Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688ddf4676b73dd81b96bf8
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles 6 Parc du Golf CS 90545 13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 Chambre 4-1 N° RG 21/09817 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXFC Ordonnance n° 2024/M057 APPELANTE S.A.S.U MACON CONSEILS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [T] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009374 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [R] [W] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SASU MACON CONSEILS, demeurant [Adresse 2] non comparant CGEA DE [Localité 4] (Délégation Régionale AGS du SUD/EST), demeurant [Adresse 3] non comparant ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 08 juin 2021 ayant : - prononcé la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet; - condamné la SAS Macon Conseils à verser à M. [T] [F] la somme de 573,35 € au titre des rappels de salaire du mois de décembre 2020 et 117,35 € de congés payés afférents, - prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - condamné la SAS Macon Conseils à verser à M. [T] [F] les sommes suivantes : - 1.550 € net à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - 1.000 € au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, - 105 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 10 € de congés payés afférents, - 750 € au titre de l'irrégularité du licenciement, - 1.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991, - ordonné à la SAS Macon Conseils de transmettre à 'M. [X] [O]' les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés selon jugement sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification, - débouté M. [F] de toutes autres demandes, - condamné la SAS Macon Conseils aux entiers dépens; Vu la déclaration d'appel notifiée par la SAS Macon Conseils le 30 juin 2021 par voie électronique au greffe de la cour, Vu les conclusions de l'appelante notifiées au greffe de la cour et à M. [F] par voie électronique le 15 septembre 2021, Vu les conclusions de l'intimé notifiées au greffe de la cour et à la SAS Macon Conseils par voie électronique le 15 décembre 2021, Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 4 octobre 2022 ayant placé la société Macon Conseils en liquidation judiciaire et désigné la SAS Les Mandataires judiciaires en qualité de mandataire liquidateur ; Vu l'ordonnance d'incident du 1er décembre 2023 du conseiller de la mise en état en état ayant : - rejeté la demande de M. [F] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société Macon Conseils pour défaut de représentation obligatoire de la société Macon Conseil ; - enjoint le salarié de justifier auprès de la cour de la mise en cause des organes de la procédure collective par la remis eu greffe des assignations en intervention forcée délivrées au mandataire liquidateur de la société Macon conseils et à l'Unedic Ags-Cgea de [Localité 4] ; - condamné M. [F] aux dépens de l'incident ; Vu les actes de commissaire de justice du 21 décembre 2023 délivrés par M. [F] en intervention forcée au mandataire liquidateur de la société Macon Conseils ainsi qu'à l'AGS CGEA de [Localité 4] ; Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [T] [F] le 27 mai 2024 demandant au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Macon Conseils RG n° 21/09817 devant la cour d'appel d'Aix en Provence pour défaut de représentation obligatoire de la société Macon Conseils, appelante en faisant valoir : - que le 4 octobre 2022 la société Macon Conseils a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille lequel a désigné la SAS Les Mandataires judiciaires en qualité de mandataire liquidateur; -que le mandataire liquidateur n'est pas intervenu à la présente procédure n'ayant donc ni constitué avocat, ni choisi d'être représenté par un défenseur syndical en indiquant qu'il ne 'disposait pas de trésorerie suffisante dans la liquidation lui permettant de constituer avocat ' ; - que l'absence de représentation en procédure d'appel d'une société placée en liquidation judiciaire qui n'a plus la capacité d'agir en justice constitue une nullité pour vice de fond, l'appel relevé par la société Macon Conseils, appelante étant irrecevable. L'incident a été fixé à l'audience du 24 juin 2024. SUR CE : En vertu des dispositions de l'article L641-9 du Code de Commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de cette date dessaisissement par le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Les instances prud'homales en cours devant le juge prud'homal à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective ne sont ni interrompues ni suspendues mais poursuivies de plein droit, quelle que soit la procédure mise en oeuvre (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire). Dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective de liquidation judiciaire, l'instance prud'homale en cours doit pour être régulière, en raison du dessaisissement du débiteur, se poursuivre en présence du liquidateur, la sanction de l'absence de respect de cette procédure de mise en cause impérative des organes de la procédure collective étant l'inopposabilité au représentant des créanciers de la décision rendue considérée comme «'non avenue'». Il est constant (c.cass 08/09/2015 n°14-14192 et ccass 01/07/2020 - 1911.134) que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve cependant le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier pourvu qu'il exerce ce droit contre le liquidateur ou en sa présence. En l'espèce, il résulte du rappel de la procédure que la SAS Macon Conseil, alors in bonis, a régulièrement relevé appel le 30 juin 2021 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 8 juin 2021, qu'elle a notifié ses conclusions d'appelante le 15/09/2021, l'intimé ayant notifié les siennes dans le délai légal le 15/12/2021, qu'elle n' a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille que le 28 septembre 2022, que si M. [F] verse effectivement aux débats en pièce n°16 un courrier du 1er août 2016 émanant de Mme [W] de la SAS Les Mandataires, liquidateur judiciaire, informant la cour de ce qu'elle ne se constituerait pas dans le cadre de l'instance en cours ne disposant pas pour ce faire de la trésorerie suffisante; il n'en demeure pas moins qu'ayant formé un recours par application de son droit propre conservé et notifié ses conclusions d'appelante avant son dessaisissement et ayant ensuite, postérieurement à celui-ci, régulièrement fait assigner en la cause les organes de la procédure dont le mandataire liquidateur, le refus du mandataire liquidateur de constituer avocat dans le cadre de l'instance d'appel ne s'analyse pas en un défaut de capacité de la personne assurant la représentation en justice de l'appelante de sorte qu'il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. [F] tirée du défaut de capacité ou de pouvoir de la société Macon Conseil de relever appel. M. [F] est condamné aux dépens de l'incident lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Rejetons la demande de M. [F] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société Macon Conseils pour défaut de représentation obligatoire de la société Macon Conseils. Condamnons M. [F] aux dépens de l'incident recouvrés comme en matière juridictionnelle. Fait à Aix-en-Provence, le 05 juillet 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article L641-9 du Code de Commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688ddf4676b73dd81b96bf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel