Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884a3d342d338c20d504a0
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/00504 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSN2 du 05 Juillet 2024 N° de minute 24/01018 affaire : [U] [G] c/ S.A.S. ECO BAT MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal Madame [V] [X] Grosse délivrée à Me Léa AIM Expédition délivrée à S.A.S. ECO BAT MEDITERRANEE le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ JUILLET À 14 H 00 Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : M. [U] [G] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : S.A.S. ECO BAT MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal Madame [V] [X] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant, non représenté DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024, prorogé jusqu’au 05 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 2020, Monsieur [U] [G] a donné à bail à la Sas Eco Bat Méditerranée un garage fermé n°125 situé [Adresse 3]. Le 3 août 2023, Monsieur [U] [G] a fait délivrer à la Sas Eco Bat Méditerranée un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, Monsieur [U] [G] a fait assigner la Sas Eco Bat Méditerranée devant le juge des référés du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Constater que la Sas Eco Bat Méditerranée n’a pas réglé son loyer depuis le mois d’octobre 2022 ;Constater que la Sas Eco Bat Méditerranée n’a pas réglé les sommes visées au commandement de payer dans le délai de 48 heures ; Dire et juger que la clause résolutoire figurant au contrat de bail en date du 20 avril 2020 est acquise depuis le 6 août 2023 ; Dire et juger que le contrat de bail en date du 20 avril 2020 est résilié depuis le 6 août 2023 ; Ordonner l’expulsion immédiate de la Sas Eco Bat Méditerranée du garage n°151 sis [Adresse 3], avec l’ensemble de ses effets personnels, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; Condamner la Sas Eco Bat Méditerranée à payer à titre provisionnel à Monsieur [U] [G] la somme de 1085,08 euros correspondant au montant de la dette locative ; Condamner la Sas Eco Bat Méditerranée à payer à Monsieur [U] [G] à titre provisionnel la somme de 100 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 6 août 2023 et jusqu’à libération des lieux ; Condamner la Sas Eco Bat Méditerranée à payer à Monsieur [U] [G] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 3 août 2023 pour un montant de 85,08 euros ; Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. Par ordonnance de référé du 18 janvier 2024, le juge des référés du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice se déclare incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, réserve les dépens et dit que le dossier de l’affaire sera transmis sans délai par le greffe au juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. A l’audience du 11 avril 2024, la Sas Eco Bat Méditerranée n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée à l’adresse du siège social ; de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire Le bailleur verse notamment aux débats le contrat de bail liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues. Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un garage fermé n°145. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse. Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte d’huissier de justice le 3 août 2023, est effectivement demeuré infructueux dans les 48 heures de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 6 août 2023. L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sas Eco Bat Méditerranée, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail. Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par l’huissier en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes provisionnelles L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 1000 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 1er juillet 2023, selon décompte annexé au commandement de payer du 3 août 2023. La créance porte intérêts au taux légal à compter du commandement de la présente décision. En outre, la partie défenderesse est redevable depuis le 6 août 2023, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 100 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à Monsieur [U] [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Sas Eco Bat Méditerranée, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 août 2023. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu l’article 835 du code de procédure civile, CONSTATONS la résiliation de plein droit à la date du 6 août 2023 du bail liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du garage fermé n°145 situé [Adresse 3], ORDONNONS à la Sas Eco Bat Méditerranée de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sas Eco Bat Méditerranée et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, CONDAMNONS la Sas Eco Bat Méditerranée à payer à Monsieur [U] [G] à titre provisionnel, la somme de 1000 euros au titre des loyers et charges échus au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNONS la Sas Eco Bat Méditerranée à payer à Monsieur [U] [G] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 100 euros par mois à compter du 6 août 2023, jusqu'à la libération effective des lieux, CONDAMNONS la Sas Eco Bat Méditerranée à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes, CONDAMNONS la Sas Eco Bat Méditerranée aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit narticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884a3d342d338c20d504a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA