Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884a3c342d338c20d5047e
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 512 552 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 24/00598 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTEL Du 05 Juillet 2024 MINUTE N°24/244 Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [R], [B] Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE Expéditions délivrées à Madame [J] [R] à Monsieur [F] [B] le Président : Madame Corinne GILIS,Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 21 Mars 2024, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Madame [J] [R] née le 21 Octobre 1973 à [Localité 1] (06) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparante Monsieur [F] [B] né le 23 Mars 1986 à TUNISIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 11 Avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juin 2024 puis prorogée au 05 Juillet 2024, EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] sont propriétaires des lots n°134 et 58 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1] a, par actes de commissaire de justice du 21 mars 2024, fait assigner Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] sont défaillants quant au paiement de leurs charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suites aux mises en demeure qui leur ont été adressées, qui sont restées infructueuse ; Condamner Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 5125,52 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 3403,52 euros au titre des sommes échues au 1er mars 2024 ;1722 euros au titre des sommes non échues du 1er juin 2024 au 1er septembre 2024 ; Condamner Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 11 avril 2024, Madame [J] [R] a soutenu qu’elle n’avait obtenu aucuns documents, ni mails concernant la créance. Quand Madame essaye de joindre le syndicat des copropriétaires, ses appels demeurent sans réponse. Madame [J] [R] admet qu’elle n’est pas à jour dans le paiement de ses charges mais elle précise qu’elle a pris contact avec l’huissier pour cela. Elle admet également qu’elle a une année de charges impayées mais elle précise qu’elle a versé la somme de 500 euros le 5 mars 2024 avec un justificatif à l’appui de sa déclaration (vu par le demandeur). Madame [J] [R] dit qu’il y a une forte insécurité dans l’immeuble et que le syndicat des copropriétaires n’effectue aucunes démarches contre cela. Elle précise que le syndicat des copropriétaires la convoque car elle aurait fait appel à des concurrents. Il y règne un trafic de stupéfiants dans l’immeuble mais le syndicat des copropriétaires n’effectue aucunes mesures contre cela. Monsieur [F] [B] régulièrement assigné n’a pas comparu; MOTIFS Sur la demande au titre des charges : L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”; Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. En l’espèce, il est justifié que Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] sont propriétaires des lots n°134 et 58 dépendant de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 19 juin 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2023/2024. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 10 octobre 2023, étant précisé qu’aucune autre mise en demeure n’est versée aux débats. Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues. L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure. Ainsi, seront retranchées les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles : les frais d’honoraire de l’avocat et les frais de contentieux, pour un montant total de 417 euros. Seule une somme de 68 euros correspondant au coût de la mise en demeure telle que prévu dans le contrat de syndic sera retenue. En conséquence, Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 2986,52 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er mars 2024, selon le décompte du 13 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] seront également condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 1722 euros au titre des sommes non échues du 1er juin au 1er septembre 2024. Sur la demande de dommages et intérêts : Il n’est pas justifié que le défaut de paiement des charges des défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONDAMNE solidairement Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1], la somme de 2986,52 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er mars 2024, selon le décompte du 13 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 date de la mise en demeure pour les sommes visées et à compter de l’assignation pour le surplus ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil; CONDAMNE solidairement Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1], la somme de 1722 euros au titre des sommes non échues du 1er juin au 1er septembre 2024 ; CONDAMNE solidairement Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE solidairement Madame [J] [R] et Monsieur [F] [B] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 481-1 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 481-1 du code de procédure civile disposearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre des référés
- Date
- 5 juillet 2024
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66884a3c342d338c20d5047e
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