Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cec05d6f7f678d49270
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 93 681 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024
N° RG 23/04736 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P62C
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Décision du 22 AOUT 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE CARCASSONNE
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
S.A.S. B.M.F BOUJNANE MATERIAUX FACADES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [O] [Z], gérante, assistée de Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
D'AUTRE PART :
Maître [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
S.E.L.A.S. FIDAL
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me [B] [V], avocat au barreau de CARCASSONNE
Le
- 2 expéditions SAS BMF BOUJNANE MATERIAUX FACADES, SELAS FIDAL (LRAR)
- 1 expédition + 1 exécutoire Me [B] [V] (LRAR)
- 1 expédition + 1 exécutoire Me MOUFADIL
- 1 copie bâtonnier de Carcassonne
- 1 copie dossier
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 Mai 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
***
La SAS BMF BOUJNANE MATERIAUX FAÇADES a mandaté Maître [B] [V], avocat associé de la SELAS FIDAL AVOCATS, afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à la MAAF ASSURANCES.
Par requête du 5 juin 2023, la SELAS FIDAL a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Carcassonne d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de la société BMF BOUJNANE MATERIAUX FAÇADES.
Selon ordonnance de taxe du 22 août 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Carcassonne a :
- fixé à la somme de 10.783,19 euros les honoraires revenant à la SELAS FIDAL au titre de la défense des intérêts de la société BMF BOUJNANE MATERIAUX FAÇADES face à la MAAF durant la période du 1er février 2022 jusqu'à son dessaisissement,
En conséquence,
- condamné la société BMF BOUJNANE MATERIAUX FAÇADES à payer la somme de 10.783,19 euros à la SELAS FIDAL, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023,
- condamné la société BMF BOUJNANE MATERIAUX FAÇADES aux entiers dépens, en ce compris la somme de 45,73 euros relative aux frais de gestion du dossier de taxe,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Cette décision a été notifiée le 28 août 2023 à la société BMF BOUJNANE MATERIAUX FAÇADES et le 29 août 2023, à la société FIDAL AVOCATS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2023, la société BMF BOUJNANE MATERIAUX FAÇADES a formé un recours contre cette ordonnance.
A l'audience du 2 mai 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La société BMF BOUJNANE MATERIAUX FAÇADES demande au premier président :
- d'infirmer en totalité la décision rendue par le bâtonnier en ce qu'il a fixé à la somme de 10.783,19 euros les honoraires revenant à la SELAS FIDAL et l'a condamnée aux entiers dépens,
- de déclarer irrecevable la fixation à la somme de 10.783,19 euros TTC les honoraires revenant à la SELAS FIDAL et la condamnation aux dépens,
- de déclarer que la somme de 8.328,71 euros réglée par la société BMF règle la totalité des prestations, honoraires du cabinet FIDAL dans son entier dossier,
- de déclarer irrecevable la demande de Maître [V] quant à l'attribution de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris la somme de 45,73 euros relative aux frais de gestion de ce dossier,
- de condamner le cabinet FIDAL, représenté par Maître [V], à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
La société FIDAL demande au premier président :
- de débouter la société BMF BOUJNANE MATERIAUX FAÇADES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer la décision rendue par le bâtonnier en ce qu'elle a fixé à la somme de 10.783,19 euros TTC ses honoraires et l'a condamnée aux entiers dépens et par conséquent,
- de condamner la société BMF BOUJNANE MATERIAUX FAÇADES, représentée par son représentant légal, à lui verser la somme de 10.783,19 euros TTC au titre des factures impayées,
- pour le surplus, de condamner la société BMF BOUJNANE MATERIAUX FAÇADES pour que la somme de 10.783,19 euros TTC soit assortie des pénalités de retard prévues par l'article L441-10 du code de commerce à compter de la date d'exigibilité contractuelle, soit 10 jours à compter de l'émission de la facture majorée des frais de recouvrement,
- à défaut, de condamner la société BMF BOUJNANE MATERIAUX FAÇADES à payer des intérêts de retard courant à compter de la mise en demeure du 15 février 2023 et majorés des frais de procédure avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- de la condamner au versement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris la somme de 45,73 euros relative aux frais de gestion du dossier.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régulièrement conclue entre les parties. La lettre de mission signée par la société BMF le 23 décembre 2020 n'est pas applicable dès lors qu'elle vise une procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne qui n'a pas été initiée ; en effet, il ressort des pièces que la société BMF a assigné la MAAF ASSURANCES par acte délivré le 15 juin 2021 devant le tribunal de commerce de Carcassonne dans une procédure au fond à bref délai.
Toutefois, le défaut de signature d'une convention d'honoraires ou d'une lettre de mission ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des critères prévus à l'article 10 précité.
La SELAS FIDAL sollicite la taxation de ses honoraires pour des diligences réalisées pendant la période du 1er février 2022 au 15 février 2023. Elle a été dessaisie par courrier électronique du 14 février 2023 de la société BMF ; par courrier électronique en réponse du même jour, le cabinet d'avocats a pris acte du dessaisissement et a rappelé l'obligation de régler les factures émises.
Par courrier du 15 février 2023, la société FIDAL AVOCATS demande le règlement de "la totalité de ses factures" à la société BMF, à savoir :
- facture n°545FID22004836 du 3 août 2022 d'un montant de 1.454,06 euros HT, soit 1.744,87 euros TTC (pièce intimée n°2A),
- facture n°545FID22005166 du 7 septembre 2022 d'un montant de 1.153,57 euros HT, soit 1.384,28 euros TTC (pièce intimée n°2B),
- facture n°545FID22000435 du 4 novembre 2022 d'un montant de 2.103,25 euros HT, soit 2.523,9 euros TTC (pièce intimée n°2C),
- facture n°545FID22001067 du 23 décembre 2022 d'un montant de 528,75 euros HT, soit 634,5 euros TTC (pièce intimée n°2D),
- facture n°545FID23001825 du 8 février 2023 d'un montant de 1.936,81 euros HT, soit 2.324,17 euros TTC (pièce intimée n°2E).
TOTAL : 8.611,72 euros TTC
La société BMF a déjà réglé la somme de 8.328,71 euros, somme qu'elle ne conteste pas et à laquelle elle souhaite que soient fixés les honoraires de la société FIDAL AVOCATS.
A l'appui de sa demande de taxe, la société FIDAL AVOCATS sollicite la somme totale de 10.783,19 euros TTC, correspondant aux cinq factures envoyées le lendemain du dessaisissement ainsi qu'une nouvelle facture n°54FID23002168 du 14 mars 2023 de la somme de 1.809,56 euros HT, soit 2.171,47 euros TTC (pièce intimée n°2F).
L'objet de cette facture est "Prestations facturables du 1er février au 15 février 2023 selon lettre de mission en date du 26 novembre 2020 acceptée par vos soins le 23 décembre 2020 et la fin de mission du 15 février 2023".
S'agissant des diligences antérieures au dessaisissement, réalisées entre le 9 février 2023 et le 14 février 2023 (Cf. Détail du temps passé joint à la facture), elles sont relatives à la gestion du protocole d'accord entre les parties. Or si la SELAS FIDAL estime à 7,25 heures le temps passé au titre de ces diligences, elle ne produit que le courrier de Maître Valérie LAMBERT (avocate de la partie adverse) du 9 février 2023 non signé par la société BMF (pièce intimée n°3.D) ; elle ne justifie pas du déplacement au palais, ni du mail du 10 février 2023, ni du mail de l'avocat adverse du 14 février 2023. En outre, dans ses deux courriers datés des 14 et 15 février 2023 faisant suite à son dessaisissement, Maître [V] enjoint à sa cliente, la société BMF, de régler les cinq factures précitées et rappelle le solde de 8.611,72 euros TTC, sans toutefois préciser qu'il y aura une somme complémentaire à régler au titre des diligences réalisées à compter du 9 février 2023. En effet, dans son mail du 14 février 2023 (pièce intimée n°4.2), il indique "Je prends acte de votre courriel dès ce jour et n'irai pas plaider le dossier le 15 février 2023. Par contre, les factures émises par Fidal restent dues et je procéderai à un recouvrement forcé si le règlement ne devait pas intervenir rapidement (') je resterai intransigeant sur le paiement de mes factures d'honoraires. L'avocat qui me succèdera doit m'écrire pour savoir si mes factures ont été réglées et vous ne pouvez passer sous silence la situation". Dans son courrier du 15 février 2023 (pièce intimée n°4.3), Maître [V] renvoie les cinq factures litigieuses et mentionne que ledit courrier constitue une mise en demeure. Ce n'est que par courrier du 14 mars 2023 que Maître [V] sollicite le paiement d'une nouvelle facture ; or, il ne peut raisonnablement établir une facture au temps passé un mois après avoir accusé réception de son dessaisissement pour des diligences qui avaient déjà été réalisées au moment où il enjoint à sa cliente de régler les factures en souffrance.
S'agissant des diligences postérieures au dessaisissement, réalisées à partir du 14 février 2023, il convient de rejeter entièrement leur demande de paiement dès lors que le mail de la société BMF du 14 février 2023 informant Maître [V] de son dessaisissement indique clairement qu'il est effectif à sa réception, rappel fait que l'avocat a accusé réception de cette fin de mission par courrier électronique daté du même jour et indiqué qu'il n'irait pas plaider à l'audience du 15 février.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de taxe de la facture n°54FID23002168 du 14 mars 2023 de la somme de 2.171,47 euros TTC. Il y a ainsi lieu de réduire les honoraires de la SELAS FIDAL à la somme sollicitée à l'appui de ses cinq factures dont le montant total s'élève à 8.611,72 euros TTC. Cette somme correspond en outre à une juste facturation des diligences réalisées par le cabinet du 1er février 2022 jusqu'à son dessaisissement au regard de l'examen comparé des pièces produites, à savoir principalement deux dires à expert et deux jeux de conclusions (pièces intimée n°3.A, B, C, C.1), et du décompte du temps passé (pièce intimée n°2.G).
Il convient également, compte tenu du retard de paiement de la société BMF et en application de l'article 1 231-6 du code civil, d'assortir la somme de 8.611,72 euros TTC des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2023.
Il est constant que la société BMF a déjà réglé la somme de 8.328,71 euros au titre des honoraires ; dès lors, il convient d'ordonner le règlement de la différence, à savoir la somme de 283,01 euros.
La société BMF sera condamnée au paiement des entiers dépens mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMONS l'ordonnance de taxe du 22 août 2023 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Carcassonne en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
TAXONS à la somme de 8.611,72 euros TTC les honoraires revenant à la SELAS FIDAL au titre de la défense des intérêts de la société BMF BOUJNANE MATERIAUX FAÇADES, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2023 ;
CONSTATONS que la société BMF BOUJNANE MATERIAUX FAÇADES a déjà réglé la somme de 8.328,71 euros TTC ;
ORDONNONS en conséquence à la société BMF BOUJNANE MATERIAUX FAÇADES de verser à la SELAS FIDAL la différence, à savoir la somme de 283,01 euros, outre les intérêts ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la société BMF BOUJNANE MATERIAUX FAÇADES au paiement des entiers dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller déléguéArticles de loi cités
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Synthèse
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- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
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Référence
66878cec05d6f7f678d49270
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