façade, avec la précision que les époux [O] ont procédé eux-mêmes au raccordement de leurs eaux sur ladite canalisation * l'existence d'une fuite importante en couverture au niveau du cheneau, ayant contribué à augmenter l'humidité générée par les infiltrations produites par la défectuosité de la canalisation d'évacuation * la fourniture et la pose par l'Entreprise ST MACLOU d'un revêtement de type Linoléum, totalement imperméable à la vapeur d'eau et à l'humidité, ayant contribué à conserver l'humidité sous plancher * la ventilation de la cave et des terres pleins ne comportant pas de ventilation de section suffisante * la mise en oeuvre par la Société VILACA d'une isolation thermique par l'extérieur que ce soit sur le mur de la façade avant comme sur le mur arrière côté Mme [I], qui n'a pas été réalisée conformément aux prescriptions et vérifications qu'il lui incombait de respecter en matière de degré hygométrique des murs, et ce d'autant que des traces d'humidité étaient visibles au départ du chantier - que parmi ces diverses causes, l'expert judiciaire a clairement désigné comme principale cause de l'humidité régant dans l'immeuble des époux [O] d'une part l'existence d'une fuite importante en couverture, et d'autre part la présence d'infiltrations très importantes en façade en raison de la rupture de la canalisation censée récupérer tant les eaux pluviales que les eaux usées. De l'ensemble desdites conclusions expertales qui n'ont pas fait l'objet de critiques circonstanciées de la part de l'une quelconque des parties, il s'évince : - qu'en sa qualité de constructeur ayant réalisé des travaux d'isolation par l'extérieur qui se sont avérés inefficaces, faute pour elle d'avoir procédé préalablement à certaines vérifications nécessaires (ayant trait au taux d'humidité du support, à l'absence de remontée capillaire sur les soubassements, à la nature du support sur lequel ladite isolation devait être mise en oeuvre), la Société VILACA est présumée responsable des désordres (présence de mérule) ayant gravement affecté l'immeuble des époux [O] pour le rendre impropre à sa destination, et ce sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du Code Civil - que plusieurs causes étrangères à l'intervention de la Société VILACA ont contribué à créer une atmosphère d'humidité qui s'est révélée propice au développement de la mérule, dont deux causes étrangères clairement identifiées comme étant les principales causes d'humidité régnant dans l'immeuble des époux [O]. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que l'existence de plusieurs causes étrangères à l'intervention de la Société VILACA justifie : - d'exonérer partiellement ladite société de la responsabilité qu'elle encourt, la Cour considérant * qu'aucune immixtion fautive ne peut être retenue à la charge des époux [O], et ce ° en ce que la Société VILACA ne démontre pas en quoi les époux [O] se seraient immiscés dans la direction ou l'organisation des travaux de rénovation qu'ils lui avaient confiés, dont les travaux d'isolation par l'extérieur ° en ce que le fait pour les époux [O] de s'être réservés certains travaux (cuisine, plomberie, raccordement des évacuations des eaux vers un réseau extérieur recouvert par une dalle béton confectionnée par leurs soins) n'est pas de nature à caractériser à leur encontre une immixtion fautive, et ce d'autant que dès le départ, cet état de fait était connu de la Société VILACA - de procéder à un partage de responsabilité, en retenant à la charge de la Société VILACA une part de responsabilité égale à 30 %, les époux [O] devant supporter les 70 % restants en considération du fait * que leur sont directement imputables la défectuosité d'une canalisation, l'existence d'une fuite importante en couverture, le défaut de ventilation suffisante de la cave * qu'ils ont fait le choix de ne pas poursuivre la Société SAINT MACLOU, alors que la pose par cette dernière d'un revêtement PVC étanche a contribué à conserver l'humidité sous plancher, et a aggravé les phénomènes de condensation. Le jugement querellé sera donc réformé en ce sens. II) Sur les demandes indemnitaires présentées par les époux [O] : Les époux [O] sollicitent l'indemnisation des divers préjudices qu'ils prétendent avoir subis en lien avec les travaux de rénovation réalisés pour leur compte par la Société VILACA. 1) sur l'indemnisation des travaux de nettoyage : Des conclusions de l'expert judiciaire, il ressort que l'état actuel de l'immeuble des époux [O] justifie de procéder d'une part à l'enlèvement complet des éléments intérieurs (placoplâtre, ossature, laine de verre, revêtement de sol, plancher), et d'autre part à un traitement curatif contre les champignons lignivores, et ce tel que préconisé par la Société TECHNI-BAT dans son devis établi le 13 juin 2020 pour un montant de 29 200,60 € TTC. Il s'ensuit que les époux CROUZATsont bien fondés à obtenir l'indemnisation de leur préjudice financier correspondant au coût des travaux de nettoyage et de traitement curatif de leur immeuble, et ce sur la base du chiffrage opéré par la Société TECHNI-BAT dans son devis du 13 juin 2020, et à hauteur de la somme de 8760,18 € TTC compte tenu de la part de responsabilité mise à la charge de la Société VILACA à concurrence de 30 %. 2) sur l'indemnisation des travaux de remise en état : Les travaux de remise en état des désordres affectant l'immeuble des époux [O] du fait de la présence généralisée de mérule ayant infesté les éléments de construction seront indemnisés : - à concurrence du chiffrage tel que retenu par l'expert judiciaire à hauteur de la somme de 79 487,04 € sur la base d'un devis établi le 24 juin 2020 par la Société VALFON CIPEG pour un montant total de 97 579,28 €, l'expert ayant relevé le caractère excessif de certains postes techniques (électricité-chauffage-VMC, et plomberie-sanitaire), outre l'existence de travaux qualifiés de travaux d'embellissement (travaux de réfection du plancher haut avec remblaiement de l'espace ' cave') - après prise en compte des observations formulées par la Société TECHNI-BAT lors de son intervention dans l'immeuble des époux [O], aux fins de réalisation des travaux de traitement des champignons lignivores, ayant mis en évidence la nécessité de procéder au renforcement de la charpente tel que chiffré à la somme de 8471,73 € TTC selon devis établi le 24 juin 2021 par l'EURL BOUTANT - avec rejet des réclamations présentées par les époux [O] au titre de la réfection de la charpente, au titre des travaux supplémentaires TECHNI-BAT et des travaux non retenus par l'expert judiciaire, la Cour considérant * que le remplacement de la charpente ne se justifie pas, dès lors que seul son renforcement a été préconisé par la Société TECHNI-BAT dans son courrier adressé le 12 juin 2021 aux époux [O] l'ayant mandatée pour procéder au traitement de la mérule * que les travaux supplémentaires TECHNI-BAT dont les époux [O] réclament le règlement pour un montant de 3308 € TTC sur la base d'un devis établi par ladite société le 28 septembre 2022 ont déjà été indemnisés au titre des travaux de nettoyage et de traitement curatif de leur immeuble, et ce sur la base du chiffrage opéré par la Société TECHNI-BAT dans son devis du 13 juin 2020, et à hauteur de la somme de 8760,18 € TTC * que les époux [O] sont mal venus à solliciter la prise en charge des travaux non retenus par l'expert judiciaire sur la base du devis établi le 24 juin 2020 par la SociétéVALFON CIPEG pour un montant total de 97 579,28 € en produisant en cause d'appel un nouveau devis daté du 9 mai 2023 émanant de cette même société, alors qu'il leur incombait de fournir un tel devis rectificatif en cours d'expertise afin de le soumettre à l'analyse de l'expert, ainsi qu'à la discussion contradictoire avec leurs adversaires. Au vu de ces observations, il convient : - de chiffrer à la somme globale de 87 958,77 € TTC telle que retenue à bon droit par le premier juge, le coût des travaux de reprise à réaliser sur l'immeuble des époux [O] afin de remédier aux désordres dont il a été affecté en partie par suite de la défaillance de la Société VILACA dans la mise en oeuvre des travaux d' isolation thermique par l'extérieur - compte tenu de la part de responsabilité mise à la charge de la Société VILACA à concurrence de 30 %, d'indemniser le préjudice occasionné aux époux [O] au titre du financement des travaux de reprise par l'allocation d'une somme de 26 387,63 €. 3) sur l'indemnisation de la perte locative invoquée par les époux [O] : Les époux [O] justifient : - d'une part, avoir donné à bail leur immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], ayant fait l'objet des travaux de rénovation litigieux, et ce en produisant le contrat de location conclu le 7 mars 2017 avec les Consorts [Y] [E] / [S] [U] moyennant un loyer mensuel de 530 € - d'autre part, s'être vu notifier par leurs locataires leur départ des lieux loués, et ce en produisant l'état des lieux de sortie daté du 16 avril 2018 mentionnant 'départ ce jour, cause insalubrité, sans préavis'. De ces éléments, il s'évince : - que les époux [O] ont subi une perte locative en raison des désordres ayant affecté leur immeuble rendu difficilement habitable voire même insalubre du fait de la prolifération de la mérule - que la perte locative occasionnée aux époux [O] doit leur être indemnisée au titre de la perte de chance de louer leur immeuble, laquelle * sera calculée en retenant ° un pourcentage de 70 % du montant du loyer pratiqué, soit sur la base d'une somme mensuelle de 371 € ° une durée ayant pour point de départ la date à laquelle les époux [O] ont réagi à l'effet de voir rechercher la cause des désordres ayant rendu leur immeuble insalubre, et ce en saisissant le juge des référés d'une demande d'expertise par acte d'huissier du 13 août 2019, et pour terme la date d'intervention du jugement de première instance du 8 décembre 2022, soit une durée totale de 40 mois qui sera majorée de quatre mois pour tenir compte de la durée prévisible des travaux de réfection (travaux de traitement de la mérule fixés à un mois et travaux de réhabilitation fixés à trois mois), soit une durée totale de 44 mois, la Cour considérant que par suite de l'encaissement de la provision de 15000 € versée à leur profit par la Société MAAF ASSURANCES le 22 septembre 2021 et de l'intervention du jugement de première instance leur ayant octroyé une indemnité complémentaire de 43 579,69 € en réparation de leur préjudice matériel et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les époux [O] disposaient de la capacité financière pour entreprendre à tout le moins les travaux de réhabilitation de leur immeuble locatif, ce qu'ils ne justifient pas avoir fait * sera donc chiffrée à la somme de 16 324 € avant partage de responsabilité (soit 371 € X 44), pour être mise à la charge de la Société VILACA compte tenu de sa part de responsabilité fixée à 30%, à concurrence de la somme de 4897,20 €. 4) sur l'indemnisation d'un préjudice moral : Les époux [O] seront déboutés de leur demande indemnitaire pour cause de préjudice moral, faute pour ces derniers de pouvoir justifier avoir subi un tel préjudice en lien avec les désordres ayant affecté leur immeuble rénové, la Cour retenant le fait que les intéressés n'occupaient pas personnellement le bien infesté par la mérule, et qu'ils n'avaient donc subi aucun traumatisme en lien avec l'état d'insalubrité de leur immeuble locatif. III) Sur la garantie de la Société MAAF ASSURANCES : Les époux [O] poursuivent la condamnation solidaire de la Société VILACA et de la Société MAAF ASSURANCES au paiement des diverses indemnités allouées à leur profit en lien avec les désordres ayant affecté leur immeuble à usage locatif. Dans la mesure où la Société MAAF ASSURANCES ne conteste pas devoir garantir la Société VILACA au titre de la responsabilité décennale susceptible d'être encourue par cette dernière, il y a lieu en considération de l'existence de désordres de nature décennale ayant gravement affecté l'immeuble des époux [O] pour le rendre impropre à sa destination, et jugés en partie imputables à la prestation fournie par la Société VILACA : - de condamner solidairement la Société VILACA et son assureur la Société MAAF ASSURANCES à verser aux époux [O] * la somme de 8760,18 € au titre des travaux de nettoyage * la somme de 26 387,63 € au titre des travaux de remise en état lesdites sommes avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui en vigueur lors de la clôture des opérations d'expertise intervenue le 20 juillet 2020 * la somme de 4897,20 € au titre de leur perte locative - de dire que la Société MAAF ASSURANCES devra garantir son assurée la Société VILACA de l'ensemble des condamantions pécuniaires mises à la charge de cette dernière pour des montants de 8760,18 €, de 26 387,63 € et de 4897,20 €, et supporter la charge définitive desdites condamnations dans les limites des stipulations de la police d'assurance souscrite par son assurée. IV) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité commande de ne pas laisser à la charge des époux [O] la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en première instance pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte que sera confirmée l'indemnité qu'ils se sont vu octroyer par le premier Juge à hauteur de la somme de 2000 € avec condamnation in solidum de la Société VILACA et de la Société MAAF ASSURANCES au paiement de ladite somme. Le fait pour les époux [O] d'avoir succombé dans l'intégralité de leurs prétentions formulées en cause d'appel justifie de leur faire supporter : - la totalité des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel - les entiers dépens afférents à la présente instance d'appel, sachant que les dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de Madame [L] [F] taxés à la somme de 4415,97 €, seront supportés in solidum par la Société VILACA et la Société MAAF ASSURANCES. Le fait pour la Société MAAF ASSURANCES d'être tenue de garantir son assurée la Société VILACA de l'ensemble des condamantions pécuniaires mises à la charge de cette dernière pour des montants de 8760,18 €, de 26 387,63 € et de 4897,20 €, justifie de faire supporter à celles-ci par moitié le poids de l'indemnité de procédure octroyée aux époux [O] pour un montant de 2000 €, ainsi que la charge des entiers dépens de première instance. Pour des considérations tirées de l'équité, la Société VILACA et la Société MAAF ASSURANCES seront déboutées de leurs réclamations dirigées à l'encontre des époux [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour d' appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevables l'appel interjeté par les époux [O] et les appels incidents respectivement formés par la Société VILACA et la Société MAAF ASSURANCES ; Réforme partiellement le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ; Statuant à nouveau, Procède à un partage de responsabilité, en retenant à la charge de la Société VILACA une part de responsabilité égale à 30 %, les époux [O] devant supporter les 70 % restants en considération de l'existence de plusieurs causes étrangères à l'intervention de la Société VILACA ayant contribué à créer une atmosphère d'humidité qui s'est révélée propice au développement de la mérule ; Condamne solidairement la Société VILACA et son assureur la Société MAAF ASSURANCES à verser aux époux [O] : - la somme de 8760,18 € au titre des travaux de nettoyage - la somme de 26 387,63 € au titre des travaux de remise en état lesdites sommes avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui en vigueur lors de la clôture des opérations d'expertise intervenue le 20 juillet 2020 - la somme de 4897,20 € au titre de leur perte locative ; Déboute les époux [O] de leur demande aux fins d'indemnisation d'un préjudice moral ; Dit que la Société MAAF ASSURANCES devra garantir son assurée la Société VILACA de l'ensemble des condamantions pécuniaires mises à la charge de cette dernière pour des montants de 8760,18 €, de 26 387,63 € et de 4897,20 €, et supporter la charge définitive desdites condamnations dans les limites des stipulations de la police d'assurance souscrite par son assurée ; Dit que dans leurs rapports, la Société VILACA et la Société MAAF ASSURANCES devront supporter chacune par moitié le poids de l'indemnité de procédure octroyée aux époux [O] pour un montant de 2000 €, ainsi que la charge des entiers dépens de première instance ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne les époux [O] à supporter les entiers dépens afférents à la présente instance d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 1792 du Code Civil à qui ils reprochent saarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1792 du Code Civilarticle 564 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66878cda05d6f7f678d49174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel