Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839d6342d338c20d31217
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53367 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WUG N° : /MM Assignation du : 06,07, Mai 2024 N° Init : 23/57437 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juillet 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] , représenté par son Syndic, la société DM GESTION [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS - #P0351 DEFENDEURS SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS - #C2364 Monsieur [B] [I] [C] [Adresse 5] [Localité 13] Madame [N] [H] épouse [C] [Adresse 5] [Localité 13] représentés par Me Jean-françois BLANC, avocat au barreau de PARIS - #E0308 Madame [X], [Z], [S] [Y] nom d’usage [T] [Adresse 15] [Localité 12] représentée par Me Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS - #E348 Monsieur [L] [M] [Adresse 4] [Localité 10] non constitué Compagnie d’assurance MACIF [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS - #L0089 DÉBATS A l’audience du 30 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 06,07 mai 2024 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 05 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [G] [U] a été commis en qualité d’expert ; Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Les défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile. La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif. Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ; Etendons la mission de l’expert aux désordres suivants : “les désordres affectant les parties communes, et notamment des structures de planchers (poutres, solivages), et plus généralement tout élément de structure et murs porteurs, et en tout état de cause toute partie commune qui aurait été endommagée par les infiltrations et fuites à répétition provenant de l’appartement de Madame [T]” Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 3 septembre 2024(inclus) ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises. Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 3 novembre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT A PARIS, le 03 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISMarie-Hélène PENOT Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 16] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 17] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX014] BIC : [XXXXXXXXXX018] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 472 du code de procédure civilearticle 245 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839d6342d338c20d31217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA