Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668838e6342d338c20d30fb3
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 442 652 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024 Président :Madame PICO, Greffier :Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 27 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00828 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q4Z PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. LA GRANIERE SIS CHEMIN DES BOURRELY 13015 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, SARL ELYOTT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [D] [K] née le 10 Juin 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] non comparante Monsieur [C] [K] né le 01 Mars 1976 en TURQUIE, demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE : Madame [D] [K] et Monsieur [C] [K] sont copropriétaires indivis des lots 515 et 604 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé chemin des Bourrely 13015 MARSEILLE. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par actes de commissaires de justice en date du 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé chemin des Bourrely 13015 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la SARL ELYOTT IMMOBILIER, a fait citer Madame [D] [K] et Monsieur [C] [K] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 27 mai 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes Il demande de condamner solidairement Madame [D] [K] et Monsieur [C] [K] au paiement : De la somme de 13 685,26 euros au titre des charges impayées arrêtées au 05 février 2024 et au titre des frais nécessaires de recouvrement ; De la somme de 998,32 euros au titre du budget prévisionnel ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 juin 2023 sur la somme de 10 328,13 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ; De la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Assignés à l’étude, Madame [D] [K] et Monsieur [C] [K] n’ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 21 janvier 2020, 20 juillet 2022 et 19 juillet 2023, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [D] [K] et Monsieur [C] [K] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 28 juin 2023,le relevé de compte arrêté au 05 février 2024 à la somme totale de 13 405,27 €, correspondant à 8 978,74 € dus au titre des charges et travaux et 4 426,52 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 998,32 €, le contrat de syndic,A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 14 décembre 2023, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’assemblée générale du 19 juillet 2023 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2023/2024, soit du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2024. Le décompte de charges en date du 05 février 2024 mentionne des sommes dues à hauteur de 623,70 € au titre des frais de recouvrement. Ces frais font l’objet d’un examen distinct de sorte qu’il convient de soustraire ces sommes du solde réclamé par le syndicat des copropriétaires au titre des charges échues. Par ailleurs, la somme de 1 235,69 € mentionnée au crédit du relevé de compte de charge ne sera pas retenue comme règlement, cette dernière étant inscrite comme « REGUL JUGEMENT DU 01.10.2018 ». En conséquence, Madame [D] [K] et Monsieur [C] [K] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 355,05 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 05 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, date du commandement de payer. Il convient de condamner Madame [D] [K] et Monsieur [C] [K] au paiement de la somme de 998,32 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er avril au 1er juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, ces provisions n’étant pas exigibles à la date du commandement de payer. Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien. Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. Il en résulte que Madame [D] [K] et Monsieur [C] [K] seront condamnés au paiement de la somme de 268,23 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit la mise en demeure du 08 juin 2022 et le commandement de payer du 28 juin 2023. Sur les dommages et intérêts Il ressort des éléments produits par le demandeur que Madame [D] [K] et Monsieur [C] [K] ont fait l’objet d’une précédente condamnation rendu par le tribunal d’instance de MARSEILLE en date du 1er octobre 2018. L’absence de paiement régulier des charges est de nature à mettre très sérieusement l’équilibre de la copropriété difficulté, voire en danger. Le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 700 € à titre de dommages et intérêts. Sur la solidarité : Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la situation matrimoniale des copropriétaires ni de l’existence d’une clause contractuelle justifiant la solidarité entre les copropriétaires. La demande de condamnation solidaire sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [D] [K] et Monsieur [C] [K] supporteront les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE Madame [D] [K] et Monsieur [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé chemin des Bourrely 13015 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la SARL ELYOTT IMMOBILIER, les sommes suivantes : - 8 355,05 € au titre des charges de copropriété exigibles au 05 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 juin 2023, - 998,32 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril au 1er juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, - 268,23 € au titre des frais de recouvrement, CONDAMNE Madame [D] [K] et Monsieur [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé chemin des Bourrely 13015 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la SARL ELYOTT IMMOBILIER, la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Madame [D] [K] et Monsieur [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé chemin des Bourrely 13015 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la SARL ELYOTT IMMOBILIER, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [D] [K] et Monsieur [C] [K] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIERLE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civil à hauteurarticle 481-1 du code de procédure civile applicablarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668838e6342d338c20d30fb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA