Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de17676b73dd81b96d56
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 29 513 457 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceDemande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024 N° de Minute : 107/24 N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSQL DEMANDERESSE : CENTRE [6] ASSOCIATION dont le siège est [Adresse 5] [Localité 2] ayant pour avocat Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de Lille substitué par Me Pierre FENIE DÉFENDERESSE : S.A.S. NXO FRANCE dont le siège est [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean DAMERVAL, avocat au barreau de Paris PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 17 juin 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 89/24 - 2ème page EXPOSÉ DU LITIGE À la suite d'un appel d'offres, incluant un cahier des charges, l'association centre [6], exploitant plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux, a confié à la SAS NXO France, suivant bon de commande accepté le 31 juillet 2019, un marché de remplacement du système de communication téléphonique de ses sites de [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 4] pour un montant, hors services de maintenance et d'exploitation, de 295 134,57 euros TTC. L'appel d'offres avait prévu une mise en service au 30 octobre 2019 pour le site de [Localité 8] et au 30 novembre 2019 pour les sites de [Localité 7] et [Localité 4]. Le 13 novembre 2019, lors d'une réunion de présentation du nouveau système de communication, un sujet de désaccord sur les fonctionnalités de ce système est apparu entre le centre [6] et la société NXO. Ce sujet de désaccord a donné lieu à l'arrêt de l'installation de ce système de communication à compter du 13 novembre 2019, à de nombreux échanges entre le centre et la société, et à une réunion qui s'est tenue le 3 janvier 2020 pour tenter d'y remédier. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2020, le centre [6], se prévalant notamment de l'incapacité pour la société NXO de mettre en place le système de communication téléphonique qui avait été fixé par le cahier des charges et du surcoût occasionné par le nouveau système qui lui avait été proposé à la suite de la réunion du 3 janvier 2020, l'a informée de la résolution de ce marché et l'a invitée à récupérer son matériel. Constatant cette décision de résolution, faisant valoir qu'elle avait respecté le cahier des charges et que le centre [6] lui avait imposé de nouvelles exigences en cours d'exécution de ce contrat,, la société NXO, l'a fait assigner par acte du 30 mars 2020 devant le tribunal judiciaire de Douai, notamment, en poursuite de l'exécution de ce marché et en paiement du prix de celui-ci. Le centre [6] a ensuite confié le renouvellement de son système de communication téléphonique à la société Orange, second soumissionnaire lors de l'appel d'offres, qui a procédé à son installation. Par jugement en date du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Douai a : - débouté l'association centre [6] de sa demande d'écarter des débats la pièce n° 30 produite par la SAS NXO France ; - débouté l'association centre [6] de sa demande de juger que sa résolution unilatérale le 22 janvier 2020 du marché de travaux conclu avec la SAS NXO France et validé le 31 juillet 2019 était justifiée ; - débouté la SAS NXO France de sa demande d'enjoindre à l'association centre Hélène Borel de poursuivre l'exécution du marché de travaux et résolu unilatéralement le 22 janvier 2020 ; - condamné l'association centre [6] à payer à la SAS NXO France les sommes suivantes : 230 411, 14 euros TTC en réparation au titre des prestations exécutées avant la résolution du marché 53 936 euros HT en réparation au titre du poste « Services de mise en oeuvre (installation, intégration, formation) » 9 556, 31 euros TTC en réparation au titre de ce poste « Services de maintenance et/ou d'exploitation »; - condamné l'association centre [6] à payer à la SAS NXO France la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'association centre [6] aux dépens ; - jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de ce jugement. Le centre [6] a interjeté appel des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Douai le 10 avril 2024, sauf celle par laquelle la SAS NXO France a été déboutée de sa demande d'enjoindre à l'association centre [6] de poursuivre l'exécution du marché de travaux et résolu unilatéralement le 22 janvier 2020 ; Par acte du 28 mai 2024, le centre [6] a fait assigner la SAS NXO France devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 7 mars 2024. 89/24 - 3ème page PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À L'AUDIENCE DU 17 JUIN 2024 : Au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, le centre [6] demande au premier président de : - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 7 mars 2024 ; - condamner la société NXO France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société NXO France aux entiers dépens. Sur les conséquences manifestement excessives : L'association centre [6] indique disposer de ressources financières reçues par l'ARS et le département, dédiées à l'accompagnement des personnes en situation de handicap physique. Or, l'exécution provisoire résultant de la condamnation le pénaliserait le centre, sachant que le montant total réclamé au titre de l'exécution provisoire s'élève à 299 933, 45 euros. De surcroît, l'association indique connaître une situation financière dégradée, entre une augmentation de ses dépenses et une baisse significative de ses subventions, et produit à titre d'exemple son rapport d'activité de l'année 2022. Elle fait valoir que le paiement, même à titre provisoire, des sommes litigieuses, conduirait à mettre un terme à l'entretien des locaux, au maintien des rémunérations, au recrutement de nouveaux salariés, et à l'achat des matières premières ou des consommables, ce qui entraînerait dès lors des difficultés dans la prise en charge de nombreuses personnes vulnérables ou en situation de handicap. Sur les derniers mois, elle a ainsi dû se réorganiser pour faire face à cette situation critique afin de pouvoir assurer la continuité des soins et des services qu'elle propose. A l'inverse, la société NXO de son côté dispose de ressources conséquentes et ne sera pas menacée par l'absence d'exécution immédiate du jugement. Sur le moyen sérieux de réformation du jugement : L'association centre [6] indique que le tribunal de Douai a fait droit à la demande de la SAS NXO France considérant qu'elle n'apportait pas la preuve des manquements commis par ladite société pour justifier la résolution du contrat, alors même qu'elle avait largement démontré les manquements reprochés. Ainsi, la gestion des « appels malade » par message texte était tout à fait claire dès le début de la relation contractuelle entre les parties. De même un commissaire de justice qui s'était rendu sur place avait constaté lesdits dysfonctionnements et les a mentionnés sur procès-verbal. Parce que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'imposaient des pièces produites aux débats, il existe un moyen sérieux de réformation du jugement. Enfin, sur le courriel de Mme [C] [H], ancienne responsable informatique du centre [6], adressé à la société NXO le 29 décembre 2023, elle indique avoir licencié Mme [H] après que celle-ci ait extrait frauduleusement des données liées aux réunions de conseils d'administration et aux réunions de gouvernance alors même qu'elle n'avait pas vocation à accéder à ces documents. Depuis ce licenciement, Mme [H] diffuse régulièrement des propos diffamatoires sur les réseaux sociaux, cherchant à nuire aussi bien au centre qu'à sa directrice générale. Pourtant, Mme [H] n'est pas partie prenante au litige et n'avait donc aucun intérêt à communiquer un mail à la société NXO, sauf pour nuire à son ancien employeur. Au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la SAS NXO France demande au premier président de : - dire la demande de l'association centre [6] en suspension de l'exécution provisoire irrecevable, dès lors qu'elle ne justifiait pas de circonstances manifestement excessives nées postérieurement au jugement et en tout cas mal fondée, l'en débouter ; - la condamner à payer à la société NXO France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Concernant les conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, elle indique que le centre [6] ne produit aucun pièce nouvelle et se contente de prétendre avoir fait le constat de ces conséquences qu'après le jugement du 7 mars 2024. Or, de ses propres pièces fournies aux débats, il apparaît que le centre avait connaissance de cette situation antérieurement. Elle note enfin que la situation financière prétendument difficile du centre est une raison supplémentaire de ne pas suspendre l'exécution provisoire, dès lors qu'elle risquerait de ne pouvoir récupérer sa créance. 89/24 - 4ème page Ainsi la SAS NXO France demande au premier président de constater qu'aucune des deux conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est remplie en l'espèce. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. L'alinéa 2 du même article dispose que: « La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement du tribunal judiciaire de Douai du 10 avril 2024 et des dernières conclusions prises par l'association centre [6], qu'en première instance elle n'avait formé aucune observation pour que soit écartée l'exécution provisoire de la décision qui devait être rendue, de sorte que seules les circonstances manifestement excessives nées postérieurement au jugement peuvent être retenues. Or, la situation que le centre [6] invoque, à savoir que ses ressources sont limitées aux subventions versées par l'ARS et le département, et qu'elle connaît une situation financière difficile, était celle existant au moment du jugement, le centre [6] n'invoque aucune circonstance nouvelle, les pièces versées relativement à sa situation financière étant celle tirée du rapport d'activité 2022 et la déclaration d'impôt sur les sociétés faite pour l'exercice de l'année 2022. Faute pour le centre [6] de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, nées postérieurement au jugement et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, il sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Douai du 10 avril 2024. 2. Sur les dépens et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, le centre [6] sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros d'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Déboute le centre [6] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 10 avril 2024 rendu dans le litige l'opposant à la SAS NXO France ; Condamne le centre [6] aux dépens de la présente instance ; Condamne le centre [6] à payer à la SAS NXO France la somme de 1 000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article
696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile n
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6688de17676b73dd81b96d56
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