Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884a3c342d338c20d5047b
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 342 353 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 24/00525 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRDI Du 05 Juillet 2024 MINUTE N°24/00256 Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [Y], [Z] Grosse(s) délivrée(s) à Maître Maxime ROUILLOT Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [J] [Y] à Madame [X] [Z] le Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Février 2024, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice [H] [I] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : Monsieur [J] [Y] né le 07 Août 1989 à [Localité 6] (52) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté Madame [X] [Z] née le 12 Mai 1994 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 04 Avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Juin 2024, prorogé successivement jusqu’au 05 Juillet 2024, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] sont propriétaire des lots n° 61, 126 et 170 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 4] à [Localité 2] a, par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, fait assigner Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : Condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] au paiement des sommes suivantes : la somme de 3423,53 euros arrêtée au 9 février 2024 au titre de l’arriéré des charges échues et provisionnelles approuvées pour lesquelles le requérant n’est pas titré outre intérêts à compter de la présente assignation ;la somme de 340,36 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er mars 2024 (2ème trimestre exercice du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024) ;la somme de 340,36 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juin 2024 (3ème trimestre exercice du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024) ;la somme de 340,36 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er septembre 2024 (4ème trimestre exercice du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024).Condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] au paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. Bien que régulièrement cités par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS Sur la demande au titre des charges : L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6”; Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. En l’espèce, il est justifié que Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] sont propriétaires des lots n° 61, 126 et 170 dépendant de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 3 mai 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2023/2024. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 2 janvier 2024. Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues. L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure. Ainsi, seront retranchées les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 3033,46 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er décembre 2023, selon le décompte du 12 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation. Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] seront également condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de euros au titre des sommes non échues : la somme de 340,36 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er mars 2024 (2ème trimestre exercice du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024) ;la somme de 340,36 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juin 2024 (3ème trimestre exercice du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024) ;la somme de 340,36 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er septembre 2024 (4ème trimestre exercice du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024). Sur la demande de dommages et intérêts : Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] qui succombent, seront condamnés aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 4] à [Localité 2], la somme de 3033,46 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 4] à [Localité 2], la somme de : 340,36 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er mars 2024 (2ème trimestre exercice du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024) ;340,36 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juin 2024 (3ème trimestre exercice du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024) ;340,36 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er septembre 2024 (4ème trimestre exercice du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024). CONDAMNE Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 4] à [Localité 2] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [Y] et Madame [X] [Z] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 481-1 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 481-1 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884a3c342d338c20d5047b
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