Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668838e9342d338c20d31009
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/01456 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/00042 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YI2L AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [H] [V] épouse [V] née le 07 Juillet 1968 à [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Laure BENSIMON c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : HERAN Claude BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort 21/00042 EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [V], employée de ménage, a été placée en arrêt de travail pour maladie à en raison de lésions fissuraires du genou gauche diagnostiquées en mai 2017. Suite à l’avis du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône ayant conclu à la possibilité pour Mme [V] de reprendre une activité professionnelle quelconque au 19 octobre 2019, la caisse, suivant courrier daté du 3 octobre 2019, lui a notifié l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter de cette date. Mme [V] a contesté cette décision et une expertise médicale technique a été mise en œuvre le 28 novembre 2019 par le Dr [R] [M]. Cette expertise a conclu à la possibilité pour Mme [V] de reprendre une activité professionnelle au 28 novembre 2019. Par courrier du 28 janvier 2020, Mme [V] a contesté les conclusions du médecin expert devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du Rhône. Par décision du 22 octobre 2020 notifiée à une date inconnue, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [V]. Par requête expédiée le 6 janvier 2021, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024. Mme [V], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir : A titre principal : Constater que l’état de santé de Mme [V] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle en novembre 2019 ;Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône ordonnant la cessation du paiement des indemnités journalières ; A titre subsidiaire : Ordonner une nouvelle expertise ; En tout état de cause : Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux éventuels dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir qu’elle rapporte la preuve par ses pièces médicales qu’elle n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque au 28 novembre 2019, de sorte que le refus de la CPAM des Bouches-du-Rhône de lui attribuer des indemnités journalières à compter de cette date est infondé. En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône représentée par une inspectrice juridique et reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, sollicite le tribunal aux fins de débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’est question que de reprendre une activité professionnelle quelconque ce qu’a parfaitement apprécié l’expertise réalisée par le Dr [M], de sorte que le refus de versement des indemnités journalières est fondé. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail. L’article L.323-3 du même code dispose que l’indemnité journalière prévue à l’article L.321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré : 2° l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. S’il est constant que la reprise d’un travail doit s’entendre au sens d’une activité professionnelle quelconque, il est tout aussi constant que le tribunal ne peut statuer in abstracto mais doit statuer in concreto. Il ne suffit pas d’alléguer la notion « d’activité professionnelle quelconque » pour constituer une certitude qu’il existerait quelque part une activité salariée, non précisée, convenant forcément à la situation médicale de la personne qui a exercé le recours. Cela ne peut s’apprécier que compte-tenu du niveau et des qualifications professionnelles de la personne en question. De fait, si le poste d’ingénieur en informatique entre dans l’ensemble théorique « d’activité professionnelle quelconque », il ne peut raisonnablement entrer dans le domaine des activités professionnelles quelconques possibles pour toutes les personnes. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [V] a exercé tout au long de sa vie le métier d’employée de ménage, s’agissant d’un emploi situé quasiment tout en bas de l’échelle socioprofessionnelle où la personne n’a essentiellement que sa force physique à proposer pour gagner de quoi vivre. Il parait également peu contestable que la stabilité sans douleur véritable, tant en position statique que dynamique, est essentielle pour la distribution par le corps de la force afin d’effectuer le travail exigé. L’expertise médicale technique réalisée le 28 novembre 2019 par le Dr [M] à la suite de la contestation de l’assurée a conclu que cette dernière avait été arrêtée pour « une chondropathie fémoro-tibiale et fémoro-patellaire bilatérale mais prédominant à gauche. Elle a subi une translation de la tubérosité tibiale antérieure le 16.11.2017 avec ablation du matériel d’ostéosynthèse le 09.01.2018. Depuis, sa prise en charge ne comporte qu’une rééducation fonctionnelle au long cours Il persiste actuellement des allégations de gonalgies bilatérale à prédominance gauche et une limitation fonctionnelle des genoux à l’examen clinique avec signes cliniques patents de chondropathie fémoro-patellaire. Cet état de santé n’est plus susceptible d’évolution en amélioration et peut donc être considéré comme étant actuellement consolidé, la date de consolidation pouvant être fixée ce jour 28.11.2019. Il persiste une invalidité définie à partir d’une incapacité fonctionnelle de l’ordre 30% et d’une incapacité professionnelle partielle pour toute activité sédentaire. En conséquence, il y a lieu de considérer que l’état de santé de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à la date du 19.10.2019. La reprise d’une activité professionnelle est possible à la date de l’expertise, le 28.11.2019. » Il en ressort que l’expert relève la limitation fonctionnelle des genoux à l’examen en évoquant des allégations de douleur de l’assurée. Mme [V] justifie du certificat médical établi dans un temps voisin, le 23 janvier 2020, par le Dr [F] [B] de l’unité de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’Hôpital [6] à [Localité 7], relatant : « A ce jour la patiente se plaint de douleurs à la marche immédiatement ainsi que dans les escaliers la montée et descente difficulté à porter des charges lourdes et donc à pratiquer son seul travail possible femme de ménage. Un traitement par visco-supplémentation avait tenté en cas d’échec de ce traitement, cette patiente sera revue pour une décision chirurgicale éventuelle. » La visco-supplémentation permet de lubrifier l’articulation, d’améliorer sa mobilité et de réduire la douleur. Il s’évince de ce certificat médical précis et circonstancié que l’état de la patiente est susceptible d’amélioration, contrairement à la simple affirmation de l’expertise médicale technique Il apparait dès lors justifié de considérer l’inaptitude de Mme [V] à la reprise d’une activité professionnelle quelconque dans le domaine des emplois raisonnablement du niveau et des compétences de la requérante. Ainsi, Mme [V] n’était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque située dans le groupe des activités salariées où la personne n’a que sa force physique à proposer pour gagner de quoi vivre. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : -DIT que Mme [H] [V] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle en novembre 2019 ; -RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable, - DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.321-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668838e9342d338c20d31009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA