Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cdf05d6f7f678d491b4
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 385 920 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/01522 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OESR Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE du 01 décembre 2011 RG : 11-11-001412 ch n° [U] C/ S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG S.A. BNP PERSONAL FINANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 04 Juillet 2024 APPELANT : M. [B] [U] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 10] Représenté par Me Frédérique BERTRAND de l'AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 324 INTIMEES : LA SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant elle-même aux droits de la société LASER COFINOGA [Adresse 11] [Localité 8] SUISSE Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2024 Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par offre préalable acceptée le 18 mai 2009, la société Laser Cofinoga a consenti à M. [B] [U] un prêt d'un montant de 20 000 euros remboursable en 78 mensualités de 349,23 euros assurance incluse, avec intérêts au taux contractuel de 6,50% l'an. Par acte d'huissier de justice du 27 juin 2011, la société Laser Cofinoga a fait assigner M. [B] [U] devant le tribunal d'instance de Villeurbanne aux fins de : - le condamner à lui payer la somme de 21 082,87 euros en remboursement des sommes dues au titre du prêt, outre intérêts conventionnels, - ordonner la capitalisation des intérêts, - le condamner à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [B] [U] a été cité en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. A l'audience, le juge a soulevé d'office les moyens tirés de la déchéance éventuelle du droit aux intérêts pour défaut de conformité de l'offre de crédit et absence de preuve de la remise du bordereau de rétractation. Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2011, le tribunal a : - condamné M. [B] [U] à payer à la société Laser Cofinoga la somme de 17 463,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2011, - condamné M. [B] [U] à payer la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil est de droit, - débouté la société Laser Cofinoga du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [B] [U] aux dépens. La BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Laser Cofinoga, a ensuite cédé sa créance à la SA Intrum Debt Finance AG le 29 mars 2016, cession de créance signifiée à M. [B] [U] le 11 avril 2017. Par acte d'huissier de justice du 29 octobre 2021, la SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de M. [B] [U] détenus à la banque postale pour la somme de 23 859,20 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement du tribunal d'instance précité. Le procès verbal de saisie attribution a été dénoncé le 5 novembre 2021 à M. [B] [U] chez M. [U] [X] demeurant [Adresse 7] [Localité 14]. M. [B] [U] conteste avoir résidé à cette adresse, précisant qu'un homonyme y habite, M. [X] [U] comme l'a relevé un constat d'huissier du 3 décembre 2021 et a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de de la saisie attribution. Un retrait du rôle a eu lieu. Parallèlement, il a contesté avoir souscrit ce prêt et a saisi le premier président d'une demande de relevé de forclusion. Par ordonnance du 31 janvier 2022, le magistrat délégué du premier président a : - ordonné le relevé de la forclusion de M. [B] [U] à interjeter appel du jugement rendu le 1er décembre 2011 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, et l'a autorisé en tant que de besoin à former ce recours, - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [B] [U] une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA BNP Personal Finance aux dépens de cette instance. Par déclaration du 22 février 2022, M. [B] [U] a relevé appel du jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne du 1er décembre 2011. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 octobre 2022, M. [B] [U] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2011 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, - réformer le jugement et statuant à nouveau, - débouter la SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Laser Cofinoga de toutes ses demandes fins et conclusions contre lui, - condamner la SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Laser Cofinoga à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance, en tout état de cause, - débouter la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Laser Cofinoga de son appel incident, de ses demandes fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir que : - il n'est pas le souscripteur de ce crédit, dont il a appris l'existence après la saisie attribution, - il a été victime d'une usurpation d'identité et a déposé plainte pour ces faits, lorsqu'il a appris que son titre de séjour avait été utilisé, - il n'a jamais résidé [Adresse 6] à [Localité 14], date figurant sur le contrat, étant domicilié de 2000 à 2018, [Adresse 4] à [Localité 10], - il communique divers documents et l'attestation de sa compagne pour démontrer qu'il n'a jamais résidé à cette adresse, - le constat d'huissier de justice révèle que son nom ne figure pas sur l'interphone ou la boîte aux lettres du [Adresse 6], - au [Adresse 7] réside M. [X] [U] qu'il ne connaît pas, - il n'a pas davantage résidé [Adresse 9] à [Localité 12] où un commandement de saisie vente a été dénoncé le 8 mars 2012 et n'a pas non plus été propriétaire du véhicule Wolkswagen [Immatriculation 5] qui a fait l'objet d'un procès-verbal d'indisponibilité, - subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour défaut de preuve de la remise d'une offre avec le bordereau de rétractation, la seule clause type étant insuffisante et n'étant corroborée par aucun autre élément. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 juillet 2022, la société Intrum Debt Finance AG (ci-après dénommée la société Intrum) demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villeurbanne le 1er décembre 2011 en ce qu'il a : - condamné M. [B] [U] au titre du contrat de prêt souscrit le 18 mai 2009, - le réformer en ce qu'il a : - déchu la société Laser Cofinoga du droit aux intérêts contractuels, - limité le montant des sommes dues à la somme de 17 463,04 euros et dit que les intérêts courront au taux légal à compter du 4 août 2011, - condamné M. [B] [U] au règlement de la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] [U] aux dépens. statuant à nouveau, - condamner M. [B] [U] au règlement de la somme de 21 082,87 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,31 % à compter du 24 février 2011 jusqu'à parfait règlement, - débouter M. [B] [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [B] [U] au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [U] aux dépens de première instance, d'appel et de toutes suites. Elle soutient que : - M. [U] ne démontre pas qu'il a été victime d'une usurpation d'identité et qu'il n'a pas souscrit le crédit, le dépôt de plainte étant insuffisant, - les documents présentés, censés attester que M. [U] n'a pas souscrit le contrat et qu'il ne résidait pas au [Adresse 6] à [Localité 14] lors de l'octroi du prêt ne présentent pas de caractère probatoire, n'étant pas datés de 2009 et donc contemporains de l'offre de prêt, - la perte passagère alléguée de sa pièce d'identité n'est pas davantage prouvée, - la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, la reconnaissance écrite par l'emprunteur dans le corps de l'offre préalable de la remise du bordereau de rétractation laissant présumer la remise effective de celui-ci. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023. Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, une vérification d'écriture et enjoint à M. [U] de produire tous documents originaux de comparaison et plus particulièrement un nombre significatifs de documents originaux signés de sa main, antérieurs, contemporains et postérieurs à la date de l'offre de crédit, ainsi que son ancien titre de séjour recto-verso valide du 7 juillet 2008 au 6 juillet 2018, outre son titre de séjour actuel et à la société Intrum de produire l'original de l'offre de prêt contestée et le verso du titre de séjour de M. [U], et renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mai 2024 à 13 heures 30. La société Intrum a indiqué ne pas être en mesure de produire l'original de l'offre de prêt mais a communiqué un formulaire de renseignements complémentaires confidentiels joint à l'offre sur lequel figure la signature de M. [U] et le titre de séjour recto-verso de ce dernier. M. [U] a adressé trois documents comportant sa signature et la copie de son titre de séjour en cours de validité. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la contestation de la signature du contrat de prêt Aux termes de l'article 288 du code civil, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. En l'espèce, la société Intrum demande le paiement de la créance cédée par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Laser Cofinoga, en vertu d'un prêt consenti le 18 mai 2009. Elle verse aux débats une offre de prêt du 18 mai 2009 entre la société Laser Cofinoga et l'emprunteur M. [B] [U] né le [Date naissance 2] 1967, demeurant [Adresse 6] [Localité 14], outre une photocopie d'un titre de séjour au nom de M. [B] [U], valide du 7 juillet 2008 au 6 juillet 2018, le verso du titre de séjour étant désormais produit, ainsi qu'un formulaire de renseignements complémentaires confidentiels. M. [B] [U] soutient qu'il n'a pas signé cette offre et qu'il a été victime d'une usurpation d'identité. Il déclare avoir appris le 2 novembre 2021, dans le cadre de la saisie attribution qu'un crédit avait été souscrit à son nom auprès de la société Laser Cofinoga et justifie avoir déposé plainte pour usurpation d'identité le 29 novembre 2021 au commissariat de police de [Localité 10]. S'il déclare n'avoir jamais résidé à l'adresse figurant sur le contrat de prêt, à savoir [Adresse 6] à [Localité 14] et indique qu'il ne trouvait plus pendant une période son ancien titre de séjour utilisé pour la souscription de l'emprunt, il ne s'agit que d'allégations ne présentant pas de caractère probatoire. En outre, le titre de séjour transmis lors du prêt, dont il ne conteste pas qu'il s'agit bien du sien, mentionne au verso, verso communiqué dans le cadre de la réouverture des débats par l'intimée, l'adresse de M. [B] [U] comme étant le [Adresse 6] à [Localité 14], conformément à l'adresse figurant sur l'offre de prêt, ce qui remet en cause les affirmations de M. [B] [U] et l'attestation de sa compagne précisant qu'il a résidé avec elle de 2000 à 2018 au [Adresse 4] à [Localité 10]. Les documents administratifs produits mentionnant une autre adresse ne sont en outre pas datés de 2009 et le constat d'huissier est du 3 décembre 2021, de sorte qu'il ne présente pas d'utilité pour déterminer l'adresse de M. [B] [U] en 2009. Il convient également d'observer concernant la signature de l'offre de prêt, que cette dernière est tout à fait ressemblante à celle figurant sur le titre de séjour de M. [B] [U], ce titre étant valide à compter du 7 juillet 2008 soit moins d'un an avant la souscription du crédit. De même, si M. [B] [U] a produit à la demande de la cour divers documents dans le cadre de la réouverture des débats et plus particulièrement une demande de modification financière adressée à GE Money Bank le 2 juillet 2008 signée de sa main, un courrier du 27 septembre 2017 de convocation à un entretien pour rupture conventionnelle remis en mains propres et qu'il a signé, outre un récépissé de demande de carte de séjour du 21 septembre 2016 portant également sa signature, force est de constater que ces signatures de comparaison ne présentent pas de réelles dissemblances avec celle figurant sur l'offre de prêt, le graphisme étant similaire, et le mouvement identique. M. [B] [U] ne démontre donc nullement qu'il n'a pas signé l'offre de prêt objet du présent litige et que sa signature aurait été falsifiée. En outre, les développements sur les contestations d'adresse figurant sur les actes d'exécution sont sans incidence sur la demande formée par la société Intrum en exécution du contrat de prêt. Il convient donc de retenir que M. [B] [U] est bien le signataire de l'offre de prêt du 18 mai 2009. - Sur la demande en paiement L'article L 311-15 du code de la consommation prévoit que l'emprunteur qui a souscrit à l'offre de crédit peut revenir sur son engagement dans un délai de sept jours, un formulaire détachable devant être joint à l'offre pour permettre cette faculté de rétractation. En l'espèce, l'exemplaire produit par le prêteur ne comporte pas de bordereau de rétractation et la seule mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît rester en possession d'un exemplaire contenant un bordereau de rétractation ne constitue qu'un indice, qui doit être corroboré par d'autres éléments. Or, l'appelante ne produit aucun élément permettant de corroborer cette clause type, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée, conformément au jugement déféré. Lorsque la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu'au montant du capital prêté déduction faite des sommes versées, de sorte que compte tenu des pièces versées aux débats, M. [B] [U] est redevable de la somme de 17 463,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2011. Le jugement est ainsi confirmé en ce sens. Il n'y a, en revanche, pas lieu de capitaliser les intérêts échus annuellement, cette capitalisation n'étant pas compatible avec les dispositions de l'article L 311-32 (devenu L312-38) du code de la consommation dont il résulte qu'aucune indemnité ni aucun coût, hormis les frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur défaillant en sus du capital, des intérêts de retard et de l'indemnité légale. Le jugement est infirmé sur ce point. - Sur les demandes accessoires M. [U], partie perdante est condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, ainsi qu'aux dépens d'appel. L'équité commande d'infirmer le jugement concernant les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Intrum de sa demande sur ce fondement, tant en première instance, qu'en cause d'appel. Compte tenu de la solution apportée au présent litige, la demande de M. [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement déféré sauf sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et la capitalisation des intérêts et sauf à préciser que la société Intrum Debt Finance Ag vient aux droits de la la société BNP Paribas Personal Finance venant elle-même aux droits de la société Laser Cofinoga, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, Déboute la société Intrum Debt Finance Ag de sa demande de capitalisation des intérêts, Déboute la société Intrum Debt Finance Ag de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, y ajoutant, Condamne M. [B] [U] aux dépens d'appel, Déboute la société Intrum Debt Finance Ag de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute M. [B] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de débarticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1154 du code civil est de droitarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 288 du code civilarticle L 311-15 du code de la consommation prévoit qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cdf05d6f7f678d491b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel