Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de6a676b73dd81b9725a
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 510 500 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 03 JUILLET 2024 Sur requête en erreur matérielle (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00366 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ67 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 mai 2024 - Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 4 - RG n°22/06672 DEMANDEUR À LA REQUÊTE S.A. FRANCE TELEVISIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 432 766 947 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044 DÉFENDEUR À LA REQUÊTE S.A.S.U. MAGIC TV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 390 567 030 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, la Cour statuant sans audience, est composée de : Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre Mme Sophie Depelley, conseillère M. Julien Richaud, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors de la mise à disposition : M. Maxime Martinez ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier présent lors de la mise à disposition. *** Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties." La Cour, dans son arrêt du 15 mai 2024, indique dans son dispositif condamner la société France Télévisions à payer à la société Magic TV la somme de 331 825 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture brutale de la relation commerciale établie et précise, dans ses motifs, retenir pour ce faire : - un chiffre d'affaires annuel de 5 105 000 euros, - six mois et demi de préavis éludé, - 12 % de marge sur cout variable. Dans sa requête en date du 30 mai 2024, la société France Télévisions soutient que la Cour a, pour calculer la durée du préavis éludé, commis une erreur en soustrayant à la durée du préavis qui aurait du être accordé (15 mois) le préavis effectivement réalisé (10 mois et demi), si bien qu'elle aurait du être condamnée à verser la somme de 229 725 euros et non de 331 825 euros. La société Magic TV répond qu'une erreur matérielle s'est certes glissée dans l'arrêt, mais qu'elle n'est pas intervenue lors la soustration évoquée, mais en amont, lorsque le préavis qui aurait du être accordé a été mentionné. Ce dernier est non pas de 15 mois mais de 17 mois, portant l'échéance au 12 mars 2020, dans le mois correspondant à la date contractuelle pour commencer de négocier les conditions de la saison suivante. La Cour retient que la raison commande de rectifier l'erreur de frappe intervenue, laquelle ainsi que le dossier le révèle, porte sur le chiffre indiqué au titre de la durée du préavis qui aurait du être accordé par France Télévision, qui n'est pas de 15 mois mais de 17 mois. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle de la société Magic TV et non à celle de la société France Télévisions. PAR CES MOTIFS La Cour, ORDONNE qu'au 15e paragraphe de la page 15 de l'arrêt n°22/6672 du 15 mai 2024, la mention : 'La Cour retient que le préavis qu'il convenait d'accorder aurait du être, aux conditions de la saison 2018/2019, de 15 mois. Le préavis éludé s'élève donc à 6 mois et demi.' par : 'La Cour retient que le préavis qu'il convenait d'accorder aurait du être, aux conditions de la saison 2018/2019, de 17 mois. Le préavis éludé s'élève donc à 6 mois et demi.' CONSTATE qu'il n'y a pas lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt ; DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité ; LAISSE les dépens à la charge de l'agent judiciaire du Trésor. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6688de6a676b73dd81b9725a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel