Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de5f676b73dd81b9716a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 98 398 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05624 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEOQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2024 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81890 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [X] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201 à DÉFENDEUR S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] - RIVP [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Caroline VIEIRA collaboratrice de Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Mai 2024 : Par jugement du 25 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, : - constaté que les conditions de résiliation du bail conclu entre Mme [J] et la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP), pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] étaient réunies ; - condamné Mme [J] au paiement de l'arriéré locatif fixé à la somme de 18.983,98 euros au 24 novembre 2022 et l'a autorisée à s'acquitter de sa dette par 35 versements mensuels de 400 euros en sus des loyers et charges courants ; - dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible qui suit la signification du jugement ; - suspendu les effets de la résiliation du bail pendant le cours de ces délais ; - dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité ou d'un seul terme courant de loyer, la totalité de la dette deviendra exigible, la résiliation du bail sera réputée acquise et l'expulsion de la locataire pourra être poursuivie. La RIVP a fait signifier le jugement le 15 février 2023 et a délivré à Mme [J] un commandement de quitter les lieux le 3 août 2023. Par acte du 9 novembre 2023, Mme [J] a assigné la RIVP devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement de quitter les lieux et, subsidiairement octroi de délais. Par jugement du 18 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ; - prononcé sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 1er mars 2024, Mme [J] a relevé appel de ce jugement. Par acte du 27 mars 2024, elle a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la RIVP afin que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement entrepris. Par conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [J] maintient sa demande en faisant état de moyens sérieux de réformation de la décision et de l'existence de conséquences manifestement excessives. Elle demande que chacune des parties conserve ses frais et dépens. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la RIVP s'oppose aux prétentions de Mme [J] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Selon l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel qui ne peut l'accorder que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Au cas présent, Mme [J] soutient que la cour ne pourra que réformer le jugement entrepris aux motifs d'une part, que le premier juge n'a pas statué sur la régularité de la signification du jugement du 25 janvier 2023, demande résultant nécessairement de celle tendant à la nullité du commandement de quitter les lieux, d'autre part, que le calcul des délais est erroné de sorte que son paiement ne saurait être considéré tardif et entraîné la déchéance du terme de l'échéancier fixé par ledit jugement. Cependant, il résulte des termes du jugement que Mme [J] n'a pas expressément sollicité la nullité de la signification du jugement du 25 janvier 2023, ainsi que le relève le premier juge. En tout état de cause, il est exact que le commandement de quitter les lieux, premier acte d'exécution du jugement, implique que celui-ci soit rendu exécutoire par sa signification. Or, force est de constater que l'acte de signification du 15 février 2023, délivré à l'étude du commissaire de justice, n'apparaît pas irrégulier. En effet, il ressort des mentions figurant sur cet acte que s'étant présenté au domicile de la demanderesse, dont il s'est assuré de la certitude en relevant que son nom figurait sur la boîte aux lettres, la liste des occupants et l'interphone, ce dernier, n'a pu lui signifier l'acte puisque personne n'a répondu à ses appels et a déposé un avis de passage dans la boîte aux lettres. Les contestations développées par Mme [J] quant à sa présence à son domicile et l'absence de réception de l'avis de passage, ne résultant que de ses explications dans le mail adressé à l'étude du commissaire de justice en date du 9 mars 2023, ne sont pas de nature à faire échec aux mentions figurant sur le procès-verbal de signification du jugement et, par suite, à justifier d'un moyen sérieux de réformation de celui-ci. En outre, aux termes du bail, Mme [J] s'est engagée à régler le loyer dans les trois jours de l'échéance dont la première a été fixée au 15 novembre 1995. Il n'est d'ailleurs pas contesté que le loyer majoré des charges est dû le 15 de chaque mois. Le jugement du 25 janvier 2023 ayant prévu que l'arriéré locatif serait réglé à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible qui suit la signification du jugement, et sa signification étant intervenue le 15 février 2023, la première échéance de l'arriéré locatif devait être réglée avec le loyer exigible au 15 mars 2023 et au plus tard le 18 mars 2023, de sorte qu'il n'est pas justifié de ce chef d'un moyen sérieux de réformation du jugement, le paiement étant intervenu postérieurement à cette date. Les conséquences manifestement excessives invoquées n'étant pas une condition du sursis à exécution, il n'y a pas lieu de les examiner. Succombant en ses prétentions, Mme [J] supportera les dépens de l'instance. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de Mme [J] tendant au sursis à l'exécution du jugement prononcé le 18 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ; Condamnons Mme [J] aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de5f676b73dd81b9716a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel