Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0205d6f7f678d493b8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 73 364 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PhD/ND Numéro 24/2235 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 04/07/2024 Dossier : N° RG 23/03107 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWHH Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : [M], [X] [G] C/ [W] [O] épouse [P] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Mai 2024, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [M], [X] [G] née le 04 Avril 1982 à [Localité 5] (39) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-05997 du 06/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de Pau INTIMEE : Madame [W] [O] épouse [P] née le 15 Février 1957 à [Localité 7] (40) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de Pau sur appel de la décision en date du 05 SEPTEMBRE 2023 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN RG : 23/65 FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 27 mars 2019, Mme [W] [O], veuve [P], (la bailleresse) a donné à bail à Mme [M] [G] (la locataire) un local à usage d'habitation principale à [Localité 6], moyennant un loyer menseul de 520 euros. Le 19 décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 3.733,64 euros au titre de loyers impayés. Suivant exploit du 31 mars 2023, la bailleresse a fait assigner la locataire par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et la condamner au paiement d'une provision. Par ordonnance de référé contradictoire du 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a : - constaté la résiliation du bail - ordonné l'expulsion de la locataire [selon certaines conditions et modalités] - condamné la locataire à payer, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mai 2023, et par provision, la somme de 4.244,69 euros abondée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 sur celle de 3.733,64 euros et du 31 mars 2023 sur celle de 4.315,87 euros et de la présente décision sur celle de 4.244,69 euros - débouté la locataire de sa demande de délais de paiement - condamné la locataire à payer, à compter du 1er juin 2023, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenue, soit 533,41 euros - débouté la bailleresse de sa demande d'augmentation de l'indemnité mensuelle d'occupation - débouté la bailleresse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - condamné la locataire aux dépens de l'instance en ce inclus le coût du commandement de payer. Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 novembre 2023, Mme [G] a relevé appel de cette ordonnance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2024. A l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixer la clôture au 16 mai 2024, à la demande conjointe des parties afin de prendre en considération le départ de la locataire des lieux loués. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 04 juillet 2024. *** Vu les dernières conclusions notifiée le 15 mai 2024 par l'appelante qui a demandé à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à l'absence d'octroi de délai de paiement, le montant de la dette locative et la condamnation aux dépens - débouter en conséquence, Mme [O] de ses fins et conclusions - lui donner acte qu'elle reconnaît devoir la somme de 2.300,53 euros au 23 avril 2024 - l'autoriser à se libérer de sa dette en 36 mensualités - lui donner acte qu'elle se désiste de ses demandes au titre de la clause résolutoire et de l'expulsion devenues sans objet à la suite du départ des lieux - ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens - confirmer la décision entreprise pour le surplus. * Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024 par l'intimée qui a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf sur le montant de la provision, et statuant à nouveau, de : - débouter Mme [G] de ses demandes - condamner Mme [G] à lui payer, au titre de sa dette locative arrêtée au 23 avril 2024, une provision de 2.300,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 sur la somme de 3.733,64 euros et à compter du prononcé de la décision à intervenir sur la somme de 2.300,53 euros - condamner Mme [G] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. MOTIFS Il est constant que Mme [G] a libéré les lieux loués le 2 avril 2024 en accord avec Mme [O]. Dans ses dernières conclusions, l'appelant a limité son appel à la seule disposition de l'ordonnance relative aux délais de paiement, au montant de la dette locative et aux dépens. Par conséquent, les autres dispositions de l'ordonnance entreprise, qui n'ont pas fait l'objet d'un appel incident, sont passées en force de chose jugée. Concernant le montant de la dette locative, Mme [G] reconnaît devoir la somme de 2.300,53 euros, arrêtée au 23 avril 2024, conformément au décompte produit par la bailleresse. La cour observe que le dernier paiement pris en compte ramenant la dette à cette somme est intervenu en réalité le 12 avril 2024 par compensation avec le dépôt de garantie. L'ordonnance sera réformée sur ce point afin de prendre en compte l'évolution de la dette ramenant le montant de la condamnation provisionnelle, au titre des loyers et des indemnités d'occupation, à la somme de 2.300,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 sur la somme de 3.733,64 euros et à compter du 12 avril 2024 sur la somme de 2.300,53 euros. Concernant les délais de paiement, l'intimée fait valoir à bon droit que la locataire ne peut pas bénéficier des délais de paiement prévus par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicables au locataire en situation de régler sa dette locative pendant l'exécution du bail et emportant de plein droit suspension de la clause résolutoire, mais des délais de droit commun de deux ans sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. En la cause, il faut constater que Mme [G], mère de trois enfants, justifie de ressources sociales et d'un emploi en CDI obtenu en septembre 2023, qui lui ont permis de commencer à apurer sa dette locative tout en réglant l'indemnité d'occupation en cours, étant observé qu'elle n'a pas fait défaut au titre du mois d'avril 2024 qui a été réglé avec le versement Caf outre le dépôt de garantie de 520 euros imputé sur le solde l'indemnité d'occupation du mois en cours et, le surplus, sur l'arriéré locatif. Il conviendra d'accorder des délais de paiement sur 23 mois, par mensualités de 100 euros et le solde, en principal et intérêts, par une dernière mensualité. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamnée Mme [G] aux dépens de première instance en ce inclus le coût du commandement de payer. Chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'appel limité aux dispositions de l'ordonnance concernant les délais de paiement, le montant de la dette locative et les dépens, CONFIRME l'ordonnance entreprise sur les dépens, INFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus, et statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [G] à payer à Mme [O], au titre des loyers et des indemnités d'occupation, une provision de 2.300,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 sur la somme de 3.733,64 euros et à compter du 12 avril 2024 sur la somme de 2.300,53 euros, ACCORDE à Mme [G] des délais de paiement de sa dette locative par 23 mensualités de 100 euros et une dernière soldant la dette, en principal et intérêts, DIT que Mme [G] devra régler les mensualités avant le 10 de chaque mois, la première fois au plus tard avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, Mme [O] pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la créance, sans mise en demeure préalable, DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu d'autoriser l'avocat de l'intimée à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 1343-5 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d0205d6f7f678d493b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel