Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de5d676b73dd81b9713c
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 68 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° 2024/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04120 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAHF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2024 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 23/14561 DEMANDEUR Madame [O] [C] [B] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9] (94) [Adresse 8] [Localité 15] représentée et plaidant par Me Edwige Larissa OTCHE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC76 DEFENDEUR Monsieur [J], [L], [F] [V] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (76) [Adresse 5] [Localité 12] représenté par Me Ayi D'ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 160 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Patricia GRASSO, Président M. Bertrand GELOT, Conseiller Mme Mariella LUXARDO, Président désigné pour compléter la chambre Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Bertrand GELOT, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [J] [V] et Mme [O] [B] ont vécu en concubinage jusqu'en novembre 2018. Par acte notarié du 23 octobre 2002 établi par Me [A] [R], notaire à [Localité 11] (94), M. [V] et Mme [B] ont acquis un appartement sis [Adresse 7], à [Localité 15] (94), à concurrence de la moitié indivise chacun, moyennant le prix de 103 400 euros. Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2019, M. [V] a fait assigner Mme [B] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision. Par jugement contradictoire du 22 septembre 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Créteil a notamment : -ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [V] et Mme [B] sur le bien immobilier sis [Adresse 7], à [Localité 15] (94), -désigné pour y procéder Me [E] [U], notaire au [Localité 13] (94), -fixé une indemnité d'occupation à 680 euros par mois due par Mme [B] à l'indivision à compter du 1er décembre 2018 et jusqu'au partage ou jusqu'à son départ des lieux, -préalablement au partage et pour y parvenir, dans le cas où la vente amiable n'aboutirai pas, autorisé, à l'issue d'un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien immobilier sis [Adresse 7], à [Localité 15] (94), cadastré section G n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une surface totale de 29 a et 86 ca, soit un appartement de une pièces (lot n°16), une cave n°16 (lot n°60) et un emplacement de stationnement n°19 (lot n°106) sur la mise à prix de 110 000 euros, avec des facultés de baisse du quart, puis du tiers, puis la moitié à défaut d'enchères, -dit n'y avoir lieu à applicable des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation. Mme [O] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 août 2023. M. [V] a constitué avocat le 19 mai 2024. Par courriel du 19 octobre 2023, le greffe avisait Mme [B] que M. [V] n'avait pas constitué avocat, et l'invitait à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le mois. L'appelante a remis au greffe ses premières conclusions le 18 novembre 2023. En date du 11 janvier 2024, le greffe adressait par courriel un avis de caducité et sollicitait de l'appelante qu'elle formule ses observations dans un délai de 15 jours. Par ordonnance du 13 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à raison du défaut de signification des conclusions de l'appelante dans le délai imparti à l'intimé défaillant. Par requête remise le 28 février 2024, Mme [O] [B] a déféré cette ordonnance en demandant à la cour de : -déclarer Mme [B] recevable en ses demandes, -relever la caducité de la déclaration d'appel. M. [V] n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Mme [O] [B] fait valoir que de nombreuses diligences ont été accomplies afin de signifier la déclaration d'appel et les conclusions à l'intimé défaillant ; que dès qu'elle a eu connaissance de la nouvelle adresse de M. [V], elle a mandaté Me [K], commissaire de justice à l'étude [10], afin qu'il procède à la signification des conclusions d'appelante, mais que malgré ses nombreuses relances, par téléphone ou courriel, le commissaire de justice n'a jamais procédé à la signification des conclusions à la nouvelle adresse connue de l'intimé. Elle estime que les tentatives infructueuses du commissaire de justice pour signifier ses conclusions à l'intimé ne lui sont pas imputables. L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La déclaration d'appel a bien été signifiée à l'intimé, à l'adresse [Adresse 4], par acte du 30 octobre 2023 délivré dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile . L'appel étant en date du 19 août 2023, l'appelante a remis ses conclusions au greffe le 18 novembre 2023 et il lui appartenait de signifier ses conclusions à l'intimé non constitué, en application de l'article 911 du code de procédure civile, dans le mois suivant l'expiration du délai pour conclure, soit jusqu'au 20 décembre 2023. Il est établi que par courriel du 29 décembre 2023, le conseil de l'appelante a demandé au commissaire de justice de signifier ses conclusions à l'intimé à sa nouvelle adresse [Adresse 5] à [Localité 12], dont l'appelante avait eu depuis connaissance ; il y manquait une pièce jointe expédiée le 2 janvier 2024 et une relance a été faite le 3 janvier 2024. Le 16 janvier 2024, le commissaire de justice faisait observer en retour au conseil de l'appelante qu'il était en tout état de cause hors délai. En effet, devant signifier ses conclusions à l'intimé avant le 20 décembre 2023, c'est tardivement que l'appelante a saisi le commissaire de justice le 29 décembre 2023 et elle ne saurait sérieusement invoquer une faute de celui-ci. Par suite, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement sur déféré, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 13 février 2024, Laisse à Madame [O] [B] la charge des dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6688de5d676b73dd81b9713c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel