Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668839e7342d338c20d31466
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 82 259 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 23/05407 N° Portalis 352J-W-B7H-CZN6U N° MINUTE : Assignation du : 04 Avril 2023 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société GARRAUD MAILLET, [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1434 DÉFENDEUR Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Localité 3] non-représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/05407 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN6U DÉBATS A l’audience publique du 25 Avril 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 4 avril 2023 (remis à l’étude), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] a assigné Monsieur [G] [L] devant la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges de copropriété demeurées impayées. Dans ses dernières écritures signifiées le 8 novembre 2023 (remise à l’étude), le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner Monsieur [G] [L] à lui payer les sommes de 46.777,27 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er novembre 2023, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celles de 2.822,59 au titre des frais pré-contentieux et de 5.000 euros au titre des frais de procédure judiciaire (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire. Monsieur [G] [L] n’a pas constitué avocat. La clôture a été fixée au 25 avril 2024. Appelée à l’audience du 25 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1- Sur la signification de conclusions d’actualisation La signification de conclusions d’actualisation en date du 8 novembre 2023 est recevable au regard d’une clôture fixée au 25 avril 2024. 2- Sur la demande principale en paiement L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. L’obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal. En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [L] est propriétaire des lots n°8, 13 et 32 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Par procès-verbaux d’assemblées générales du 30 septembre 2020, du 11 mai 2021, du 11 mai 2022 et du 4 janvier 2023, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n’ont pas fait l’objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Après avoir informé Monsieur [G] [L] des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a notifié un commandement de payer le 6 juillet 2022 ainsi qu’une mise en demeure du 25 octobre 2022, l’enjoignant de payer les sommes dues. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [L] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires des sommes de 46.777,27 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er novembre 2023, outre la somme de 2.822,59 au titre des frais pré-contentieux (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965). Au demeurant Monsieur [G] [L] n’a pas contesté devoir payer ces sommes. Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées. 3- Sur les demandes accessoires Les sommes dues en principal portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 avril 2023. S’agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés à hauteur de 5.000 euros, il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l’origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Compte tenu de l’équité, Monsieur [G] [L] est condamné à verser la somme de 1.600 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. « Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696, Monsieur [G] [L] est condamnée à supporter les dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’écarter le prononcé de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est en effet compatible avec la nature et l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : - CONDAMNE Monsieur [G] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 46.777,27 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er novembre 2023 : - DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 avril 2023 ; - CONDAMNE Monsieur [G] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2.822,59 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - CONDAMNE Monsieur [G] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'’mmeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - CONDAMNE Monsieur [G] [L] à supporter les dépens de l’instance ; - DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La GreffièreLe Président
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile. Larticle 1231-6 du code civil que les dommages et int
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668839e7342d338c20d31466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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