Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66878d2c05d6f7f678d49610
- Date
- 3 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUILLET 2024 N° RG 23/03338 N° Portalis DBV3-V-B7H-WGYW AFFAIRE : [B] [Y] C/ Société VALLOUREC TUBES Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES Chambre 4-1 N° RG : 23/01883 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Frédéric-Michel PICHON Me Martine DUPUIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [Y] né le 15 octobre 1958 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Frédéric-Michel PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1397 APPELANT et DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ **************** Société VALLOUREC TUBES [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Olivier ANGOTTI de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 6 avril 2023, notifié aux parties le 2 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : . dit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par M. [Y] En conséquence, . jugé les demandes formulées par M. [Y] irrecevables . condamné M. [Y] aux éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 30 juin 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. Le 22 septembre 2023, un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux parties, lesquelles n'ont alors formulé aucune observation. Par ordonnance du 13 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel caduque en raison de l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé, et laissé les dépens à la charge de l'appelant. Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : « L'appelant n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 14 août 2023 ». Par deux requêtes aux fins de déféré du 27 novembre2023, enregistrées sous les numéros de RG N° 23/3343 et RG N ° 23/3338, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [Y] demande à la cour de : . infirmer l'ordonnance de caducité rendue le 13 septembre dernier en ce qu'elle a prononcé la caducité de la procédure Par ordonnance du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la 17ème chambre de la cour d'appel de Versailles a ordonné la jonction des procédures RG N° 23/3343 et RG N ° 23/3338 qui se poursuivront sous le numéro de RG N° 23/3338. M. [Y] soutient que la déclaration d'appel a été signifiée le 13 septembre 2023 à la société Vallourec Tubes, qui s'est d'ailleurs constituée le 26 septembre 2023. Le défendeur au déféré, la société Vallourec Tubes, s'en rapporte à justice. MOTIFS Selon l'article 902 du code de procédure civile, « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. » En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le 14 août 2023, par message RPVA, le greffier a avisé l'avocat de l'appelant que « L'intimé(e) la S.A.S. VALLOUREC TUBES n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit, merci de procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile avant le 14 Septembre 2023 ». Or, selon le dossier de la procédure, le 19 septembre 2023, le greffe a demandé à l'avocat de l'appelant de ré-adresser l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions transmis au greffe le 18 septembre 2023, « car sur l'exemplaire adressé au greffe il n'y a pas la date de remise à la partie ainsi que la date de la remise à la société et il n'y a pas la mention d'une signification dans le corps des actes. », sans réponse à cette demande, pour laquelle la cour relève ici qu'elle ne figure pas dans les messages sortants de l'affaire sur le RPVA. A l'appui du déféré, l'appelant produit désormais l'acte de signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions remis par acte d'huissier délivré le 13 septembre 2023 à la société en la personne d'un représentant de ses services généraux. Ainsi, la société Vallourec a constitué avocat le 26 septembre 2023 et a remis au greffe ses conclusions d'intimée le 22 décembre 2023. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire que la déclaration d'appel de M. [Y] du 30 juin 2023 n'est pas caduque, et de renvoyer la procédure à la mise en état sous le RG n°23/1882 en vue de sa fixation. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: INFIRME l'ordonnance du 13 novembre 2023 du conseiller de la mise en état, Statuant à nouveau, DIT que la déclaration d'appel de M. [Y] du 30 juin 2023 n'est pas caduque, RENVOIE la procédure à la mise en état sous le RG n°23/1882 en vue de sa fixation. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 902 du code de procédure civile avant learticle 805 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d2c05d6f7f678d49610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel