Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ce205d6f7f678d491dc
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
N° RG 23/06939 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFZD Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon Au fond du 07 août 2023 RG : 22/02177 Syndic. de copro. SCOP RESIDENCE [Localité 8] EMPIRE C/ S.A.S. APPART CITY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 04 Juillet 2024 APPELANTE : Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 8] EMPIRE représenté par son syndic en exercie la société REGIE BOUSCASSE [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [9], toque : 502 INTIMEE : S.A.S. APPART CITY [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1058 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Juin 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2024 Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024 Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'immeuble« [Adresse 11] », situé [Adresse 3], est soumis au statut de la copropriété et a été transformé en résidence hôtelière, exploitée par la société Appart City. Par ordonnance du 28 novembre 2016, sur demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de son ancien syndic, qui a mis en cause la société Appart City, concernant les désordres affectant notamment le réseau de chauffage et de climatisation, cette mesure ayant été confiée à M. [T], qui a déposé son rapport le 28 février 2019. Après que des travaux ont été réalisés en 2018 et 2019, la société Appart City a signalé plusieurs fuites d'eau en 2020 et 2022. En décembre 2022, la société Appart City a fait assigner en référé chacun des copropriétaires de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires pour qu'ils soient condamnés à faire réaliser un audit et des travaux sous astreinte ainsi qu'en suspension des loyers. Par ordonnance du 7 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Appart city ; - déclaré que la société Appart city irrecevable en sa demande contre M. [I] et Mme [LM] [K], Mme [A] [M], Mme [PU] [M], M. [EF] [G], Mme' [OM] [U], la SARL CAP SPARTEL, M. [Z] [X], Mme [DG] [V], M. [IE] [H], Mme [R] [F], Mme [D] [PD] épouse [S], la SNC FREDISA, la SARL G et N INVESTISSEMENT LMP, la SARL GABI, M. [DO] et Mme [GX] [DX], M. [E] et Mme [RC] [UC], M. [I] et Mme [J] [KW], M. [Y] [LV], la SARL M&D INVESTISSEMENT, M. [B] [AK], M. [L]' [YJ], M. [XK] et Mme [W] [AM], Mme [AP] [IM] épouse [YB], M. [PL] et Mme [N] [OE], Mme [LE] [MD], M. [UK] [XT], Mme [P] [HF], M. [C] et Mme [HW] [TD], en ce qu'elle tend à leur condamnation solidaire à faire réaliser un audit et des travaux sur les canalisations communes du réseau de distribution d'eau du système de chauffage et de climatisation ; - rejeté les fin de non-recevoir soulevées par M. [HN], tirées du défaut de qualité à agir de la société Appart city et de la prescription de l'action de celle-ci ; - déclaré M. [HN] irrecevable en son exception de litispendance, qui n'a pas été soulevée avant toute fin de non-recevoir ; - rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 11] », sis [Adresse 3], aux fins de voir écarter des débats la pièce n° 10 de la société Appart City ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 11] », sis [Adresse 3], à faire réaliser un diagnostic complet du réseau de distribution d'eau du système de chauffage et de climatisation situé en parties communes, préconisé par M. [T], ainsi qu'à faire procéder aux travaux de remise en état dudit réseau tels que définis par cet audit, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 1 000 euros par jour de retard, pendant une durée d'un an ; - s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; - rejeté la demande de la société Appart City tendant à la réalisation d'un audit et de travaux de remise en état du réseau de distribution d'eau du système de chauffage et de climatisation en ce qu'elle est dirigée contre des copropriétaires pris individuellement et à l'égard desquels elle n'a pas été déclarée irrecevable ; - rejeté la demande de la société Appart City tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 11] », sis [Adresse 3], à lui payer une astreinte de 50 000 euros pour chaque fuite du réseau de climatisation et de chauffage apparaissant dans un délai inférieur à deux ans après la réalisation des travaux ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Appart City aux fins de suspension du paiement des loyers à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, eu égard aux contestations sérieuses de l'obligation indemnitaire des copropriétaires bailleurs; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 11] », sis [Adresse 3], aux dépens de la présente instance ; - autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 d code de procédure civile, la SELAS Legacité à recouvrer directement contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 11] », sis [Adresse 3] ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 11] », sis [Adresse 3], à payer à la société Appart City la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de la société Appart City formée contre les copropriétaires ; - rappelé que la décision est de, droit, exécutoire à titre provisoire. Par déclaration transmise au greffe le 7 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 11] », a relevé appel de cette décision et intimé la société Appart City. Dans ses dernières conclusions, déposées le 27 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 11] », demande à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé en qu'elle l'a condamné à faire réaliser un diagnostic complet du réseau de distribution d'eau du système de chauffage et de climatisation situé en parties communes, préconisé par M. [T], ainsi qu'à faire procéder aux travaux de remise en état dudit réseau tels que définis par cet audit, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 1000,00 euros par jour de retard, pendant une durée d'un an ; Dès lors - juger irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de la société Appart City formée contre lui, au regard des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2023 ; - écarter des débats la pièce n°10 de la société APPART CITY, (document daté du 31 janvier 2023 établi par Me [O] Avocat) dans le cadre de la loyauté des débats, puisque n'ayant jamais été adressée au conseil du syndicat avant sa production dans le cadre du référé ; - juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Appart City tendant à le voir condamner à réaliser sous astreinte l'audit évoqué par l'expert [T] ainsi que les travaux de remise en état du réseau de distribution d'eau du système de chauffage et de climatisation, et à supporter une astreinte pour toute fuite qui surviendrait dans un délai de deux ans après la réalisation des travaux celles-ci se heurtant à l'existence de contestations sérieuses et n'étant pas justifiées en l'absence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; - débouter la société Appart City de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la renvoyer à mieux se pourvoir ; - condamner la société Appart City à lui régler au « syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sis [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 6] chacun des défendeurs » (sic) une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Appart City aux entiers dépens au profit de la Selas Lega-Cite, sur son affirmation de droit. Dans ses conclusions déposées le 27 novembre 2023, la société Appart City demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé attaquée ; - en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 19 juin 2024, par message au RPVA, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité un retrait du rôle en raison de l'avancée de négociations entre les parties. Le même jour, le conseil de la société Appart City s'est associé à la demande de son confrère. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2024. A l'audience du 27 juin 2024, les parties ont confirmé leur demande de retrait de rôle. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Au vu de ce qui précède, tel est le cas en l'espèce. Il y a donc lieu à ordonner le retrait de l'affaire du rôle, conformément à la demande des parties. PAR CES MOTIFS La cour, - Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire ; - Dit que l'affaire sera réinscrite par la partie la plus diligente ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 382 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878ce205d6f7f678d491dc
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