Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66883e84342d338c20d39dd1
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUILLET 2024 N° RG 24/00548 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7NS Code NAC : 63B AFFAIRE : [O] [I] [T] [V] C/ S.C.P. SAVOURE NOTAIRES, S.C. BLUE DOOR 2 DEMANDERESSE Madame [O] [I] [T] [V] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301, Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163 DEFENDERESSES La société dénommée “SAVOURE, NOTAIRES”, Société civile professionnelle titulaire d’un office notariale au capital de 468.780,73€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 319 625 083, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52 La société dénommée “BLUE DOOR 2", Société civile au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 752 606 533, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de sa représentante légale domiciliée en cette qualité audit siège. défaillante Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024 puis prorogé au 05 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [V] a acquis selon acte authentique reçu par Maître [L] [R] le 28 mars 2017, divers biens et droits immobiliers appartenant à la société BLUE DOOR 2 constitués des lots 16, 17 et 25 de l’état descriptif de division situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] (78), lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Plusieurs modificatifs ont été faits au règlement de copropriété du 3 décembre 1955, le premier par acte du 23 novembre 1957 indiquant que les locaux en rez-de-chaussée constituent les lots 2 ter et 5 de l’état description de division initial, et le deuxième par acte du 16 janvier 1976 mentionnant que les lots 2 ter et 5 ont été supprimés et remplacés par les lots 17 (à la place du lot 2 ter), 18 et 19 (à la place du lot 5). Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 avril 2024, Mme [O] [V] a assigné la société SCP SAVOURE NOTAIRES et la société BLUE DOOR 2 en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile : - ordonner à la société SAVOURE NOTAIRES d’établir l’acte rectificatif attestant que Mme [V] est propriétaire des lots 16, 17, 18 et 25 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] (Yvelines), ce sous astreinte journalière de 500 euros courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le juge des référés se réservant le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire, - ordonner que l’astreinte provisoire devienne définitive dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et qu’elle pourra être liquidée comme telle par le juge des référés, - condamner la société SAVOURE NOTAIRES à payer à Mme [O] [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que le lot 18 aurait dû être cédé en même temps que le lot 16 mais que suivant acte authentique reçu les 27 juin et 2 septembre 1986, les lots 76 et 17 ont été cédés par les époux [F] aux époux [J], à l'exclusion du lot 18, le notaire [X] rédacteur, ancien associé de la société notariale ayant instrumenté ladite vente, n'ayant pas fait le nécessaire pour intégrer ledit lot 18 dans le périmètre de la vente intervenue en 1986 . Elle précise qu'elle s'est inquiétée de cette situation rendant aléatoire la vente éventuelle de son bien et s'est alors tournée vers l'étude notariale ayant établi l'acte de vente incomplet de 1986 ; qu'après échanges de courriers, elle n'a plus eu la moindre nouvelle de Me [H], de sorte qu'elle se trouve recevable et bien fondée, eu égard au trouble manifestement illicite résultant pour elle de l'impossibilité d'être titrée du chef de l'ensemble de ses biens et droits immobiliers, de saisir la juridiction des référés. Aux termes de ses conclusions, la SCP SAVOURE NOTAIRES sollicite de voir : - débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, autoriser judiciairement la SCP SAVOURE NOTAIRES à régulariser un acte complémentaire et rectificatif ou tout autre acte permettant de titrer Mme [V] sur le lot n° 18, - débouter en tout état de cause, Mme [V] de sa demande d’astreinte et de sa demande d’article 700, - condamner Mme [V] ou tous autres succommbants à régler à la SCP SAVOURE NOTAIRES la somme de 3000 euros par application de l’article 700 outre les dépens. Elle relève que Maître [H], notaire associée de la SCP SAVOURE NOTAIRES, a été contactée par Madame [I] [M], agissant en sa qualité d’agent immobilier représentant l’agence immobilière intervenue dans l’achat du bien par Madame [V], et qui n’est jamais intervenue dans la chaîne des ventes, a dû faire désarchiver l’acte de vente reçu en date des 27 juin et 2 septembre 1986 par son ancien associé, Maître [X], aujourd’hui retraité, et par courrier du 10 juillet 2023, a expliqué la nécessité pour établir un acte rectificatif, de retrouver tous les propriétaires successifs ou leurs héritiers et avoir obtenu leur accord, étant précisé que ce n’est pas un acte qu’il convient de rectifier mais une chaîne d’actes ; que le notaire, simple rédacteur et non partie à l'acte, ne peut de sa seule initiative et sans l’accord des personnes concernées décider de régulariser l’acte, qui n’aurait alors aucune valeur, sauf autorisation judiciaire. La société BLUE DOOR 2 est non représentée. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 5 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande d'établissement d'acte rectificatif notarié Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés. Si la condition de l'absence de contestation sérieuse du droit invoqué n'est pas requise par l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. En l'espèce, il n'est justifié d'aucune violation d'une règle de droit, ni d'une méconnaissance d'un droit ou d'une convention constituant un trouble manifestement illicite, étant par ailleurs relevé qu'en tout état de cause, la présente demande d'acte rectificatif visant l’acte de vente reçu en date des 27 juin et 2 septembre 1986, omet l'ensemble des ventes antérieures et postérieures à cet acte ainsi que les parties à l'ensemble de ces ventes. Cette demande sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner la demanderesse, partie succombante, à payer à la société SCP SAVOURE NOTAIRES la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Rejetons la demande de rectification d'acte notarié, Condamnons Mme [O] [V] à payer à la société SCP SAVOURE NOTAIRES la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [O] [V] aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour autarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66883e84342d338c20d39dd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA