Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de03676b73dd81b96c92
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 99 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/05238 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKGV UNEDIC Délégation AGS-CGEA. D'ILE DE FRANCE-EST c/ Mademoiselle [E] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 33083/02/21/23168 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) SCP Bally MJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société SAS GH Team Bordeaux Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2021 (R.G. n°F 20/01482) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2021, APPELANTE : UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France-Est, agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Mademoiselle [E] [B] née le 10 juillet 1992 à [Localité 4] de nationalité française Profession : Agent de passage, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX SCP Bally MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la Société SAS GH Team Bordeaux, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 mars 2016, Madame [E] [B], née en 1992, a signé un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, à effet au 28 mars 2016, en qualité d'agent de passage au sein de l'établissement 'GH Team [Localité 4] en cours de constitution' de la SAS GH Team Freight Provence, filiale du groupe GH Team, groupe spécialisé dans les activités auxiliaires du transport aérien. Le contrat était motivé par 'la spécificité saisonnière de l'activité' et prévoyait que la salariée est administrativement rattachée à l'établissement de la société en cours de constitution et que son principal lieu de travail sera fixé sur la plate-forme aéroportuaire de [Localité 4]-[Localité 5]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. La SASU GH Team [Localité 4] a été immatriculée le 20 mai 2016. Elle a mis fin au contrat de travail de Mme [B] le 30 septembre 2016, l'attestation Pôle Emploi délivrée mentionnant que la rupture était liée à la fin du contrat de travail à durée déterminée. Mme [B], soutenant avoir, en réalité, été engagée verbalement dès le 24 mars 2016 et avoir subi des retraits de salaire injustifiés pour des absences de juillet à septembre 2016, a saisi l'inspection du travail qui, par lettre du 23 janvier 2017, lui a répondu que l'enquête effectuée établissait sa présence au travail dès le 24 mars 2016 et que l'employeur s'était engagé à régulariser le paiement du salaire dû pour le mois de mars et à vérifier la question des absences. Un bulletin de paie a été établi pour le mois de novembre 2016 portant régularisation de 9 heures en mars 2016 puis, le 17 février 2017, la société a formalisé une nouvelle déclaration préalable à l'embauche faisant état d'un début d'emploi au 24 mars 2016. Le 12 octobre 2017, Mme [B], sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la reconnaissance d'une situation de travail dissimulé, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux, la société GH Team Bordeaux a bénéficié d'un plan de redressement adopté par décision du 22 mai 2019. Le 27 janvier 2021, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société, désignant la SELARLU Bailly MJ aux fonctions de liquidateur. Par jugement rendu le 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [B] du 29 mars 2016 en contrat à durée indéterminée, - dit que la rupture du contrat de travail irrégulière s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GH Team [Localité 4] les sommes suivantes : * 9.990 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 1.665 euros à titre d'indemnité de requalification, * 1.665 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 166,50 euros au titre des congés payés afférents au préavis, * 1.665 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, * 1.665 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Bally MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GH Team [Localité 4], à remettre à Mme [B] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi faisant état d'une embauche au 24 mars 2016, - dit que le jugement est opposable à l'AGS-CGEA d'Île-de-France Est dans la limite légale de sa garantie, - mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société GH Team [Localité 4]. Par déclaration du 21 septembre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Île-de-France Est a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2021, l'UNEDIC demande à la cour de : - réformer le jugement du 6 septembre 2021 en ce qu'il a : * requalifié le contrat de travail daté du 29 mars 2016 en contrat à durée indéterminée, * jugé la rupture irrégulière et abusive, * retenu la dissimulation d'emploi, * fixé la créance de Mme [B] au passif de la société GH Team [Localité 4] aux sommes suivantes : * 9.990 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 1.665 euros à titre d'indemnité de requalification, * 1.665 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 166,50 euros au titre des congés payés afférents au préavis, * 1.665 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, * 1.665 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * condamné la SELARL Bally MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GH Team [Localité 4], à remettre à Mme [B] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi faisant état d'une "embauche au 24 mars 2016, Statuant à nouveau, - dire que la journée du 24 mars 2016 ne constitue pas le début de l'emploi de Mme [B], faute pour celle-ci d'établir la fourniture d'un travail dans les conditions normales de l'emploi, - dire mal fondée la demande de Mme [B] pour travail dissimulé, eu égard à l'absence de travail effectif le 24 mars 2016, susceptible de constituer le point de départ de son embauche et, en toute hypothèse, faute de dissimulation intentionnelle d'emploi pour la journée du 24 mars 2016, - la débouter de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, - la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, pour remise tardive du contrat, eu égard à sa prise de fonction au 28 mars 2016 et à l'absence de travail effectif lors de la réunion du 24 mars 2016, - la débouter de ses demandes subséquentes pour défaut de procédure de licenciement, pour licenciement abusif et au titre du préavis, A titre infiniment subsidiaire, en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - fixer la créance de Mme [B] au passif de la société GH Team [Localité 4] aux sommes suivantes : * 1.665 euros à titre d'indemnité de requalification, * 1.487 euros à titre de préavis, * 148,70 euros à titre de congés payés sur préavis, * 1.487 euros à titre d'indemnité maximale pour licenciement irrégulier, sauf à réduire le quantum en fonction du préjudice, * 1.665 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - débouter Mme [B] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé et du surplus de ses demandes, Sur la garantie de l'AGS, - lui déclarer opposable l'arrêt à intervenir dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2022, Mme [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions, - débouter le CGEA d'Île-de-France Est de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispostions de l'article 700 1° du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Par acte d'huissiers délivrés à personne habilitée les 15 novembre 2021 et 14 février 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'UNEDIC d'une part, ainsi que les conclusions de Mme [B], d'autre part, ont été signifiées à la société Bally MJ, en sa qualité de liquidateur de la société GH Team [Localité 4], laquelle n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée Pour voir infirmer le jugement déféré, l'UNEDIC soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le contrat de travail avait débuté le 24 mars 2016 car cette journée n'était pas une journée 'd'emploi' mais une journée 'd'information' du personnel recruté pour le nouveau service d'escale confié au groupe GH Team par une compagnie espagnole pour une date opérationnelle au 27 mars 2016. Au cours de la journée du 24 mars 2016, ainsi d'ailleurs que le relevait l'inspecteur du travail dans son courrier du 23 janvier 2017, les opérations suivantes ont été effectuées : visite de l'aéroport, remise des badges et des dotations vestimentaires, installation matérielle et organisationnelle de l'escale en vue de son exploitation effective à partir des 27 et 28 mars, prise en main des logiciels d'embarquement et de ventes de la compagnie aérienne cliente de GH Team [Localité 4] (Navitair, Skyport et Skyspeed). Selon l'appelante, Mme [B] n'a ainsi fourni aucune prestation d'agent d'escale ni assuré l'accueil de passagers ni accompli tout autre travail dans le cadre du service car il s'agissait d'une journée correspondant à une situation de test professionnel -le service d'escale étant en cours de création-, visant à fournir aux salariés les informations nécessaires à leur prise de poste à venir et à permettre à l'employeur de contrôler leurs capacités à occuper leurs postes. C'est seulement à compter du 28 mars, date de son embauche convenue et déclarée, que Mme [B] a pris effectivement son poste et s'est trouvée dans les conditions normales d'emploi, c'est-à-dire à fournir une prestation de travail en étant placée dans un lien de subordination. Enfin, selon l'UNEDIC, le fait que sur injonction de la DIRECCTE, la société a régularisé le 17 février 2017 de nouvelles déclarations d'embauche pour la journée du 24 mars 2016, ne saurait valoir reconnaissance d'un début d'emploi à cette date. Mme [B] sollicite la confirmation du jugement déféré, exposant avoir commencé à travailler dès le 24 mars 2016. Elle ajoute qu'elle avait été convoquée par SMS du mercredi 30 mars à 14h50 pour signer son contrat à 18 heures avant d'être informée à 16h02 que ce n'était pas possible de signer mais qu'elle devait néanmoins passer pour récupérer une clé (sa pièce 7). Elle en déduit qu'en tout état de cause, que l'on retienne ou non la journée du jeudi 24 mars comme une journée de travail, le contrat ne lui a été remis que plus de deux jours ouvrables en contravention avec les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail. * Il n'est pas établi que c'est 'sur injonction de la DIRECCTE' que la société a, d'une part, établi en novembre 2016 -soit deux mois avant le courrier adressé par l'inspecteur du travail le 23 janvier 2017-, un bulletin de paie régularisant 9 heures de travail qui ne peuvent que correspondre à la journée du 24 mars 2016 dès lors que le bulletin de salaire d'avril porte mention de 14 heures de travail au titre d'un rappel de salaire 's/Entrée' et que la société a, d'autre part, régularisé une déclaration préalable à l'embauche à la date du 24 mars 2016. De ces deux éléments, bulletin de paie et déclaration préalable à l'embauche, il résulte l'existence d'un contrat de travail apparent à compter du 24 mars 2016, dont il appartient à l'UNEDIC, appelante du jugement déféré, de démontrer le caractère fictif, ce qui ne résulte pas des seules déclarations faites par la société quant aux activités déployées par Mme [B] le 24 mars 2016, déclarations qui ne sont étayées par aucun élément probant. Par ailleurs, il ressort des SMS échangés le 30 mars 2016 qu'à cette date, le contrat de travail à durée déterminée n'était toujours pas signé. Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'article L. 1242-13 du même code précise que le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Par conséquent, au regard des observations précédentes quant à l'existence d'un contrat apparent, dont le caractère fictif n'est pas démontré, et quant à la date de signature du contrat daté du 28 mars 2016, c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 mars 2016. *** Mme [B] sollicite la confirmation de la décision déférée qui a fixé à la somme de 1.665 euros sa créance au titre de l'indemnité de requalification. A titre subsidiaire, l'UNEDIC sollicite la fixation de l'indemnité à la somme de 1.487 euros correspondant au salaire brut convenu et non à la moyenne de la rémunération perçue par Mme [B]. * Aux termes des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il lui est alloué une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Si, ainsi que le soutient l'Unedic, le salaire de base de Mme [B] s'élevait à 1.487 euros bruts, l'examen de ses bulletins de paie sur la durée de la relation contractuelle démontre qu'elle a perçu tous les mois, à l'exception de septembre 2016, des majorations pour travail de nuit, du dimanche ou jours fériés, ainsi qu'en juillet 2016, à raison d'heures supplémentaires. C'est dès lors à juste titre que le conseil a fixé le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1.665 euros, correspondant au salaire moyen, étant en outre relevé que le montant prévu par le texte susvisé est un minimum. Sur la rupture de la relation de travail La relation contractuelle étant requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de ce contrat par le seul effet de la survenance du terme constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera en outre relevé que si le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties ne comportait pas de mention de la date précise de son terme, il avait été conclu pour une durée de 6 mois, expirant donc le 28 septembre 2016. Or, il résulte des mentions portées tant sur le bulletin de paie de mois de septembre que sur l'attestation Pôle Emploi que la relation contractuelle a pris fin le 30 septembre 2016, soit après l'expiration du délai de 6 mois convenu, peu important à cet égard que Mme [B] ait été en absences injustifiées ou pour maladie. * Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et Mme [B], ayant à la date de la rupture, une ancienneté supérieure à six mois, sa créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis a été à juste titre fixée par les premiers juges à la somme de 1.665 euros bruts outre l'indemnité de congés payés afférents, au regard du salaire moyen retenu. *** Mme [B] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 1.665 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, justifiant avoir été prise en charge par Pôle Emploi à hauteur de 750 euros environ par mois, puis avoir été recrutée en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en février 2017 par une compagnie aérienne et occuper, au sein de cette même compagnie, un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis octobre 2017 à temps partiel, à raison de 130 heures par mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés (ainsi que mentionné dans l'attestation Pôle Emploi, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [B], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 1.665 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. * Mme [B], invoquant l'absence de toute procédure de licenciement et notamment d'entretien avec assistance d'un conseiller du salarié, sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 1.665 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière. Compte tenu des circonstances de la rupture, il lui sera alloué la somme de 300 euros à ce titre, le jugement déféré étant réformé de ce chef. Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Mme [B] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a fait droit à sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. L'Unedic, contestant à titre principal, l'existence d'une dissimulation d'emploi et, à titre subsidiaire, le caractère intentionnel de celle-ci, conclut au rejet de la demande à ce titre. *** En vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, l'élément intentionnel n'est pas suffisamment établi au regard notamment de la régularisation opérée par l'employeur avant même que la procédure prud'homale ne soit engagée. Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société mais, eu égard à la situation de celle-ci, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est opposable à l'UNEDIC qui devra sa garantie dans les limites légales et réglementaires de celle-ci et du plafond applicable, à l'exception des dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à Mme [B] les sommes de 9.900 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de 1.665 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmant la décision de ces chefs et statuant à nouveau, Fixe la créance de Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société GH Team [Localité 4] représentée par son liquidateur, la société Bally MJ, à la somme de 300 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, Déboute Mme [B] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicables, à l'exception des dépens, Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société GH Team [Localité 4]. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article L. 1242-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle L. 1242-12 du code du travail.article L. 1245-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de03676b73dd81b96c92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel