Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cef05d6f7f678d492a8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 4 194 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 04 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00423 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTZW Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F15/00059 APPELANTE : Me [R] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de Société [Localité 7] DEPANNAGE Domicilié [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Quentin LETESSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [S] [Y] né le 18 Mai 1982 à [Localité 7] de nationalité Française Domicilié [Adresse 8] [Localité 2] Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6]) Domiciliée [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [Y] a été embauché par la société [Localité 7] Dépannage le 1er octobre 2012 en qualité de chauffeur dépanneur réparateur mécanicien, échelon 5 de la convention collective de l'automobile, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 39 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 900 €. Le 20 mai 2014, M. [Y] était victime d'un accident du travail. Du 20 mai 2014 au 22 août 2014, M. [Y] était placé en arrêt pour accident du travail. Le 4 août 2014 la caisse primaire d'assurance maladie a informé M. [Y] de la fixation de la date de guérison de ses lésions au 24 août 2014. Du 22 août 2014 au 7 septembre 2014, M. [Y] était placé en arrêt pour maladie ordinaire. Le 8 septembre 2014, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de M. [Y] en ces termes : « inapte au poste de chauffeur poids lourds dépanneur à revoir dans deux semaines après étude de poste et conditions de travail article R.4624-31 code du travail ». Le 23 septembre 2014, à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de M. [Y] en ces termes : « confirmation de l'inaptitude au poste de chauffeur dépanneur du 8 septembre 2014 après étude de poste et conditions de travail article R.4624-31 code du travail ». Le 30 septembre 2014, la société [Localité 7] Dépannage convoque M. [Y] à un entretien préalable au licenciement le 13 octobre 2014. Le 6 novembre 2014, la société [Localité 7] Dépannage sollicite le médecin du travail pour obtenir des précisions sur les capacités restantes de M. [Y]. Le 13 novembre 2014, la médecine du travail répond à la demande de l'employeur. Le 14 novembre 2014, la société [Localité 7] Dépannage adresse à M. [Y] un courrier relatif au reclassement. Le 19 novembre 2014, la société [Localité 7] Dépannage convoque M. [Y] à un entretien préalable au licenciement le 28 novembre 2014. Le 24 novembre 2014, la société [Localité 7] Dépannage informe M. [Y] des motifs de l'impossibilité de reclassement. Le 8 décembre 2014, la société [Localité 7] Dépannage notifie son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à M. [Y]. Le 15 janvier 2015, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Aux termes de ses dernières écritures, M. [Y] formulait les demandes en paiement suivantes : - 39,78 € à titre de remboursement de frais professionnels ; - 1 572,63 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ; - 41 940 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et la délivrance d'une attestation Pôle Emploi faisant mention d'une inaptitude d'origine professionnelle ainsi que du dernier bulletin de paie rectifié sous astreinte de 150 € par jour de retard. Par jugement rendu le 6 mars 2018, retenant notamment que ses conditions de travail ont mené à son inaptitude et qu'il n'y a pas eu de reprise du travail entre l'accident du travail et l'inaptitude, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Dit que le licenciement de M. [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamné la société [Localité 7] Dépannage à verser à M. [Y] les sommes suivantes : - 39,78 € à titre de remboursement de frais professionnels ; - 1 572,63 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ; - 41 940 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société [Localité 7] Dépannage à remettre à M. [Y] l'attestation Pôle Emploi modifiée faisant mention d'une inaptitude d'origine professionnelle et du montant de l'indemnité spéciale de licenciement, outre le dernier bulletin de paie rectifié, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant notification du jugement ; Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations indemnitaires ; Débouté les parties de toute autre demandes, plus ample ou contraire ; Condamné la société [Localité 7] Dépannage aux dépens. ******* La société [Localité 7] Dépannage a interjeté appel de ce jugement le 16 avril 2018. Le 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement judiciaire initialement ouverte en procédure de liquidation judiciaire, désignant M. [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 7] Dépannage. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 12 octobre 2023, M. [C], ès-qualités, demande à la cour de : Constater le bien fondé du licenciement de M. [Y] ; Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, faire une plus juste appréciation des dommages-intérêts à accorder à M. [Y] ; Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 20 octobre 2023, M. [Y] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu ; Déclarer commune et opposable la décision rendue à M. [C], ès-qualités, et à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] ; Débouter M. [C], ès-qualités, et l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'[Localité 6], de leurs fins et conclusions ; Fixer ses créances au passif de la société [Localité 7] Dépannage aux sommes suivantes : - 39,78 € à titre de remboursement de frais professionnels ; - 1 572,63 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ; - 41 940 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonner la délivrance d'une attestation Pôle Emploi faisant mention d'une inaptitude d'origine professionnelle et de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que du dernier bulletin de paie rectifié ; Condamner la société [Localité 7] Dépannage au paiement de la somme de 3 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 4 janvier 2022, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de : Constater que l'inaptitude de M. [Y] est d'origine non professionnelle ; Juger que le licenciement pour inaptitude de M. [Y] est parfaitement justifié et régulier ; En conséquence, débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, Constater qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce c'est le plafond 6 qui s'applique ; Exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ; Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ; Lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2023 fixant la date d'audience au 13 novembre 2023. ******* Par arrêt en date du 10 janvier 2024 la cour a : Avant-dire droit ordonné la réouverture des débats et enjoint à M. [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 7] Dépannage de produire aux débats l'intégralité de la pièce n°17 mentionnée dans son bordereau, savoir la pièce 17a, la pièce 17b et la pièce 17c, 15 jours avant la date d'audience de renvoi ; Sursis à statuer sur les demandes ; Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 12 février 2024. La société [Localité 7] Dépannage a déposé les pièces sollicitées au greffe. MOTIFS : Sur la demande au titre des frais professionnels : M. [Y] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 39,78 € correspondant à l'achat des chaussures de sécurité. La société [Localité 7] Dépannage conclut au rejet de cette demande au motif que le salarié ne justifie pas avoir réglé la facture qu'il produit et qu'il ressort de ses propres pièces qu'elle a bien acheté à son salarié les chaussures de sécurité. Toutefois l'employeur ne justifie pas que les chaussures dont il produit une facture d'achat en octobre 2012 ont été attribuées à M. [Y]. De plus l'employeur ne donne explication au fait qu'il a établi en 2013 une facture au nom du salarié correspondant au montant de cet achat, et il ne justifie pas avoir réglé le montant de cette facture à M. [Y], ce que celui-ci conteste. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a octroyé à M. [Y] la somme de 39,78 €, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Sur la nature de l'inaptitude : Les articles L.1226-6 à L.1226-22 du code du travail contiennent les règles protectrices particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ces règles s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce M. [Y] était victime le 20 mai 2014 d'un accident du travail. Les avis d'arrêt de travail mentionnent qu'il souffrait d'un traumatisme (entorse) au poignet droit. Le 4 août 2014 la CPAM fixait la date de guérison des lésions au 24 août 2014. Le 22 août 2014 le docteur [N] établissait un certificat médical final d'arrêt de travail suite à accident du travail pour guérison apparente avec possibilité de rechute. Le 22 août 2014, le docteur [N], rédacteur du certificat médical final d'arrêt de travail pour accident du travail, a rédigé un arrêt de travail initial pour maladie. Est mentionné sur l'exemplaire destiné au salarié « douleurs poignet droit persistante, impotence fonctionnelle ». La visite de reprise de M. [Y] s'est déroulée le 8 septembre 2014, date à laquelle le salarié a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourd, inaptitude confirmée le 23 septembre 2014 après étude de poste et conditions de travail. Il ressort de la chronologie de ces éléments que l'inaptitude constatée le 8 septembre et confirmée le 23 a bien, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 20 mai 2014. La société [Localité 7] Dépannage était informée de l'origine professionnelle lorsqu'elle a initié la procédure de licenciement. M. [Y] est donc fondé à solliciter l'application des mesures protectrices visées ci-dessus, et notamment le versement d'une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale soit 3 145,25 €. Il a perçu à ce titre la somme de 1 572,62 €, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 572,63 €, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Sur le bien-fondé du licenciement : M. [Y] soutient que son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est sans cause réelle et sérieuse au motif que : - L'inaptitude est en lien avec les conditions de travail dans l'entreprise qui révèlent de nombreux manquements de la part de l'employeur ; - L'employeur n'a pas été effectué de recherche loyale et sérieuse de reclassement. Sur les manquements de l'employeur : L'inaptitude de M. [Y] est en lien avec l'accident du travail du 20 mai 2014 qui a consisté en un accident au cours de la conduite du véhicule, accident à l'issue duquel M. [Y] a présenté une entorse du poignet droit. En ce qui concerne la non fourniture au salarié de chaussures de chantier, il est exact que l'employeur s'il produit aux débats une facture d'achat d'une paire de chaussures de sécurité en date du 31 octobre 2012, ne produit aucune pièce justifiant que ces chaussures ont été attribuées à M. [Y]. Toutefois il ressort des développements précédents que M. [Y] avait acheté ses chaussures de sécurité en juillet 2013 et donc qu'il devait les porter le jour de l'accident le 20 mai 2014. Le manquement de l'employeur est donc sans lien avec l'accident du travail. Le médecin du travail dans ses avis des 8 et 23 septembre 2014 conclut à l'inaptitude au poste de chauffeur poids lourds dépanneur après étude de poste et conditions de travail. Contrairement à ce qu'affirme M. [Y] dans ses conclusions il ne peut être tiré aucun argument de la mention portée sur les avis d'inaptitude, « après étude de poste et conditions de travail », sur la nature des conditions de travail. Il ne peut pas plus être tiré d'argument du courrier en réponse du médecin du travail relativement aux deux propositions de poste de « mécanicien et chauffeur dépanneur remorqueur » envisagées par l'employeur le 6 novembre 2014, relativement à la qualité des conditions de travail dans l'entreprise. M. [Y] produit ses relevés d'horaires sur la période du 1er octobre 2012 au 20 mai 2014, qui font ressortir qu'il effectuait certaines semaines plus que 54 heures de travail. Il sera fait observer que sur la période considérée, les semaines au cours desquelles M. [Y] a travaillé 54 heures ou plus par semaines sont au nombre de 18 sur un total de 87 semaines, soit un peu plus de 20 %. Mais surtout l'accident du travail qui est à l'origine de l'inaptitude s'est produit le 20 mai 2014 et il ressort des relevés horaires que la semaine précédant l'accident M. [Y] était en congés, que dans le mois précédent à l'accident il avait travaillé entre 35h45 et 39h30, qu'il faut remonter au 13 janvier 2014 pour avoir un relevé horaire de plus de 54 heures, qu'enfin les horaires sur la période du 20 janvier 2014 au 20 mai 2014 variant de 50 H à 9h25 font état d'un horaire moyen de 38H95. Les manquements de l'employeur relativement aux horaires de travail sont trop éloignés de la date de l'accident du travail pour être reliés par un lien de causalité. M. [Y] soutient que le matériel qui lui était affecté était défaillant. Il produit pour en justifier le compte rendu de la réunion du 28 février 2014 dans lequel il est mentionné « [S] insiste sur le fait de changer les freins du S160 et les assises de chaque camion ». Il produit son procès-verbal d'audition suite à son accident du 20 mai 2014 dans lequel il explique travailler pour la société [Localité 7] Dépannage dont le gérant est M. [T], avoir eu un accident avec le camion Renault Magnum 3751 ZZ 30 qui appartient à la société GGB DEPANNAGE, dont M. [T] est aussi le gérant, qu'en arrivant au rond-point il y a eu un déséquilibre au niveau des freins, qu'il a compensé la direction de l'autre côté mais que l'assistance de direction n'a plus fonctionné, puis qu'elle est revenue, ce qui l'a fait partir à gauche. Cependant, il ressort des procès-verbaux de contrôles techniques du véhicule conduit par M. [Y] datés des 10 février 2012, 8 février 2013 et 5 février 2014 que : - le 10 février 2012 était constaté un jeu anormal gauche de l'essieu « rotules de direction » ; - le 8 février 2013 étaient constatés un déséquilibre essieu 3 « frein de service », une détérioration de toutes « les rotules de direction » avec jeu anormal, une détérioration essieu 1 gauche « amortisseur », une détérioration essieu 2 « pneumatique » ; - le 5 février 2014 un jeu anormal gauche essieu 1 « rotule de direction », que les nombreuses anomalies constatées en 2013 n'étaient plus constatées en février 2014, et qu'en tout état de cause le véhicule conduit par M. [Y] a été accepté en l'état sans nécessiter de contre-visite, ce qui atteste que le système de freinage était conforme à la réglementation en vigueur. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir de manquements de l'employeur quant aux conditions de travail de M. [Y] et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'obligation de reclassement : M. [Y] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, notamment en recherchant des postes dans l'ensemble des sociétés gérées par la même personne et en interne, et qu'il y avait des postes disponibles dont l'employeur n'a pas fait mention ; qu'en outre, l'employeur ne démontre pas avoir informé son salarié par courrier préalable à l'engagement de la procédure de licenciement des raisons s'opposant à son reclassement, comme l'exige l'article L.1226-12 du code du travail. Selon l'article L.1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ». En l'espèce, l'employeur produit le registre d'entrée et sortie du personnel, ainsi qu'un courrier adressé à M. [Y] suite à l'entretien préalable aux termes duquel il indique effectuer des recherches de reclassement en interne et en externe, en passant en revue l'ensemble des postes dans l'entreprise. Il produit également la réponse du médecin du travail datée du 13 novembre 2014 suite à deux propositions de reclassement indiquant « je ne conseille pas de reclassement de M. [Y] dans votre société actuellement ». Enfin, l'employeur verse aux débats la lettre d'information sur l'impossibilité de reclassement adressée à M. [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2014. Il ressort des courriers produits que la société [Localité 7] Dépannage s'est également rapprochée de plusieurs entreprises (treize garages automobiles au total) dont l'activité serait compatible avec la qualification de M. [Y] afin de savoir si elles disposeraient de postes vacants. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société [Localité 7] Dépannage a respecté son obligation de reclassement. Considérant que le licenciement est régulier et justifié, le jugement sera infirmé sur ce point et M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes : La société [Localité 7] Dépannage sera condamnée à remettre à M. [Y] l'attestation Pôle Emploi modifiée conformément à la présente décision. La liquidation judiciaire de la société [Localité 7] Dépannage qui succombe principalement sera tenue aux dépens sans qu'il ne soit fait application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier statuant en départage le 6 mars 2018 sauf en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Y] dénué de cause réelle et sérieuse et alloué des dommages et intérêts à M. [Y] à hauteur de 41 940€ ; Statuant à nouveau : Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] Dépannage au profit M. [Y] les sommes suivantes : - 39,78 € à titre de remboursement de frais professionnels ; - 1 572,63 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ; Dit que le licenciement de M. [Y] est régulier ; Déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelle que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'elle ne devra être amenée à garantir les créances salariales que dans la mesure où la société [Localité 7] Dépannage justifiera de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de procéder elle-même au règlement desdites créances ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] dépannage. LE GREFFIER, LE PREIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-12 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L. 233-16 du code de commercearticle L.1226-10 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cef05d6f7f678d492a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel