Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1c05d6f7f678d49514
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 239 302 464 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/03869 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5EP AFFAIRE : S.A. SPM EXPRESS C/ S.A.S. ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE SOCIÉTÉ ROBERT BOSCH GMBH Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 22/03349 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04.07.2024 à : Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SPM EXPRESS N° Siret : 419 076 666 (RCS Saint Pierre et Miquelon) [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Xavier LAMBERT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101 - N° du dossier E0001TZR - Me Michel QUIMBERT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES APPELANTE **************** S.A.S. ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE N° Siret : 435 058 706 (RCS Pontoise) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230207 - Représentant : Me Eric HARM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SOCIÉTÉ ROBERT BOSCH GMBH Société de droit allemand, inscrite au registre du commerce de Stuttgart sous le numéro HRB 14000 [Adresse 6] [Localité 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371471 - Représentant : Me Alexandre GRUBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Florence MICHON, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE La société SPM Express a fait construire en 2004 un catamaran pour le transport de passagers de façon à pouvoir assurer la délégation de service public obtenue le 20 juin 2003, ayant pour objet la desserte des îles de l'archipel de Saint Pierre et Miquelon. Ce navire était équipé de deux moteurs fabriqués et vendus par la société de droit allemand MTU Friedrichshafen (la société MTU Allemagne), la société MTU France étant chargée de la maintenance. Les injecteurs de ces moteurs ont été fournis par la société de droit allemand Robert Bosch. Suite à un dysfonctionnement des moteurs, le rapport du 10 avril 2010 de l'expert désigné a révélé que les injecteurs étaient défectueux. La société SPM Express a assigné par actes des 15 décembre 2009 et 11 janvier 2010, les sociétés MTU Allemagne et MTU France devant le tribunal de commerce de Pontoise en garantie des vices cachés et indemnisation de son préjudice, l'instance ayant été reprise par M [I] [L] en qualité de liquidateur de la société SPM Express mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 avril 2019 et la société Robert Bosch appelée en garantie le 14 mai 2010. Par jugement du 18 mai 2010, le tribunal de commerce de Pontoise s'est déclarée incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris qui par jugement en date du 27 octobre 2011 a : retenu son incompétence pour connaître du litige opposant la société MTU Allemagne à la société Robert Bosch et a renvoyé la première à mieux se pourvoir débouté la société SPM Express de ses demandes dirigées à l'encontre de la société MTU Allemagne condamné la société MTU France à payer à la société SPM Express les sommes suivantes: 436 800 suros au titre de l'immobilisation 638 500 suros pour la remise en état 351 536 suros pour l'homologation (du navire après remise en état) , outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2009 et anatocisme, déboutant pour le surplus 50 000 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile y ajoutant les débours de l'expertise. Suite à l'appel des sociétés MTU France et MTU Allemagne , la cour d'appel de Paris a par arrêt du 3 juillet 2015 infirmé le jugement du tribunal de commerce susvisé en réduisant le montant des condamnations à la charge des appelantes à la somme de 1.227 .119,74 suros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation de première instance, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné les appelantes à payer à la société SPM Express la somme de 35 000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société MTU France a déclaré sa créance de 336 040,69 euros à la procédure collective de la société SPM Express le 22 mai 2019 au titre du trop versé en exécution du jugement infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant réduit le montant des condamnations. Par arrêt du 23 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2015 susvisé seulement en ce qu' infirmant le jugement il a solidairement condamné les sociétés MTU à verser la somme de 1 227 119,74 euros et la cour d'appel de Paris autrement composée désignée cour de renvoi, par décision du 17 septembre 2021 a infirmé le jugement en ce qu'il a limité à 436 800 suros le montant de la réparation du préjudice d'indemnisation du catamaran de la société SPEM et statuant à nouveau, a condamné solidairement les sociétés MTU à payer à la société SPM Express prise en la personne de son liquidateur la somme de 1.178.800 suros, en deniers et quittances avec la somme déjà acquittée de ce chef et condamné la société Robert Bosch à garantir au titre du préjudice d'immobilisation pour la somme de 1.178.800 suros, en deniers et quittance avec la somme déjà acquittée de ce chef. Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge commissaire désigné pour la liquidation judiciaire de la société SPM Express, statuant sur la contestation suite à la déclaration de créance de la société MTU France devenue la société Rolls Royce Solutions France a admis sa créance à la somme de 199 866,26 suros. En exécution de l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2021, statuant après renvoi, les mesures d'exécution forcée suivantes ont été pratiquées : Par acte du 3 mai 2022, dénoncé à la société Rolls Royce Solutions France venant aux droits de la société MTU France le 11 mai suivant, la société SPM Express représentée par son liquidateur judiciaire a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Société Générale, pour paiement de la somme totale de 332 809,80 suros en principal, intérêts et frais. Cette saisie a été fructueuse pour 16 042,21 suros. Il est fait état d'une saisie attribution pratiquée par la société SPM Express représentée par son liquidateur judiciaire entre les mains de la Deutsche Bank pour paiement de la somme de 332.994,68 suros en principal, intérêts et frais, dénoncé à la société Rolls Royce Solutions. Par acte du 15 juin 2022, dénoncé à la société Rolls Royce Solutions France le 23 juin suivant, la société SPM Express représentée par son liquidateur judiciaire a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Société Générale pour paiement de la somme totale de 332.994,68 suros en principal, intérêts et frais. Par acte du 29 août 2022 la société SPM Express représentée par son liquidateur judiciaire a fait dresser un procès verbal de saisie vente à l'encontre de la société Rolls Royce Solutions France faisant suite à un précédent commandement de payer à cette fin du 3 juillet 2022 (non produit aux débats) pour paiement de la somme de totale de 333 991,92 suros. Par assignations en date des 3 juin 2022, 7 juillet 2022 et 12 août 2022, la société Rolls Royce Solutions France a fait citer la société SPM Express représentée par son liquidateur judiciaire devant le juge de l'exécution de Pontoise aux fins de contester les différentes mesures d'exécution forcée susvisées diligentées à son encontre et par assignation en date du 1er juillet 2022, la société Rolls Royce Solutions France a fait citer la société Robert Bosch pour la condamner à la garantir de toutes condamnations. Après jonction des procédures, par jugement contradictoire en date du 2 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : Débouté la société SPM Express représentée par son liquidateur judiciaire de toutes ses demandes Ordonné la mainlevée des saisies attributions diligentées par la société SPM Express représentée par son liquidateur judiciaire sur les comptes bancaires de la société Rolls Royce Solutions France ainsi que la saisie vente pratiquée le 29 août 2022 par la société SPM Express au détriment de la société Rolls Royce Solutions France en conséquence d'un commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 juillet 2022 Débouté la société Rolls Royce du surplus de ses prétentions Condamné la société SPM Express à payer à la société Rolls Royce Solutions France une somme de 5 000 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la société Rolls Royce Solutions France à payer à la société Robert Bosch une somme de 3 000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la société SPM Express aux entiers dépens Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La société SPM Express a relevé appel de cette décision par déclarations au greffe en date des 16 et 20 juin 2023 et la société Rolls Royce en date du 21 juin 2023. Par ordonnances en date des 27 juin 2023 et 26 octobre 2023, les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/3943, 23/3961 et RG 23/ 3869 ont été jointes pour être poursuivies sous le seul n° RG 23/3869. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 mars2024,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP BTG, en la personne de Maître [L] [I] liquidateur de la société SPM Express, appelante, demande à la cour de : Recevoir l'appel de la société SPM Express En conséquence, Réformer le jugement du 02 juin 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il : Déboute la société SPM Express représentée par son liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes Ordonne la mainlevée des saisies attributions diligentées par la société SPM Express représentée par son liquidateur judiciaire, sur les comptes bancaires de la société Rolls Royce Solutions France ainsi que de la saisie vente pratiquée le 29 août 2022 par la société SPM Express au détriment de la société Rolls Royce en conséquence d'un commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 juillet 2022 Condamne la société SPM Express à payer à la société Rolls Royce Solutions France une somme de 5000 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société SPM Express aux entiers dépens Confirmer le jugement pour le reste Statuant de nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Versailles de bien vouloir Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société SPM Express prise en la personne de son liquidateur judiciaire, SCP BTG, Maître [L] [I], Constater la régularité des saisies attaquées par la Société Rolls Royce Solutions France Condamner, conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile, la société Rolls Royce Solutions France à une amende civile et à verser la somme de 10 000 suros à la société SPM Express prise en la personne de son liquidateur judiciaire, S.C.P. BTSG 2 , Maître [L] [I], Condamner, la société Rolls Royce Solutions France à verser à la société SPM Express prise en la personne de son liquidateur judiciaire, S.C.P. BTSG 2 , Maître [L] [I], la somme de 15 000 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Rolls Royce Solutions France, appelante, demande à la cour de : I - Contre la société SPM Express 1 - Confirmer le jugement du juge de l'exécution de Pontoise du 2 juin 2023 en ce qu'il a : Jugé que le décompte de créance de la société d'huissiers ABC Justice qui mentionne un versement de 1.227.119.70 suros au lieu des 1.560,940,69 suros reçus est erroné et que la société SPM Express ne justifie plus d'aucune créance pour avoir été désintéressée en totalité Débouté la société SPM Express représentée par son liquidateur de toutes ses demandes, Ordonné la mainlevée des saisies attributions diligentées par la société SPM Express représentée par son liquidateur judiciaire, sur les comptes bancaires de la société Rolls-Royce Solutions France ainsi que de la saisie-vente pratiquée le 29 août 2022 par la société SPM Express au détriment de la société Rolls-Royce enconséquenced'un commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 juillet 2022, 2 - Infirmer le jugement du juge de l'exécution de Pontoise du 2 juin 2023 en ce qu'il a débouté la société Rolls -Royce Solutions France du surplus de ses prétentions Statuant à nouveau sur l'exécution de l'arrêt du 17 septembre 2021: Juger que le décompte d'exécution du 28 avril 2022 établi par la société d'huissier ABC Justice comporte des fautes d'imputation et des erreurs dans le calcul des intérêts de retard faisant apparaître un trop perçu le 11 avril 2022 de 68.389,68 suros par la société SPM Express représentée par son liquidateur, au titre des condamnations prononcées En conséquence, Ordonner à la société SPM Express prise en la personne de son liquidateur de restituer à la société Rolls Royce Solutions France la somme trop perçue de 68.389,68 suros . Exonérer la société Rolls-Royce Solutions France de la majoration de 5% des intérêts de retard a fortiori depuis le jugement du 27 octobre 2011 infirmé Statuant à nouveau sur les dommages et intérêts pour saisies abusives, Condamner la société SPM Express prise en la personne de son liquidateur à verser à la société Rolls Royce Solutions France la somme de 10.000,00 suros à titre de dommages intérêts, par application des dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution II - Contre la société Robert Bosch GmbH Infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 2 juin 2023, en ce qu'il a débouté la société Rolls Royce Solutions France de ses demandes dirigées contre la société Robert Bosch GmgH Statuant à nouveau 1. Sur l'exécution des décisions exécutoires portant sur l'obligation de garantie de la société Robert BOSCH GmbH Juger que l'augmentation des condamnations au profit de SPM Express par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2021, a fait passer la charge du trop perçu par SPM Express consécutif à la diminution des condamnations par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3juillet 2015, à la société Robert Boschquien avait obtenu le remboursement le 7juin 2019 ; que cette dernière s'est limitée le 30 mars 2022 à verser le montant (-50.000 suros)que la société Rolls Royce Solutions France devait reverser intégralement à SPM Express, générant in fine un défaut de garantie de 386.040,69 suros Juger que la déclaration de créance effectuée en 2019 antérieurement à l'augmentation des condamnations par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2021 et à l'extinction de la créance de la société SPM Express effectuée le 11 avril 2022, est sans effet sur le défaut de garantie de 386.040,69 suros de la société Robert Bosch GmbH à l'égard de la société Rolls Royce Solutions France En conséquence, Ordonner la restitution par la société Robert Bosch GmbH de la somme de 386.040,69 suros assortie des intérêts au taux légal, à la société Rolls Royce Solutions France, correspondant au défaut de garantie de la société Robert Bosch en exécution des décisions définitives antérieurement rendues Condamner la société Robert Bosch GmbH, au sens et en exécution des décisions exécutoires, notamment l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre2021,à garantir intégralement la société Rolls Royce Solutions France, dans l'hypothèse où la cour d'appel de Versailles infirmerait la décision de mainlevée prise par le Juge de l'exécution et validerait les décomptes de la société SPM Express et les actes d'exécution contestés, 2.Subsidiairement, sur l'effet dévolutif de l'appel et l'augmentation des condamnations par la cour de renvoi Juger que l'obligation de restitution par la société Robert Bosch de la somme de 336.040,69 euros résulte de plein droit de l'augmentation des condamnations de la société Rolls Royce Solutions France au profit de la société SPM Express, par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2021, en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel En conséquence, Ordonner la restitution par la société Robert Bosch GmbH à la société Rolls Solutions France de la somme de 336.040,69 suros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2021sans préjudice de la somme de 50.000 suros due par ailleurs; 3. Très subsidiairement, sur la caducité de la saisie pratiquée le 7 juin 2019 Juger que les mesures d'exécution forcée de la somme de 336.040,69 suros prises le 7 juin 2019 par la société Robert Bosch GmbH à l'encontre de la société Rolls Royce Solutions France sont devenues de plein droit caduques du fait de l'augmentation du montant des condamnations au profit de la société SPM Express et de l'obligation de garantie de la société Robert Bosch GmbH corrélative En conséquence, Ordonner la restitution par la société Robert Bosch à la société Rolls Royce Solutions France de la somme de 336.040,69 suros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mesure d'exécution de saisie attribution pratiquée le 7 juin 2019 par la société Robert Bosch ; sans préjudice de la somme de 50.000 suros due par ailleurs III -Encore plus subsidiairement sur l'expertise financière Désigner un expert-comptable ou financier avec pour mission notamment : de procéder à l'établissement «infime» des comptes d'exécution entre les trois parties, englobant l'action principale et l'action en garantie, depuis le jugement du tribunal de commerce Paris du 27 octobre 2011 jusqu'à l'arrêt sur renvoi après cassation partielle de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2021 de déterminer « in fine », alors que la société SPM Express représentée par son liquidateur a été désintéressée au-delà de sa créance, et que l'analyse des comptes avec la société Robert Bosch fait apparaître un défaut de garantie de 386.040,69 suros, à quelle partie incombe la charge du remboursement du trop versé par la société Rolls Royce Solutions France de 386.040,69 euros à la suite de l'augmentation des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris le 17 septembre 2021 et de l'extinction de la créance de la société SPM Express représentée par son liquidateur réalisée le 11 avril 2022 Ordonner, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, le versement par la société Robert Bosch GmbH d'un complément de garantie de 186.174,43 euros (386 .040,69 euros - 199.866,26 euros) non couvert par la créance de 2015 partiellement admise en 2021 à hauteur de 199.866,26 euros Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport, sur l'exécution de la garantie pour la somme restante de 199.866,26 euros, sans préjudice du versement immédiat solde de 50.000 euros restant dû au titre du deuxième versement insuffisant de la société Robert Bosch du 30 mars 2022. IV- Condamner la société SPM Express prise en la personne de son liquidateur au paiement à la société Rolls Royce Solutions France de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et la société Robert Bosch au paiement à la société Rolls Royce Solutions France de la somme de 8.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;les débouter de leurs demandes à ce titre. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 janvier2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Robert Bosch, intimée, demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement entrepris Juger que la société SPM, prise en la personne de son liquidateur, ne justifie d'aucune créance résiduelle suite au paiement intégral par les sociétés Robert Bosch GmbH et Rolls Royce Solutions France, Débouter la société Rolls Royce Solutions France de sa demande de condamnation de la société Robert Bosch GmbH à la garantir Débouter Rolls Royce Solutions France de sa demande de condamnation de Robert Bosch GmbH à lui restituer la somme de 336 040,69 euros à titre principal et de 136 174,43 euros à titre subsidiaire, Débouter Rolls Royce Solutions France de sa demande de caducité de la saisie attribution du 7 juin 2019 Débouter Rolls Royce Solutions France de sa demande d'expertise financière aux fins d'établissement des comptes d'exécution entre les parties Condamner Rolls Royce Solutions France à reverser à Robert Bosch GmbH la somme qui serait jugée comme ayant été versée par Rolls Royce Solutions France à SPM Express au-delà du montant de la créance de SPM Express Condamner la société Rolls Royce Solutions France à payer à la société Robert Bosch GmbH la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens A titre subsidiaire : Débouter la société Rolls Royce Solutions France de sa demande de condamnation de la société Robert Bosch GmbH au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 23 avril 2024, fixée à l'audience du 29 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance de la société SPM Express et les demandes de mainlevée des différentes saisies pratiquées à l'encontre de la société Rolls Royce Solutions France Le premier juge a considéré que la société Rolls Royce Solutions France apportait la preuve du paiement au bénéfice de la société SPM Express de la somme de 2.394.782,82 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2021 dont l'exécution était poursuivie par les différentes saisies contestées, de telle sorte qu'ayant désintéressé la société SPM Express de la totalité de la créance résultant de cette décision, la demande de mainlevée des différentes saisies contestées était fondée. En cause d'appel, la société SPM Express fait valoir que le jugement critiqué a prononcé à tort la mainlevée des différentes saisies et ce, en absence d'une quelconque motivation en ce sens. La cour constate d'une part que la société SPM Express relève l'absence de motivation du jugement critiqué mais n'en demande pas l'annulation et d'autre part que contrairement à cette affirmation, le premier juge a clairement exposé dans la décision déférée les motifs de sa décision. Aux termes de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Il appartient dès lors à la société SPM Express prise en la personne de son liquidateur, poursuivant l'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi de Paris du 17 septembre 2021, condamnant la société Rolls Royce Solutions France à l'indemniser de démontrer que suite aux différents paiements, elle reste créancière. Il convient de préciser que chacune des saisies contestées a été pratiquée en exécution de l'arrêt signifié et définitif de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2021 statuant sur renvoi après cassation notamment sur le montant de l'indemnisation de la société SPM Express suite au dysfonctionnement de son navire. La société MTU France devenue la société Rolls Royce Solutions France justifie par la production aux débats de son relevé bancaire d'un premier versement de la somme de 1.560.940,68 euros à la société SPM Express le 29 février 20 12 par chèque et cette dernière a confirmé dans ses conclusions d'appel en page 6 avoir reçu ce paiement. Le décompte en date du 20 mars 2022 établi par le conseil de SPEM mentionne en page 2 précisément cette somme en déduction des sommes restant dues. La société Rolls Royce Solutions France justifie également d'un versement sur un compte CARPE du 8 avril 2022 de la somme de 833 842,13 euros (pièce 20),confirmé par courrier du 14 avril 2022 du conseil de la société SPM (pièce 21). Il s'en déduit comme retenu à juste titre par le premier juge que la société MTU France devenue la société Rolls Royce Solutions France a versé la somme totale de 1.560.940,68+ 833.842,13 = 2.394.782,81 euros. Par ailleurs, le décompte de la société SPM Express (pièce n° 11 de cette dernière) en date du 28 avril 2022 mentionne la somme de 2.326.393,14 euros au titre de la somme totale due par la société MTU France devenue la société Rolls Royce Solutions France. Force est de constater que la société MTU France devenue la société Rolls Royce Solutions France justifie du versement d'une somme supérieure au montant de la créance de la partie adverse au vu de son propre décompte. Comme relevé à juste titre par la partie condamnée à indemniser, le solde du décompte susvisé mentionne la somme de 332.062,81 euros comme restant due par elle. Or, ce décompte mentionne, au titre des versements, la somme totale erronée de 2 393 024,64 euros puisque comme préalablement expliqué, le total des versements justifiés est de 2.394.782,81 euros. En cause d'appel, la société SPM Express ne conteste ni le montant des versements ni le montant de sa créance comme préalablement énoncés. La société débitrice démontre ainsi s'être acquittée de la totalité de sa dette par son dernier versement perçu le 11 avril 2022, soit à une date antérieure aux saisies contestées, pratiquées pour paiement de la somme de 332.062,81 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2021, mentionnant ce même décompte, transmis au commissaire de justice instrumentaire, justifiant dès lors à tort d'un solde impayé à la charge de la société Rolls Royce Solutions France. Le premier juge qui, au constat de la carence de la société SPM Express quant à la démonstration d'un solde impayé en sa faveur en exécution de l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Paris susvisé, en a déduit que les saisies pratiquées, y compris la saisie vente du mois d'août2022 en exécution de cette décision, avaient été pratiquées à tort et en a ordonné la mainlevée sera approuvé et le jugement déféré confirmé de ce chef. Sur les demandes de restitution 1- de la société Rolls Royce Solutions France à l'encontre de la société SPM Express La cour en appel des décisions du juge de l'exécution dispose des mêmes pouvoirs que ce dernier et est dès lors compétente pour connaître de toutes les difficultés relatives au titre exécutoire. Elle peut par conséquent statuer sur la présente contestation relative à l'existence d'une créance de restitution en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2021 dont l'exécution est poursuivie. Pour rejeter la demande de condamnation de la société Rolls Royce Solutions France en paiement à l'encontre de la société SPM Express de 50 000 euros, le premier juge a retenu que cette dernière faisait l'objet d'une procédure collective de sorte que la créance de la société Rolls Royce Solutions France prétendue à l'encontre de la société SPM Express ne pouvait faire l'objet que d'une déclaration de créance au passif et non pas d'une condamnation en paiement. En appel, la société Rolls Royce Solutions France demande l'infirmation du jugement contesté en ce qu'il a rejeté cette demande de restitution. Elle fait valoir qu'elle détient une créance de restitution à l'encontre de la SPM Express à hauteur de la somme de 68 389,68 euros et demande à la cour qu'il soit ordonné à cette dernière représentée par son liquidateur de lui restituer ce trop perçu. Or, comme relevé à juste titre par le premier juge, la SPM Express bénéficiant d'une procédure collective non clôturée ne peut faire l'objet d'une quelconque condamnation à paiement. La société Rolls Royce Solutions France se prétendant créancière de cette dernière au titre d'un trop perçu ne peut que procéder à la déclaration de sa créance à la procédure collective. La cour constate que la société Rolls Royce Solutions France a procédé à cette déclaration de créance le 22 mai 2019 à hauteur de 349 860,62 euros et que par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge commissaire a admis cette créance à hauteur de 199 866,26 euros à titre chirographaire et ce, au vu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 juillet 2015 infirmatif du jugement du tribunal de commerce ayant réduit le montant de l'indemnité d'immobilisation mais ayant fait l'objet d'une cassation à ce titre. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il rejette cette demande. 2 -de la société Rolls Royce Solutions France à l'encontre de la société Robert Bosch GmbH Le premier juge a retenu que la société Rolls Royce Solutions France ne justifiait pas d'une créance de restitution de 336 040,69 euros à l'encontre de la société Robert Bosch GmbH. La société Rolls Royce Solutions France au soutien de sa demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation à l'encontre de la société Robert Bosch GmbH fait valoir qu'elle a versé à la société SPM Express la somme de 2.394.782,82 euros alors que la société Robert Bosch GmbH condamnée à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ne lui a versé que la somme de 2.008.742,13 euros, restant par conséquent lui devoir la somme de 336 040,69 euros demandée. La société Robert Bosch GmbH fait valoir qu'elle a versé à la société Rolls Royce Solutions France les sommes de 1.625.728,10 euros le 24 octobre 2014 et 783.842,13 euros le 30 mars 2022 de telle sorte que cette dernière ne justifie d'aucune créance à son encontre au titre de sa condamnation à la garantir. Il sera rappelé que la société Robert Bosch GmbH a été condamnée à garantir la société Rolls Royce Solutions France des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SPM Express. Il en résulte que la société Rolls Royce Solutions France ne peut justifier d'une créance à l'encontre de la société Robert Bosch GmbH consécutive au versement à la société SPEM d'une somme supérieure au montant de l'indemnisation définitive au profit de cette dernière, la société Robert Bosch GmbH n'ayant été condamnée à garantir que le montant des condamnations. À supposer l'existence d'un trop versé par la société Rolls Royce Solutions France, sa créance de restitution ne peut être qu'à l'encontre de la société SPEM, bénéficiaire des versements ce que la demanderesse au paiement a justement considéré puisqu'elle a déclaré cette créance à la procédure collective de la société SPEM à ce titre. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de la société Rolls Royce Solutions France en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société SPM Express pour procédure abusive La société Rolls Royce Solutions France demande l'infirmation du jugement contesté ne ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société SPM Express pour procédure abusive. La cour précise n'être saisie à ce titre que d'une demande de condamnation de la somme de 10.000 euros, comme mentionné au dispositif de ses dernières conclusions d'appel du 15 janvier 2024 qui seul saisi la cour et non pas celle de 30.000 euros (4 x 6 000) comme indiqué dans le développement de ses mêmes conclusions et demandé auprès du premier juge. La demanderesse à cette indemnisation explique que les différentes saisies pratiquées par la société SPM Express alors qu'elle ne disposait pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui ont occasionné un préjudice dont elle demande réparation par l'octroi de dommages et intérêts. Or, la cour relève qu'elle ne justifie pas plus en cause d'appel que devant le premier juge ni même n'explique quel serait le préjudice consécutif subi. Le jugement déféré sera par conséquent également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'indemnisation. Sur la demande d'amende civile à l'encontre de la société Rolls Royce Solutions France Il est demandé la condamnation de la société Rolls Royce Solutions France au paiement d'une amende civile, rejetée par le jugement déféré. Pour rejeter la demande de condamnation de la société Rolls Royce Solutions France au paiement d'une amende civile, le premier juge a retenu qu'il n'était pas démontré que cette dernière avait agi de manière abusive ou dilatoire. L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. La société SPM Express qui n'a aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de son adversaire n'est dès lors pas recevable à demander à son encontre une quelconque condamnation à ce titre. Le jugement conteste sera infirmé rejeté cette demande qui sera déclarée irrecevable. Sur la demande d'expertise Il résulte des développements précédents que la demande d'expertise de la société Rolls Royce Solutions France, faite à titre subsidiaire est sans objet. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'amende civile ; Statuant à nouveau, Déclare la demande de la société SPM Express en condamnation au paiement d'une amende civile irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société SPM Express prise en la personne de son liquidateur aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L111-2 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile y ajoutanarticle 32-1 du code de procédure civile énonce quarticle L.121-2 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878d1c05d6f7f678d49514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel