Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2905d6f7f678d495d2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 16 681 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 22/02392 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK7K
AFFAIRE :
[Z] [W]
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F20/00189
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier KHATCHIKIAN
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
EXPEDITION NUMERIQUE FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [W]
né le 22 Mars 1978 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0619
APPELANT
****************
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
N° SIRET : 451 32 1 3 35
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [W] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2005, en qualité de manager liquide, par la société par actions simplifiée Carrefour Hypermarchés, qui fait partie du groupe Carrefour et exploite des hypermarchés sur le territoire national, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire.
En dernier lieu, à compter du 1er avril 2019, M. [W] occupait les fonctions de responsable du secteur alimentaire, statut cadre, au sein du magasin Carrefour de [Localité 6].
Convoqué le 29 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. [W] a été licencié par courrier du 21 juillet 2020 énonçant une faute grave.
Il a saisi le 30 septembre 2020 le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 11 juillet 2022, notifié le 12 juillet suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit le licenciement pour faute grave notifié à M. [W] bien fondé,
Dit qu'il n'y a pas eu de circonstances brutales et vexatoires dans la procédure de licenciement,
Déboute M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [W] à payer à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] aux entiers dépens.
Le 26 juillet 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2023, il demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
A dit que son licenciement pour faute grave est bien fondé,
A dit qu'il n'y a pas eu de circonstances brutales et vexatoires dans l'engagement de la procédure de rupture à son encontre,
L'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
L'a condamné aux entiers dépens,
A reçu la société Carrefour Hypermarchés en sa demande reconventionnelle, et l'a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et que la cour, statuant à nouveau,
Juge que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Juge que ce licenciement a été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires,
En conséquence,
Condamne la société Carrefour Hypermarchés à lui verser les sommes suivantes :
81.936 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20.484 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
2.048 euros à titre de congés payés afférents,
71.011 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
20.484 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoires,
5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes aux termes du jugement rendu, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
Condamne la société Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution éventuels de l'arrêt.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er juin 2023, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes.
Par conséquent :
Dire et juger que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave ;
Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et prétentions ;
Condamner M. [W] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens et frais de l'instance qui seront recouvrés par Maître Chantal de Carfort, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 10 juillet 2020, au cours duquel vous étiez présent et assisté de Mr [M] [P], délégué du personnel du magasin de [Localité 7]. Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs que nous vous avons exposés lors de cet entretien et que nous vous rappelons ci-dessous.
Vous occupez au sein du magasin de [Localité 6], les fonctions de Responsable de secteur alimentaire, statut cadre, niveau 8 depuis le 1er avril 2019.
De par votre statut de Cadre et de vos missions et responsabilités au sein de notre société, il vous appartient d'adopter un comportement conforme aux attentes légitimes de notre société, sachant que vous êtes tenu à un devoir d'exemplarité à l'égard des équipes placées sous votre responsabilité. Par ailleurs, vous vous êtes contractuellement engagé à respecter les principes éthiques et le code de conduite professionnelle.
De même, vous êtes tenu au même titre que l'ensemble des salariés de la société, de participer à la lutte contre la fraude. Vous devez vous imposer à vous-même la même rigueur et la même prudence que celle que vous adoptez à l'égard de nos clients.
Cependant, le 18 juin 2020, la direction régionale Île de France dont dépend le magasin de [Localité 6] a été alertée par le siège administratif de [Localité 5] à propos de mouvements d'encaissement atypiques et suspects réalisés au sein du magasin, en lien avec un non-respect des procédures de ventes en gros et de la législation sur des paiements en espèces par transaction dépassant les 1.000 euros.
Suite à cette alerte, Madame [I] [R] [Contrôleur de gestion de la région Ile de France] s'est alors rendue sur place au sein du magasin le 24 juin 2020 afin d'effectuer certains contrôles.
A la suite de ce contrôle et après analyse, nous avons alors découvert l'existence de très graves manquements à vos obligations contractuelles au regard des constats suivants :
- Un non-respect des politiques internes en matière d'interdiction des ventes grossistes (1),
- Des pratiques illicites en matière d'encaissement au mépris des procédures (2),
- L'utilisation frauduleuse de bons de réductions (3),
- La violation des pratiques promotionnelles en vigueur (4).
1. Sur le non-respect des politiques internes en matière d'interdiction des ventes grossistes
Vous n'êtes pas sans savoir que l'enseigne CARREFOUR HYPERMARCHES interdit les ventes grossistes, pratiques non conformes à l'activité B to C et aux règles définies en interne par CARREFOUR HYPERMARCHES.
Cette règle a été régulièrement rappelée durant l'année 2019. Or, le contrôle approfondi et les investigations menées par Madame [R] le 24 juin dernier et l'analyse qui en a suivie, ont mis à jour l'existence de ventes grossistes pourtant interdites.
Ainsi, il s'avère qu'au mépris des règles, de telles pratiques de ventes aux grossistes ont été constatées durant toute l'année 2019 ainsi qu'au cours de l'année 2020 :
En Avril 2019 : 33.088€ d'achat, dont 2.340 € de remise ;
En juin 2019 : 3.220€ d'achat, dont 1.073€ de remise ;
En Août 2019 : 35.547€ d'achat, dont 3.551 € de remise ;
En Septembre 2019 : 38.928€ d'achat, dont 11.369 € de remise ;
En Octobre 2019 : 152.579€ d'achat, dont 43.172 € de remise ;
En novembre 2019 : 166 810€ d'achat, dont 46.416 € de remise ;
En Décembre 2019 : 36.818 € d'achat ;
En Janvier 2020 : 835 € d'achat, dont 278 € de remise ; En Avril 2020 : 2.351 € d'achat, dont 782 € de remise.
En outre, lors de son contrôle approfondi, Madame [I] [R] a relevé un stock très élevé, de plus de 4.000 Unités de vente (UVC) sur une référence d'un produit « vache qui rit ». Cette référence a retenu son attention, car les précédentes ventes grossistes contenaient des quantités similaires (le 08 octobre 2019, 6 249 pièces vendues à un grossiste).
Après recherches, il apparait qu'un engagement de 9 520 UVC a été réalisé entre le 26 février et le 11 mars 2020 pour un catalogue de mai 2020, sachant que durant cette période vous aviez la responsabilité de ce rayon pendant l'arrêt maladie de votre collègue de travail Mme [H].
Cette quantité est très largement supérieure au potentiel du magasin et, à l'évidence, présageait d'une vente grossiste que vous aviez manifestement programmée bien à l'avance. D'ailleurs, vous avez été incapable de nous donner des explications pour justifier de ce volume commandé bien en marge des 1.190 unités de vente préconisées par l'outil d'aide à la gestion des commandes.
Par ailleurs, l'organisation en amont de ces ventes grossistes au minimum deux mois avant les opérations de promotion met clairement en évidence la violation de vos engagements en termes de respect du code de déontologie que vous vous étiez engagé à respecter. A ce titre, vous avez nécessairement dû dévoiler nos conditions tarifaires auprès des grossistes avant leur diffusion officielle, ce qui n'est pas acceptable.
En outre, il a été découvert que malgré l'intervention du responsable sécurité qui vous a interpellé pour s'assurer de la validité de vos agissements, vous aviez, le 3 juin 2020, passé en caisse pas moins de 6 caddies de cafés. Vous lui avez assuré avoir eu l'aval du directeur et ce alors même que cette pratique plus que douteuse visait sans nul doute à réaliser une vente en gros « interdite ». Là encore, vos explications pour justifier le passage en caisse d'un tel volume ont été plus qu'hasardeuses. Au demeurant, de telles pratiques ont pour conséquence d'épuiser les stocks des produits au détriment des clients du magasin.
Il apparait donc que vous avez sciemment réalisé des ventes grossistes et ce au mépris des règles en vigueur et de l'interdiction formelle de le faire au sein de notre entreprise.
Au-delà de ces constats négatifs, le contrôle approfondi et les investigations menées par Madame [R] ont également permis de mettre à jour vos pratiques totalement illicites en matière d'encaissement à l'occasion de ces ventes grossistes et totalement proscrites par notre enseigne et par la législation.
2. Sur les pratiques illicites en matière d'encaissement au mépris des procédures
Il a en effet été découvert que la majorité des transactions que vous avez réalisées avec les grossistes ont été anormalement encaissées par le biais de cartes cadeaux et d'espèces, en complète marge du respect des procédures.
A ce titre :
En Avril 2019 : sur 33.088€ d'achat, 22.895€ ont été encaissés par le seul biais de cartes cadeaux et 7.853€ en carte bleue ;
En Juin 2019 : 3.220€ d'achat, 2.147€ ont été encaissés en carte bleue ;
En Août 2019 : sur 35.547€ d'achat, 31.996€ ont été encaissés par le seul biais de cartes cadeaux;
En Septembre 2019: Sur 38.928€, 23.521€ ont été encaissés par le seul biais de cartes cadeaux, 2.675€ en carte bleue et 1.337€ en espèces;
En Octobre 2019: Sur un montant global de 152.579€, 43.436€ ont été encaissés par le seul biais de cartes cadeaux, 37.759€ en espèces et 31.270€ en carte bleue;
En Novembre 2019: Sur un montant global de 166.810€, 11.884€ ont été encaissés par le seul biais de cartes cadeaux, 1.560€ en espèces et 108.519€ en carte bleue;
En Décembre 2019: Sur un montant global de 36.818 €, l'ensemble a été encaissé par le seul biais de cartes cadeaux.
Au surplus, au vu des montants bien au-dessus de l'usage courant sur ce moyen de paiement, il apparait que vous aviez parfaitement conscience du caractère anormal et non admis de telles pratiques d'encaissement.
L'enquête diligentée en magasin nous a permis de découvrir que suite au refus catégorique qui vous a été exprimé par la Responsable Caisse du magasin en avril 2019 d'encaisser ce type de vente avec de tels procédés sur la ligne de caisse en marge des procédures et des usages, vous avez organisé un subterfuge pour passer outre son refus.
Vous avez ainsi sciemment utilisé les caisses de la parapharmacie, étant le responsable de ce rayon, pour réaliser ces encaissements en enregistrant vous-même les ventes alors que vous n'étiez nullement habilité à y accéder. Il est manifeste que vous avez, une nouvelle fois, profité de votre position de responsable de secteur alimentaire et de vos connaissances des procédures d'encaissement, afin de mettre en place ce stratagème et ce, en marge totale des procédures.
Pour finir, nous avons également découvert que ces ventes aux grossistes avaient été réglées pour partie en avril et octobre 2019 en espèces et ce au-delà de la limite de 1000 € autorisée, ce qui est totalement proscrit par notre enseigne et par la législation en vigueur. Sur le mois d'octobre 2019, ce sont ainsi 37.759 € qui ont été encaissés en espèces sur la caisse de la parapharmacie ce qui, en plus d'être proscrit comme nous l'avons déjà indiqué, était susceptible de présenter des risques en termes de sécurité pour le personnel et les clients du fait du positionnement de cette caisse dans le magasin.
De tels agissements au surplus prémédités sont absolument intolérables.
A ceci, s'ajoutent d'autres faits graves de déloyauté vous concernant et qui sont également totalement antinomiques avec vos missions et responsabilités de chef de secteur pour lesquelles il est attendu une probité sans faille.
3. Sur l'utilisation frauduleuse de bons de réductions SOGEC
Suite aux investigations internes menées, il est également apparu que vous avez utilisé des bons de réductions SOGEC de manière frauduleuse.
Le 17 décembre 2019, 1.874,14 € de différentes références de saumons et foie gras ont été passés en caisse avec des remises directes de 70% réalisées par le magasin, soit un total après remise de 562,33€. Ce dernier montant a été soldé uniquement avec des bons SOGEC, bons fournisseurs à valoir sur des eaux et des lessives
Il apparait donc que les procédures internes n'ont pas été respectées. Les signatures obligatoires de vous-même et de votre directeur pour valider de telles remises sont absentes. Par ailleurs, le passage en caisse de produits impropres à la vente est formellement interdit.
En réalité, afin d'éviter l'impact sur la marge du magasin et de ne laisser aucune trace de casse de marchandises, vous avez soldé lesdits produits avec les bons SOGEC en les détournant de leur destination. Cette man'uvre vous a permis d'empêcher toute vérification sur la réalité du passage ou non en casse de ces produits festifs en pleine période de fête. A date, nous ne savons d'ailleurs toujours pas ce qu'il est advenu de cette marchandise.
Par ailleurs, le 4 novembre 2019, vous avez, une nouvelle fois, utilisé les caisses de la parapharmacie afin d'effectuer les encaissements frauduleux suivants :
Le 30 Octobre 2019, 75 bouteilles Oasis O verger pour un montant global de 149,25€ ont été réglées pour 15 €, le reste soit 134.25 € en bons de réduction uniquement valables pour des produits « HEINEKEN », soit une remise de -90% ;
Le 30 Octobre 2019, 257 bouteilles Oasis O verger pour un montant global de 511,43€ ont été réglées sans remise à la parapharmacie mais bénéficiant d'un remboursement à l'accueil de 459,50€, soit une remise de - 90% ;
Le 4 Novembre 2019, 380 bouteilles de Schweppes 1,5 I pour un montant de 570€ bénéficiant de 189€ de remise ont été réglées pour 190€ en espèces, la différence de 200€ a été passée en bons de réduction non présents (Ecart de financement).
Outre le fait que vous n'aviez aucune habilitation à procéder à des encaissements sur des caisses de la parapharmacie, les faits susmentionnés démontrent que vous avez donc détourné des bons de réduction de leur destination et violé la politique de fidélisation mise en place avec nos fournisseurs.
4. Sur la violation des pratiques promotionnelles en vigueur
Le 31 janvier 2020 vous avez demandé à la Responsable Caisse de « forcer » sur [L] le statut de remise Caisse Solde National pour le passer de 70% à 90% prétextant les méventes de certains produits textiles. Ce changement de taux était absolument contraire aux règles définies.
Or, suite à son refus, vous avez demandé à Madame [K] [E] [Manager de la Performance financière] d'effectuer le changement de taux injustifié, qui a accepté de le faire après que vous lui ayez assuré avoir obtenu la validation du directeur.
En parallèle, vous avez préparé pour vos achats personnels un caddie de marchandise puis procédé à son encaissement, le jour même. Ainsi, vous avez réglé, lors de votre passage en caisse à 17h34, un montant de 559,53€ sur un total de 1.484,20€.
Cependant, le changement de taux n'était en réalité pas encore actif au moment de votre passage en caisse. Aussi, à 17h47, vous vous êtes présenté à l'accueil du magasin, prétextant que la remise de 90% n'avait pas été appliquée, pour bénéficier d'un remboursement de 313,88€, ce qui était frauduleux. Le soir même, à 20h38, vous avez exigé un remboursement de 45.24€, puis à 20h49, un ultime remboursement de 8€. Par conséquent, vous n'avez réglé qu'un montant de 192,37€ sur un total de 1.484,20€, soit une remise globale de 87%.
Pire, vous saviez pertinemment que cette promotion ne concernait que des produits textiles. Or, il est apparu que la promotion vous a permis d'obtenir, à moindre coût :
Deux lecteurs DVD pour un total de 158€,
Des articles de papeterie à -50%.
Du parfum à - 70%.
Outre le fait que vous avez fait pression auprès de l'hôtesse d'accueil pour obtenir les remboursements indus, vous avez sciemment détourné les réductions initialement applicables à votre propre profit. Vos nombreux passages en caisse, le 31 janvier 2020, démontrent votre pratique frauduleuse et délibérée sachant qu'en parallèle, une fois le changement de taux actif, le passage de cette remise de 70% à 90% a indûment profité aux clients du magasin, ce qui a pénalisé la marge brute du magasin sur les ventes de produits textiles réalisées ce jour-là.
Enfin et au surplus, le 27 mai 2020, vous avez de nouveau détourné les pratiques promotionnelles en vigueur au sein de l'enseigne. Vous avez ainsi profité d'une erreur de paramétrage au niveau national [montant de remises supérieures aux prix de vente], afin d'obtenir des paquets de couches à titre gratuit. Ceci est d'autant plus grave car le 26 mai 2020, vous aviez reçu une alerte vous demandant de rectifier cette anomalie (mail du Relais PGC Ile de France et alerte du Niveau 4 Caisses du magasin).
Par conséquent, outre le fait de ne pas effectuer de correction et donc de laisser la vente s'effectuer au détriment de la marge, vous avez profité de cette erreur pour votre compte personnel. Pire, vous n'avez jamais rectifié l'anomalie.
Ce comportement est en outre totalement incompréhensible lorsque l'on est soi-même sensibilisé constamment sur l'importance de participer à la lutte contre la fraude des clients.
Il est en effet difficilement imaginable qu'un propre salarié du magasin se livre à de tels actes, alors qu'il est lui- même censé les contrôler et les empêcher.
***
Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
De tels agissements sont donc nécessairement constitutifs d'un manquement à votre obligation de loyauté et de probité à laquelle vous êtes pourtant tenu vis-à-vis de votre employeur, et caractérisent tant au regard de vos missions et responsabilités, qu'au regard de votre place hiérarchique au sein de notre société, une faute grave incompatible avec la poursuite de notre collaboration. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
['] »
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
La société Carrefour, qui relève la vacuité de la contestation adverse dont elle déduit à tort, de ce seul motif, le rejet des prétentions, soutient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement qu'aggravent, selon elle, la position de cadre de l'intéressé, son ancienneté et sa connaissance de ses consignes, et que n'excusent ni la complaisance d'un supérieur hiérarchique pas toujours informé, ni, à le supposer vrai, son ordre illicite ne valant fait justificatif. Elle fait égard à l'aveu de son colitigant lors de l'entretien.
Sur la cause
Sur les ventes en gros
Le salarié plaide l'accord, sinon les instructions du directeur du magasin, pour en déduire que ces faits ne lui sont pas personnellement imputables. Il dément l'interdiction des ventes en gros ou demi-gros invoquées, sans démonstration, par son colitigant, au contraire des pratiques usuelles dont il avait la parfaite connaissance au travers de ses outils de contrôle et de ses directeurs, auxquelles l'instruction du 24 octobre 2019 confirmée par mail du 20 décembre 2019 mit fin, sans toucher les engagements déjà pris qu'accrédita le directeur régional à la fin de l'année 2019. Il soulève la prescription des faits fautifs pour ceux advenus avant 2020, et la carence probatoire de son colitigant pour le surplus.
La société Carrefour souligne son interdiction des ventes en gros non conformes depuis le premier semestre 2019, précise, réaffirmée, et immédiate. Elle oppose à la prescription des faits fautifs sa pleine information après l'intervention du contrôleur de gestion le 18 juin 2020, et leur réitération. Elle précise que ces ventes ont été ensuite permises dans un autre périmètre que le magasin.
Selon l'article L.1132-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cependant, l'employeur ne saurait agir avant d'avoir eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Il s'ensuit que, comme le relève la société Carrefour hypermarchés, n'ayant eu cette pleine connaissance qu'à compter du contrôle de gestion effectué le 24 juin 2020 encore que l'irrégularité des comptes ait pu attirer, avant, son attention, le grief de tardiveté n'est pas encouru du moment qu'elle convoquait le salarié en vue d'une sanction le 29 juin suivant.
Ensuite, la société Carrefour hypermarchés établit que par mail du 24 octobre 2019, Mme [R] [J], le contrôleur de gestion rappelait, notamment au salarié, que « les ventes en gros sont formellement interdites (sortie de marchandises par la réception). (') Depuis quelques semaines, il semble qu'il y ait eu plusieurs cas sur quelques magasins. Merci de stopper dès maintenant. Les marchandises doivent passer sur la batterie de caisses, avec les mêmes offres que celles pour tout client. »
Il s'en déduit, que contrairement à ce que soutient l'intimée, ces ventes n'étaient pas interdites, mais réglées.
Après un autre rappel lors de la réunion tenue en sa présence le 19 novembre 2019, le 20 décembre suivant, le contrôleur de gestion lui réitérait, parmi d'autres, cette interdiction, en visant spécifiquement le magasin de [Localité 6], faisant de nouveau injonction de « faire stopper immédiatement ces pratiques ».
Cependant, M. [W] qui les admet mais plaide alors leur conformité, justifie par l'attestation de Mme [Y], manager métier dans le magasin de [Localité 6], dont la valeur probante n'est pas entamée par le litige l'opposant à la société, que de telles ventes étaient faites sous l'accord du directeur du magasin, que M. [A], directeur régional, les avait validées et avait donné son accord, en sa présence, pour « finaliser les dernières ventes en gros de fin novembre à fin décembre », et d'autres salariés, seraient-ils occupés ailleurs et parleraient-ils à l'occasion d'autres périodes, corroborent le principe d'une telle pratique, usuelle, et répandue dans plusieurs supermarchés, au su, selon eux, du directeur régional, qui au reste confirma, selon le procès-verbal établi par le représentant du personnel de l'entretien préalable au licenciement, dont la valeur probante s'apprécie sans que rien ne permette de le remettre en cause vu la convergence des discours, avoir donné à M. [W] son accord pour écouler les marchandises.
Dès lors, faute pour l'employeur d'établir dans une précision suffisante, la règle instaurée dès avant le 24 octobre 2019, les ventes advenues avant cette date ne sont pas reprochables au salarié.
Celles conduites au regard des engagements commerciaux déjà pris, ayant été validées et étant au reste opposables à l'employeur modifiant les pratiques de vente en sa qualité de débiteur, ne peuvent non plus lui être reprochées.
Au demeurant, la société Carrefour hypermarchés n'établit pas que les remises aient été indues, au regard de ses conditions de vente.
Cela étant, comme le relève M. [W], les volumes de ces ventes n'étaient pas réitérés dès l'année 2020, confirmant son application des nouvelles directives.
Si la société Carrefour hypermarchés se prévaut d'une transaction en janvier 2020, portant sur 835 euros, au reste annulée vu le duplicata du ticket, et de 4 autres en avril 2020 portant sur le même produit « calisma crois », de 866,04 euros le 23 avril, puis de 494,88 euros chacune le 25 avril, qu'elle reproche au salarié, elle ne justifie ni de son implication dans cette transaction qu'il dénie, ni de leur non-conformité à ses nouvelles directives.
S'agissant du passage en caisse de caddies de café, la société Carrefour hypermarchés, en tout état de cause, n'établit nullement qu'il ait contrevenu à ses directives, d'une interdiction d'une circulation des marchandises par la réception et de remises indues, que la description des faits contredit.
Enfin, s'agissant de la commande d'unités de fromage fondu, dépasserait-elle la recommandation programmée, elle n'induit pas, en soi, les prémices d'une vente interdite par l'employeur, et qui au reste n'eut pas lieu du moment que le logiciel de vente montre leur écoulement, a priori au détail, et M. [W] en donnant une explication rationnelle la reliant aux habitudes du ramadan.
Ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, ce grief n'est pas fondé.
Sur les procédures d'encaissement
Précisant qu'aucune règle n'empêchait ces encaissements en carte cadeau, le salarié en impute la responsabilité au directeur du magasin, en relevant au demeurant l'absence de tout paiement en espèces supérieur à 1.000 euros.
La société Carrefour fait valoir le subterfuge du salarié, qui confronté au refus de la responsable des caisses, a enregistré et encaissé, sans habilitation, les ventes prohibées au rayon de la parapharmacie qu'il gérait, d'un montant de 170.550 euros en carte cadeau et de 40.653 euros en liquide, au mépris des dispositions de l'article D.112-3 du code monétaire et financier prohibant le paiement en espèces outre 1.000 euros.
Il est constant que les ventes faites en gros étaient payées, dans une certaine mesure, par cartes cadeau du magasin, comme le relate la lettre de licenciement.
Cependant, c'est justement que le salarié fait valoir la licéité de ce paiement, qui ne contrevient à aucune règle qu'établit l'intimée et qui est au reste liquide.
Au surplus, c'est à juste titre qu'il se prévaut de l'accord du directeur de magasin, dont témoigne l'échange, entre eux, de messages à diverses dates en 2019. En effet, le moyen tiré de son licenciement en raison des mêmes faits est inopérant puisque la tolérance de l'employeur que représente le supérieur hiérarchique, à la supposée telle, est opposable au salarié, qui lui est subordonné.
Par ailleurs, la société Carrefour hypermarchés n'administre pas la preuve par la sommation d'écritures journalières, de la violation de l'article D.112-3 précité. Si elle établit, par l'attestation de Mme [C], responsable de caisse, que M. [W] tenta d'encaisser 14.000 euros en numéraire à la caisse pour une transaction qu'elle refusa, la tentative non suivie d'exécution faute de preuve ne peut tenir lieu du grief énoncé.
Enfin, aucune pièce ne démontre que l'intéressé aurait enregistré lui-même ces ventes sans habilitation, l'aval du directeur du procédé contredisant au reste le stratagème évoqué par l'intimée.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté ce grief.
Sur les bons de réduction
Le salarié relève l'accord de son responsable pour comptabiliser ainsi la marchandise perdue.
Ce à quoi la société Carrefour lui objecte la contrariété de cette pratique avec la politique de fidélisation des clients conclu avec ses fournisseurs, par l'utilisation de bons destinés aux clients dont la finalité était détournée, comme l'ampleur des remises faites en violation des règles internes supposant la signature du directeur du magasin.
Les faits exprimés par la lettre de licenciement étant constants, M. [V] [T] [S] atteste, comme le soutient le salarié, avoir acquis 75 bouteilles dont la date limite de vente était dépassée, le 30 octobre 2019 et 380, le 4 novembre suivant, avec l'accord du directeur du magasin et de la sécurité, moyennant une remise de 90%, que corrobore, dans le principe, Mme [Y].
Par ailleurs, M. [W] produit la copie de messages adressés par le directeur, lui demandant de passer tout le foie gras en casse avec des bons Sogec, le 17 décembre 2019 (« est ce qu'on a des bons [Sogec] pour ne pas passer tout le foie gras en casse ' »), le surplus de la conversation faisant le décompte des marchandises périssables « qui ne passent pas Noël ».
Il s'en évince suffisamment la perte de la marchandise dont s'agit, et dont M. [W] se prévaut.
Il s'en déduit par ailleurs, qu'en réalité le grief porte sur la comptabilisation des marchandises perdues, sauf que deux fois sur quatre, des bons furent détournés de leur objet.
Cela étant, c'est utilement que M. [W] fait égard à l'assentiment de son supérieur hiérarchique.
Les faits, quoique fautifs par refus d'application des règles internes, doivent être appréhendés à cette aune.
Sur les promotions
Le salarié fait valoir la prescription des faits fautifs, et sinon prétend avoir seulement profité des promotions publiques dont il n'était pas à l'initiative. Il dénie avoir acquis le 27 mai 2020 des couches. La société Carrefour lui oppose la promotion indue.
Cela étant, c'est artificiellement que la société Carrefour hypermarchés évoque l'achat par le salarié le 27 mai 2020 de couches frappées d'une erreur de prix, dont le reproche est vain rapporté à un achat en réalité advenu le 23 mai, comme le concède l'employeur, quand l'erreur fut signalée le 26, selon la lettre de licenciement. Au reste, il ne justifie nullement que M. [W] en ait été avisé le 18 mai comme il l'indique désormais, par le mail produit, disant seulement s'y trouver le compte rendu d'une conférence afférente à la promotion des couches.
Dès lors, c'est à juste titre que M. [W] soulève la prescription disciplinaire des faits reprochés le 31 janvier 2020, dont l'employeur, à qui cette preuve incombe, ne justifie pas précisément avoir eu connaissance dans le délai utile, et qui sont, contrairement à ce qu'il soutient, sans lien établi avec le contrôle de gestion pratiqué le 24 juin 2020 dont ne résulte aucun rapport et qui devait porter sur les ventes en gros que laissaient supposer des mouvements de fonds atypiques et des montants de vente anormalement élevés, centrés sur la caisse de la parapharmacie, repérés le 18 juin 2020.
En effet, si l'employeur relève que la vérification des remises et des irrégularités de la procédure était incluse dans la mission, ce contrôle restait dans l'orbe des anomalies repérées, alors que le ticket d'achat de M. [W] ne s'inscrit nullement dans cette mesure et que les témoignages de Mmes [C] et [F] n'apportent rien sur la révélation.
Ce grief, partiellement prescrit, n'est pas établi.
Sur la gravité
Il ne s'évince pas des fautes seulement retenues quoique réelles, qu'elles soient suffisamment sérieuses pour fonder le licenciement notamment au regard de l'assentiment du directeur et ce, alors que l'attention du salarié, d'une grande ancienneté, ne fut pas rappelée aux règles internes de comptabilisation des pertes, dont ne se déduisait au reste pour la société nul dommage, qu'elle ne démontre pas mieux.
Il convient, dans ces circonstances, de considérer le licenciement infondé comme étant dépourvu de sérieux et le jugement sera réformé dans son expression contraire sur le principe et ses conséquences.
Sur les conséquences
Les sommes non contestées dans leur quantum réclamées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement seront allouées à M. [W] conformément aux dispositions des articles L.1234-5, L.1234-9 du code du travail et de l'article 58 de la convention collective.
La société Carrefour hypermarchés sera enjointe de lui remettre les documents de fin de contrat, sans nécessité d'une astreinte.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, vu son âge, son ancienneté et l'évolution favorable de sa situation professionnelle qu'induit la courte période d'indemnisation du Pôle emploi, il sera alloué à M. [W] la somme de 25.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Sur les conditions
Le salarié fait valoir la brutalité d'un départ public, immédiat, l'atteignant dans sa probité.
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La mise à pied conservatoire ordonnée à l'encontre de M. [W] est imputable à faute à l'employeur, alors que les principaux griefs fondant le licenciement, connus à cette époque, n'étaient pas vérifiés ou manquaient de sérieux.
Le salarié en sera indemnisé par l'allocation de 400 euros de dommages-intérêts, réparant son préjudice moral par voie d'infirmation du jugement.
Sur les demandes accessoires
Nul motif ne conduit à déroger à la règle posée aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera réformé sur les frais de justice, et la société Carrefour hypermarchés, qui succombe, condamnée aux entiers dépens ne contenant pas les frais d'exécution régis par d'autres textes ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société par actions simplifiée Carrefour hypermarchés à payer à M. [Z] [W]
- 25.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte injustifiée de l'emploi ;
- 20.484 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 2.048 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 71.011 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 400 euros de dommages et intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Condamne la société par actions simplifiée Carrefour hypermarchés aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle L.1132-4 du code du travailarticle 58 de la convention collective.article 1147 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L.1235-4 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2905d6f7f678d495d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel