Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66883e83342d338c20d39dbf
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 870 382 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 N° RG 24/00668 - N° Portalis DB22-W-B7I-R77A Code NAC : 56C AFFAIRE : [N] [I], [F] [B] épouse [I] C/ Société LE STORE PARISIEN - LA FERMETURE PARISIENNE DEMANDEURS Monsieur [N] [I] né le 06 Juillet 1979, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe CASSAGNES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 523 Madame [F] [B] épouse [I] née le 21 Novembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe CASSAGNES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 523 DEFENDERESSE Société LE STORE PARISIEN - LA FERMETURE PARISIENNE, nom commercial, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 484 698 865, ayant son siège social [Adresse 1], assignée en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Me Aurélie GHAZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0243 Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [I] demeurent à [Localité 5], [Adresse 3]. Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 mai 2024, M. [N] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] ont assigné la société LE STORE PARISIEN en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile : - ordonner à la SAS LE STORE PARISIEN de leur restituer, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la somme de 7398,24 euros perçue en acomptes, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recçe le 22 février 2024, - condamner, par provision, la SAS LE STORE PARISIEN à leur payer les sommes de : . 1500 euros à valoir sur l'indernnisation de leur trouble de jouissance, . 1000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral, . 5503,93 euros à valoir sur le coût de réparation de l’ancien portail, - condamner la SAS LE STORE PARISIEN à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS LE STORE PARISIEN aux entiers dépens. Ils exposent que le 19 février 2023, ils ont accepté un devis de la SAS LE STORE PARISIEN n°3582l, du l7 février 2023, pour achat et installation d’un portail en aluminium motorisé KOSTUM modèle Karana de 1900 mm de haut et 3000 mm de large pour remplacement de l’ancien portail manuel de leur garage donnant sur [Adresse 6] à [Localité 5], devis accepté pour le prix de 8703,82 euros TTC, devant être réglé à hauteur de 45% à la signature, 45% à la livraison et le solde à la pose ; qu'ils ont fait deux virements d’acompte l’un de 3481,53 euros au jour de l'acceptation du devis, l’autre de 3916,71 euros le 19 avril 2023, soit 90% du prix contractuel ; que le portail livré sur place le 16 mai 2023, jour de sa tentative de pose, a été retiré car ne correspondant pas, dans sa hauteur, aux prescriptions contractuelles ; que le portail fourni était d’une hauteur moindre, puisqu’il manquait 25 à 30 cm de hauteur, ce qui compromet la fermeture du garage et permet aux personnes mal intentionnées de le voir ou encore de pénétrer dans la propriété par cette ouverture ; que la SAS LE STORE PARISIEN, se retranchant derrière son fournisseur, a seulement proposé de rehausser son portail par une tôle n’offrant aucune garantie de résistance ; que la prestation contractuellement prévue n’était pas assurée, ils ont demandé la restitution de leurs acomptes ; que la SAS LE STORE PARISIEN a repris le portail non conforme et replacé 1’ancien sans aucune fixation, et n'a proposé aucune solution de remplacement conforme au contrat ; que depuis près d’un an, ils ont non seulement perdu l’usage de leur garage mais vivent dans la crainte d’intrusions dans leur propriété. Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir : - dire n'y avoir lieu à référé et débouter Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes, - à titre subsidiaire, rejeter toute demande d’astreinte, la demande d’indemnisation du trouble de jouissance, réduit le cas échéant, à titre infiniment subsidiaire à la somme de 279 euros, la demande de prise en charge du coût de réparation de l’ancienne porte métallique et la demande d’indemnisation du préjudice moral, - condamner Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soulève d'une part l'absence d'urgence, soulignant que Monsieur et Madame [I] ont attendu plus de neuf mois avant de la mettre en demeure et près d’un an avant de l'assigner. Elle relève d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse faisant valoir que pour les demandeurs, le seul fait qu’il existe un espace entre le portail et la partie haute de la baie maçonnée rendrait la prestation de la société LE STORE PARISIEN non conforme à la commande, alors qu'ils omettent sciemment, voire de mauvaise foi, d’indiquer qu'en premier lieu, les caractéristiques du portail commandé, et notamment les dimensions de 1.900 mm de haut et 3.000 mm de large, qui sont mentionnées sur le devis qu’ils ont accepté, sont les mêmes que celles du portail livré et posé, et qu'en second lieu, ils avaient parfaite connaissance, lors de la passation de la commande, du fait qu’il allait exister entre le portail neuf, qui pour rappel n’est pas une porte, un « jour » en haut, cet aspect ressortant de la documentation dont ils ont préalablement eu connaissance ; que Monsieur et Madame [I], une fois le portail neuf posé, aient changé d’avis, considérant alors qu’en définitive, ils voulaient une porte et non un portail, ne rend pas pour autant la prestation de la société LE STORE PARISIEN non conforme à la commande passée ; qu'ils avaient été préalablement informés que pour satisfaire à leur souhait de motoriser la fermeture de leur garage, la seule solution technique était de mettre un portail, et non une porte, compte-rendu de la configuration des lieux ; qu'il n'est pas manifeste que le portail n’était pas conforme à la commande passée. Elle ajoute que sa démarche consistant à proposer à Monsieur et Madame [I] la pose d’un capotage en partie haute du portail ne vaut aucunement reconnaissance d’une quelconque non-conformité, valant démarche commerciale consistant en une prestation supplémentaire pour tenter de satisfaire à la demande nouvelle et complémentaire de ses clients ayant modifié leur demande initiale. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS Sur les demandes de provisions Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, selon devis n°35821 en date du 17 février 2023, signé et accepté le 19 février 2023, M. et Mme [I] ont conclu un contrat de prestation avec la société LE STORE PARISIEN, exerçant sous l'enseigne LA FERMETURE PARISIENNE, portant sur un portail KOSTUM, gamme aluminium, modèle Karana Haut 1900 mm x Larg 3000 mm, prévoyant notamment 2 vantaux égaux, remplissage plein, coloris vert mousse texturé, motorisation Somfy, gond haut, gond bas ..., et comprenant la livraison et la pose (avec dépose des anciennes huisseries), moyennant un prix total de 8703,82 euros TTC, avec un règlement de 45% à la signature, 45% à ma livraoson et le solde de 10% à la pose, et un acompte de 3481,53 euros. Les demandeurs allèguent que le portail livré et posé par la société LE STORE PARISIEN, le 16 mai 2023, ne correspondait pas dans sa hauteur aux prescriptions contractuelles, soutenant qu'il était d’une hauteur moindre de 25 à 30 cm. Toutefois, le portail litigieux ayant été retiré et remplacé par l'ancien portail métallique, la seule photo produite par les demandeurs montrant uniquement un vantail plein de couleur verte, installé le long du mur, ne suffit pas à établir que le portail posé ne présente pas les mesures prévues au contrat, aucune mesures n'ayant été prises par constat de Commissaire de justice après la pose. Dans ces conditions, en l'absence d'urgence d'une part et au regard de l'absence d'une obligation non sérieusement contestable d'autre part, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de provision. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner les demandeurs, parties succombantes, à payer à la défenderesse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision, Condamnons M. [N] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] à payer à la société LE STORE PARISIEN la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [N] [I] et Mme [F] [B] épouse [I] aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civil dispose que les contratarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66883e83342d338c20d39dbf
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