Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT PAUL
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT PAUL — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66882139342d338c20cf315e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 305 645 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00178 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVMG MINUTE N° : 24/00110 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : S.A. CEPAC Place estrangin Pastré 13006 MARSEILLE 06 représentée par Maître MENDES-GIL Sébastien, avocat au barreau de Paris ayant pour postulant Maître MARGAIL Sophie, avocat au barreau de Saint-Denis DÉFENDEURS : Monsieur [H] [G] 14 RUE DU GRAND HOTEL BATIMENT A APPRT 7 97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS comparant en personne Madame [I] [Z] 14 RUE DU GRAND HOTEL BATIMENT A APPRT 7 97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madeline ROYO, Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juin 2024 DÉCISION : Contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière. Copie exécutoire délivrée aux parties le :02/07/2024 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable émise le 28 septembre 2020 et acceptée, de manière électronique, le 29 septembre suivant, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Madame [I] [Z] et Monsieur [H] [G] un contrat de prêt personnel non affecté d’un montant de 35 000 euros, remboursable en 84 mensualités incluant une période de différé de remboursement de 24 mois et les intérêts au taux nominal annuel de 0,70 % ainsi que la cotisation d’assurance. Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par courrier recommandé daté du 18 avril 2023, mis ses emprunteurs en demeure de s'acquitter de la somme de 2.640,76 euros et les a informés qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, elle se verrait contrainte d’engager une procédure judiciaire pour recouvrer l’intégralité du solde du crédit majoré des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice. Madame [I] [Z] et Monsieur [H] [G] n’ayant pas réglé les sommes réclamées, le mandataire de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC les a, par courrier recommandé daté du 24 mai 2023, mis en demeure de lui régler la somme globale de 37 587,21 euros dans un délai de huit jours, sous peine de voir engager une action judiciaire en paiement à leur rencontre. Madame [I] [Z] et Monsieur [H] [G] n’ayant pas régularisé la situation, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC les a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 25 mars 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS siégeant en sa chambre de proximité de SAINT-PAUL pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 24 mai 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit en application de l’article 1227 du Code civil, obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 36 597,36 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 0,70 % l’an à compter du 24 mai 2023 et, à titre subsidiaire, celle de 34 146,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter de l’assignation, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire aux défendeurs et les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l'instance, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée. A l'audience, les parties étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. Au visa de son exploit introductif d'instance, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par Maître MENDES-GIL, maintient l'intégralité de ses demandes et fait valoir que les défendeurs ont manqué à leur obligation de lui rembourser les sommes dues, qu’une mise en demeure de régler les échéances échues impayées leur a été adressée le 18 avril 2023, qu’elle est restée infructueuse et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 24 mai 2023. Elle en conclut qu’au vu des stipulations contractuelles, les sommes réclamées lui sont intégralement dues et qu’en tout état de cause, à titre subsidiaire, elles le sont sur le fondement de la répétition de l’indû. En réponse, Madame [I] [Z] et Monsieur [H] [G] se reconnaissent redevables des sommes réclamées au titre du contrat de prêt conclu avec la demanderesse et sollicitent l’octroi des plus larges délais de paiement. À cet effet, ils font valoir qu’ils ont rencontré des difficultés professionnelles et financières mais que leurs projets professionnels actuels devraient leur permettre d’apurer leur dette à l’égard de la demanderesse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation. En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 29 septembre 2020 et l’historique de compte produit par la demanderesse, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 25 mars 2024 l'a été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation. En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement formée par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Il est constant que par acte conclu de manière électronique en date du 29 septembre 2020, Madame [I] [Z] et Monsieur [H] [G] ont contracté auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC un contrat de prêt personnel non affecté d’un montant de 35 000 euros, remboursable en 84 mensualités incluant une période de différé de remboursement de 24 mois et les intérêts au taux nominal annuel de 0,70 % ainsi que la cotisation d’assurance. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [I] [Z] et Monsieur [H] [G] n’ont pas respecté les termes du contrat, que les remboursements ont définitivement cessé à compter du mois de janvier 2023, que la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC les a mis en demeure de s’acquitter des sommes dues par courrier recommandé daté du 18 avril 2023 et que, ses emprunteurs n’ayant pas régularisé la situation, elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme par nouveau courrier recommandé daté du 24 mai 2023. En application de la clause résolutoire et de la clause prévoyant la solidarité entre les emprunteurs prévues au contrat, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC est fondée à obtenir la condamnation solidaire de Madame [I] [Z] et Monsieur [H] [G] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation : - échéances échues impayées: 3 056,45 euros - capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit le 24 mai 2023 : 31 406,19 euros - Sous déduction des règlements reçus au contentieux : 500 euros Soit un total de : 33 962,64 euros S'agissant des intérêts moratoires, si la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant la mise en demeure ou à défaut l'assignation et ce, conformément à l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, les intérêts contractuels de 0,70 % seront calculés sur la somme de 31 406,19 euros à compter de la déchéance du terme, soit le 24 mai 2023. Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, en l’espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, compte tenu de leur situation socio-économique, des difficultés financières dont ils ont fait état et de la proposition formulée à l’audience, il sera fait droit à la demande formée par les défendeurs dans les conditions visées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [I] [Z] et Monsieur [H] [G], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure. Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC recevable en son action, CONDAMNE solidairement Madame [I] [Z] et Monsieur [H] [G] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 33 962,64 euros (trente-trois mille neuf cent soixante-deux euros et soixante-quatre centimes), qui emportera intérêts au taux contractuel de 0,70 % sur la somme de 31 406,19 euros à compter du 24 mai 2023, ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, CONDAMNE solidairement Madame [I] [Z] et Monsieur [H] [G] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 10 euros (dix euros), qui emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Vu l'article 1343-5 du Code civil, AUTORISE Madame [I] [Z] et Monsieur [H] [G] à régler lesdites dettes en 23 mensualités de 500 euros (cinq cents euros) chacune et une 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois, DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible, RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement, DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Madame [I] [Z] et Monsieur [H] [G] aux dépens de la présente procédure, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 1343-5 du Code civil permet au jugearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1227 du Code civilarticle 1231-6 du code civil. En conséquencearticle 1343-2 du Code civilarticle 1343-5 du Code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 314-26 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT PAUL
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66882139342d338c20cf315e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA