Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cfc05d6f7f678d4936a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 24/00913 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEAI Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection d'Avignon, décision attaquée en date du 06 février 2024, enregistrée sous le n° 23/00494 M. [C] [Z] [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Gaële Guenoun, avocate au barreau d'Avignon APPELANT La Sas SOGEFINANCEMENT [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Me Christophe Milhe-Colombain, avocat au barreau de Carpentras INTIME LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 20 juin 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00913 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEAI, Vu les débats à l'audience d'incident du 20 juin 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, Suivant offre préalable acceptée le 3 décembre 2020 la Société Générale agissant pour le compte de sa filiale SogeFinancement a consenti à M. [C] [Z], entrepreneur en bâtiment, un prêt personnel d'un montant de 70 000 euros remboursable en 84 mensualités de 971,38 euros chacune hors assurance au taux débiteur fixe de 4,45%. Le 20 novembre 2022 ce crédit a fait l'objet d'un avenant de réaménagement sur la somme de 56 792,39 euros, remboursable au taux de 4,54% par mensualités de 1 024,62 euros assurance comprise pendant 65 mois. Le 13 juin 2023 la société SogeFinancement a mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 3 345,21 euros au titre des échéances impayées sous quinzaine à peine de déchéance du terme. Le 12 juillet 2023 elle lui a notifié la déchéance du terme de l'emprunt et l'a mis en demeure de régler la somme de 60 703,19 euros puis assigné à ces fins devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 6 février 2024 : - a déclaré recevable sa demande en paiement, - a constaté l'acquisition de la déchéance du terme à la date du 28 juin 2023, - a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 60 632,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,54% à compter du 12 juillet 2023, - l'a condamné à lui régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens - a rappelé l'exécution provisoire de droit. M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2024. Il a conclu au fond le 13 juin 2024. Le 9 avril 2024 l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel pour inexécution par l'appelant de la décision attaquée assortie de l'exécution provisoire, et demande sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. Par conclusions d'incident du 14 juin 2024 M. [C] [Z] demande au conseiller de la mise en état : - de rejeter la demande de radiation de son appel - d'ordonner l'inscription d'une hypothèque sur le terrain dont il est propriétaire au [Localité 13] figurant au cadastre section AS n° [Cadastre 6] [Adresse 12] d'une superficie de 0.7 a 28 ca par et au profit de la Sàs SogeFinancement à ses frais avancés, - de débouter la société SogeFinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la débouter de sa demande au titre des dépens d'incident, - d'ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés pour le présent incident. MOTIVATION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués Selon les articles 521 et 522 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. (...) Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente. Pour justifier que l'exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, en l'occurrence qu'elle l'obligerait à vendre le seul bien dont il est propriétaire, M. [Z] expose que son épouse a initié une procédure de divorce et l'a mis à la porte du domicile conjugal ; qu'il a ensuite fait l'objet d'un contrôle fiscal. Il rappelle qu'à l'occasion de sa séparation il a pris l'initiative de solliciter le réaménagement de son emprunt, puis de demander des délais de paiement sans dissimuler ses difficultés. A titre subsidiaire il propose d'autoriser sa créancière à inscrire une hypothèque sur le terrain dont il propriétaire au [Localité 13] en application de l'article 517 du code de procédure civile. Enfin il prétend que la radiation de l'appel serait de nature à le priver du double degré de juridiction auquel il a droit. L'intimée soutient que toutes les demandes de M. [Z] ont été rejetées non sans avoir été examinées et avoir fait l'objet d'une minutieuse analyse par le premier juge, notamment sa demande de délais de grâce *sur la privation du double degré de juridiction par la radiation La Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. En conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie. Seule une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme. *sur les conséquences manifestement excessives invoquées Le débiteur produit l'acte de vente du 29 janvier 2021 par la société Vaucluse Habitat à son épouse et lui-même chacun pour moitié d'un terrain à bâtir [Adresse 2] au [Localité 13] (84), au prix de 100 000 euros payé comptant. Il ne conteste pas avoir selon offre de contrat de crédit Expresso acceptée le 3 décembre 2010, emprunté à titre individuel et personnel auprès de la Société Générale la somme de 70 000 euros au TAEG de 4,61%. Il justifie avoir le 27 juin 2022, soit antérieurement à la signature le 29 novembre 2022 de l'avenant de réaménagement de sa dette négocié par l'intermédiaire de la Snc Concilian du groupe Société Générale auprès du service de recouvrement SogeFinancement, déposé une main-courante auprès de la gendarmerie nationale à [Localité 14], mentionnant qu'il quitte le domicile conjugal [Adresse 1] à [Localité 14] pour habiter dans son dépôt [Adresse 4] à [Localité 10] en attente de son divorce avec Mme [R] [T]. Il justifie également avoir le 19 juillet 2022 soit toujours antérieurement à la signature de cet avenant, cédé à un prix non précisé la pleine propriété des 750 parts qu'il détenait dans une Sci La Prairie [Adresse 4] (soit l'adresse de son dépôt ci-dessus mentionnée) à un autre associé de cette société civile, M. [A] [N], et encore le 14 avril 2023 soit postérieurement à la signature de l'avenant mais avant la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 juin 2023 par SogeFinancement, cédé à un prix non précisé à M. [K] [W] [U], la propriété des 250 actions qu'il détenait dans la société Patri-Immo ayant le même siège social que la Sci La Prairie. Il verse encore une attestation du 9 mai 2023 de M. [E] [P] [Adresse 7] se présentant comme 'comptable des sociétés de M. [C] [Z]' selon laquelle : - la société SEB basée à [Localité 11] dont celui-ci est président et actionnaire n'a toujours pas généré de chiffre d'affaires, - la société AG2A Partenaires basée à [Localité 10], dont il est président et unique actionnaire, est déficitaire et ne génère donc pas de dividendes à distribuer, - la société Patri Immo basée à [Localité 10] dont il est président et actionnaire est en redressement judiciaire depuis le 30 novembre 2022, présente un résultat déficitaire et ne permet plus depuis plus d'un an de lui attribuer un salaire. Outre que cette dernière pièce entre en contradiction directe avec la précédente s'agissant de la qualité d'actionnaire de la société Patri Immo de M. [Z] à la date du 9 mai 2023, ces pièces démontrent que postérieurement à sa séparation d'avec son épouse celui-ci s'est défait de parts qu'il détenait dans diverses structures, sans qu'il puisse en être tiré aucune conséquence sur la consistance de son patrimoine actuel, en dehors de la moitié du terrain du [Localité 13] dont il est toujours propriétaire. Il échoue en conséquence à démontrer les conséquences manifestement excessives que pourraient avoir pour lui l'exécution du jugement attaqué, alors qu'il a négocié en connaissance de cause le réaménagement de sa dette en novembre 2022, et la radiation de son appel sera en conséquence prononcée. Succombant à l'incident il en supportera les dépens et sera en outre condamné à payer à la société SogeFinancement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état Prononce la radiation de l'appel du jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon ( RG n° 23/00494) interjeté le 11 mars 2024 par M. [C] [Z]. Condamne M. [C] [Z] aux dépens de l'incident. Le condamne à payer à la société SogeFinancement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 517 du code de procédure civile.article 526 du code de procédure civile ne constiarticle 524 du code de procédure civile lorsque l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cfc05d6f7f678d4936a
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