Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668839e9342d338c20d31485
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 74 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 23/02136 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7KS N° MINUTE : Assignation du : 09 Février 2023 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER, [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître Jean FOIRIEN, LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #U0008 DÉFENDERESSE Madame [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique. assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/02136 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7KS DÉBATS A l’audience publique du 22 Mai 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] [Z] est propriétaire des lots de copropriété n°63, 65, 66, 77 et 80 d'un immeuble situé au [Adresse 2]. Par exploit d’huissier signifié le 10 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble lui a fait sommation de payer la somme de 2 381,28 euros au titre de charges de copropriété. Par lettres recommandées avec avis de réception postées le 3 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait mettre en demeure Mme [P] [Z] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété. Par exploit d’huissier signifié le 9 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2]) a fait assigner Mme [P] [Z] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d'orientation du 29 juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par exploit d’huissier le 7 novembre 2023, il demande au tribunal de : - condamner Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 4 943,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2022 ; - condamner Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 744,00 euros, au titre des frais de recouvrement ; - condamner Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 2 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner Mme [P] [Z] au paiement des entiers dépens, lesquels incluront la somme de 75,42 euros et pourront être recouvrés par Maître Foirien, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit. Citée à deux reprises suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l’étude d’huissier), Mme [P] [Z] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 novembre 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 22 mai 2023. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2023, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur les demandes principales en paiement A – Au titre des charges de copropriété Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Mme [P] [Z] est propriétaire des lots 63, 65, 66, 77 et 80 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 5]. Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - les procès-verbaux des assemblées générales des 29 octobre 2020, 27 mai 2021, 13 juin 2022 et 24 mai 2023, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2019 à 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2021 à 2024 et voté la réalisation de divers travaux ; - les attestations de non-recours correspondantes ; - un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ; - deux décomptes de créance actualisés au 1er octobre 2023. Il résulte de l’examen de ces pièces que les comptes individuels de copropriétaire de Mme [P] [Z], déduction faite des frais de recouvrement, sont respectivement débiteurs de 2 162,92 euros [2 910,64 – (75,72 + 600 + 72)] et 2 780,39 euros [2 852,39 – 72]. Mme [P] [Z] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de ces sommes au titre des charges courantes et appels de fonds impayés. Le demandeur produisant l’accusé de réception du courrier adressé le 3 décembre 2022, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter de cette date, en application de l’article 1231-6 du code civil. B – Au titre des frais de recouvrement Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais. En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées : - les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ; - les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ; - les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ; - les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 744,00 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. Les frais exposés pour une mise en demeure adressée le 3 décembre 2022 constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires. En revanche, il est relevé que le recouvrement d’une créance de charges constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n’est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais de « suivi comptable » ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l’espèce. Les frais désignés comme « [G] Assignation TJ » correspondent à la signification de l’acte introductif d’instance et constituent ainsi des dépens. En conséquence, Mme [P] [Z] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 144,00 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. 2 - Sur la demande indemnitaire L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587). En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par Mme [P] [Z] de ses obligations. A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que Mme [P] [Z] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès le mois d’avril 2022. Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation. En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que Mme [P] [Z] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières. Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 3 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Mme [P] [Z], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Mme [P] [Z] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500,00 euros à ce titre. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] les sommes de: - 4 943,31 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 1er octobre 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2022 ; - 144,00 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2022 ; - 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Me Jean Foirien de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile si le défarticle 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668839e9342d338c20d31485
Données disponibles
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