Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de76676b73dd81b9731e
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 29835 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01451 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEH5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00448 APPELANTE Société CPAM DE L INDRE ET LOIRE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Société [6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CarineTASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Raoul CARBONARO, président de chambre M Chirstophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffièreà laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire d'un jugement rendu le 2 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 18/448) dans un litige l'opposant à la société [6]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [O] [Z] était salarié de la société [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 2 novembre 1994 en qualité de magasinier lorsque, le 24 octobre 2017, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu à l'occasion de son travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « lors du rangement de produit électroménager, en voulant déplacer une machine à laver, la victime a ressenti une douleur au milieu du dos ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleurs effort, lumbago ». Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2017 par le docteur [Y], faisait mention d'une « dorso-lombalgie aiguë » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 29 octobre 2017, arrêt qui sera régulièrement prolongé jusqu'au 01 mai 2018. La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 7 novembre 2017 puis, après avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [Z] au 28 avril 2018 sans séquelles indemnisables. La Société a contesté la prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel devant la commission de recours amiable, laquelle l'a déboutée de son recours lors de sa séance du 15 mai 2018. C'est dans ces conditions que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux. Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a : - déclaré inopposable à la société [6] les prestations, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [O] [Z] à la suite de son accident du travail du 24 octobre 2017 à compter du 30 novembre 2017, - rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire devra transmettre à la CARSAT le montant des prestations correspondant aux arrêts de travail, soins et toutes autres prestations prescrites déclarées inopposables à la société [6], - condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux dépens de l'instance exposés postérieurement au 31 décembre 2018, Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que l'origine de la soudaine douleur ressentie par le salarié consécutivement au déplacement d'un appareil d'électroménager constituait un accident s'étant produit au temps et lieu de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail trouve à s'appliquer. Pour sa part, l'employeur se bornait à des considérations d'ordre général sur la jurisprudence dénuées de toute pertinence par rapport aux circonstances de l'accident, mais n'apportait aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une cause étrangère ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Cependant, le tribunal considérait que malgré la note de son médecin-conseil, la Caisse ne justifiait pas de la continuité de soins et arrêts sur la période couvrant du 30 octobre 2017 au 16 novembre 2017 de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des lésions ayant donné lieux aux soins et arrêts litigieux à compter du 30 novembre 2017. Le jugement a été notifié aux parties le 4 décembre 2020 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 22 décembre 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 février 2024 puis, faute pour les parties d'être en état, renvoyée à celle du 5 juin 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 02 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Meaux, - rejeter la demande d'expertise de la société [6], - déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident de travail de M. [Z] en date du 24 octobre 2017, - déclarer à la société [6] l'ensemble des arrêts et soins relatifs à l'accident de travail de M. [Z] en date du 24 octobre 2017, - débouter la Société de toutes ses demandes, - condamner la Société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - la recevoir en conclusions et la déclarer bien fondée, - infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Meaux du 2 novembre 2020, déclarant inopposable à son égard la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail du 24 octobre 2017 dont aurait été victime M. [Z], - annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire. A subsidiaire, la Société demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 2 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail afférents à la lésion du 24 octobre 2017 à compter du 29 octobre 2017, A titre plus subsidiaire, de : - avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire médicale confié à tel expert qu'il plaira au Tribunal [sic] de nommer en lui confiant la mission de : 1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Z] établi par la Caisse ; indiquer les pièces communiquées par la Caisse ; 2° convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une réunion d'expertise, et leur conseil, par lettre simple; 3° solliciter du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils rendent le médecin conseil de la Société destinataire de toute communication adressée à l'expert, 4° déterrniner exactement les lésions initiales provoquées par l'accident, 5° fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, 6° dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte : 7° ordonner la communication des éléments médicaux au docteur [H] [C] ([Adresse 1]) Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 5 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son recours, la Caisse rappelle que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est considéré comme relevant de la législation professionnelle, dès lors que la victime démontre, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de cet accident et son caractère professionnel. Cette preuve peut être apportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes. C'est le cas en l'espèce puisqu'une douleur au milieu du dos est survenue lorsque le salarié a déplacé une machine à laver, alors qu'il se trouvait sous l'autorité et la subordination de son employeur et qu'un certificat médical a été établi le même jour faisant état de dorso-lombalgies aiguës ce qui était cohérent avec la déclaration de la victime à son employeur. Elle note que celui-ci, avisé immédiatement des faits, n'a pas formulé de réserves lors de la déclaration. Si la Société souligne qu'aucun témoin ne peut confirmer les déclarations de la victime ce seul fait ne saurait empêcher le jeu de la présomption d'imputabilité. Dès lors, si l'employeur veut écarter cette présomption d'imputabilité, il doit démontrer que l'accident est dû soit à une cause totalement étrangère au travail soit exclusivement à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail. Ce qu'elle échoue à faire. La Société fait rétorque que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ne s'applique que si les éléments constitutifs de la matérialité de l'accident sont établis, la preuve en incombant à la Caisse. Or, en l'espèce, elle indique qu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'attester de l'existence d'un fait accidentel qui serait survenu le 24 octobre 2027 et de prouver que la lésion médicalement constatée le même jour est imputable aux faits déclarés. Ainsi, aucun témoin n'a été mentionné par M. [Z] qui a été en mesure de poursuivre son activité, sans se plaindre ni avertir un autre salarié ou le responsable de l'entreprise, et qui est rentré chez lui par ses propres moyens. La Société relève qu'il n'y a eu aucun fait traumatique dans le mouvement décrit de faible cinétique et anodin, que la simple douleur ne suffit pas à démontrer la présence d'une véritable lésion traumatique d'origine accidentelle. Elle estime que la douleur ne constitue ni un fait accidentel, ni même une lésion, mais, mais tout au plus, le symptôme de la lésion. Elle conclut que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer au cas de M. [Z]. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise . L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination. Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : - de la matérialité du fait accidentel, - de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail, - du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411). Il est constant en l'espèce que M. [Z] était employé en qualité de magasinier pour le compte de la société [6]. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 24 octobre 2024 par l'employeur, laquelle faisait état d'un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes : « lors du rangement de produit électroménager, en voulant déplacer une machine à laver, la victime a ressenti une douleur au milieu du dos ». Le jour des faits, mardi 24 octobre 2017, les horaires de travail de M. [Z] étaient de 9 heures à 12 heures 30. La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident contesté se serait produit à 11 heures, c'est-à-dire dans le temps du travail. Il n'est pas contesté par ailleurs que, s'il était établi, le fait accidentel aurait serait survenu sur le lieu du travail. L' assuré aurait donc été placé sous la subordination de son employeur. Le certificat médical initial daté du 24 octobre 2017 établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir « dorso-lombalgie aiguë » et vient ainsi corroborer les déclarations de la victime. Force est de constater que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l'activité professionnelle de M. [Z] et l'action qu'il était en train de réaliser, à savoir le déplacement manuel d'une machine. C'est pourquoi il n'est pas pertinent de soutenir que les gestes du salarié en situation de seraient anodins et insusceptibles de provoquer de telles lésions, le certificat médical faisait explicitement mention d'une lésion résultant d'un effort. A ce titre, c'est par une interprétation erronée du texte précité que la Société plaide qu'une douleur survenue sur le lieu de travail ne peut ni être considérée comme un fait traumatique, ni comme une lésion, cette survenue soudaine, à l'occasion du travail étant considérée de jurisprudence établie comme un fait soudain. Au demeurant, ici, l'apparition soudaine de la douleur résulte, comme le mentionne la déclaration d'accident du travail, d'une action précise, à savoir le déplacement d'une machine ce qui empêche également la Société de plaider « qu'aucun fait accidentel n'a pu être déterminé ». Si, comme le relève la Société, aucun témoin n'était présent lors de l'accident invoqué, cela ne saurait remettre en cause sa survenance au temps et au lieu de travail dès lors qu'elle ne précise aucunement en quoi cette absence de témoin serait anormale au regard de l'activité du salarié et de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel. Il est établi de surcroît que l'accident a été connu par l'employeur moins d'une heure après sa survenue, lequel, sans même utiliser le conditionnel pour le décrire, n'a émis aucune réserve dans sa déclaration et qu'il n'a pas plus émis de réserves par la suite. Or, si l'absence de réserves de l'employeur est en soi insuffisante à convaincre de la réalité d'un accident, il n'en reste pas moins qu'elle a constitué pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l'absence de doute de la part de la direction du magasin et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Enfin, le fait que M. [Z] ait continué à travailler ne remet pas en lui-même en cause la matérialité de l'accident, ou sa survenue au temps et au lieu du travail d'autant qu'il doit être souligné qu'il s'est réalisé à la fin du service du salarié (une heure 30), lequel s'est ensuite rendu aux urgences. L'argument avancé par la Société ne permet pas non plus, à défaut d'autre développement ou d'autre élément, d'invoquer une cause totalement étrangère au travail. Il résulte de ces éléments que dans ses rapports avec l'employeur la Caisse établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer, présomption que la Société ne renverse pas, ne rapportant pas par ses productions la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ni que la lésion médicalement constatée le 24 octobre 2017 a résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a jugé que M. [Z] avait bien été victime d'un accident du travail le 24 octobre 2017 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société. Le jugement ne reprenant pas dans son dispositif l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel sur laquelle il a pourtant statué, la cour en statuera ainsi. Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins Moyen des parties La Caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Contrairement à ce que plaide la Société, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l'accident n'est pas une condition préalable de l'application de la présomption mais quand bien même elle n'y est pas tenue, elle indique produire l'ensemble des certificats médicaux délivrés au salarié suite à son accident du 24 octobre 2017. Il peut alors être constaté non seulement que du 9 juillet 2018 au 31 janvier 2019, M.[Z] a toujours bénéficié, successivement ou concomitamment d'arrêts de travail et/ou de soins mais également qu'ils font mention des pathologies en lien avec celle décrite dans le certificat médical initial. En conséquence, l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail. Aussi, il appartient à la Société, qui conteste cette présomption de la renverser, ce qu'elle ne peut faire qu'en prouvant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence en ce sens. Elle souligne que la Société se contente d'insister sur la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, qu'elle estime anormalement longue, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité. De même, la note du médecin consultant de la Société ne saurait avoir de valeur, ayant établi sa note sans avoir vu la victime et sans détenir le dossier médical et en ne faisant qu'émettre des hypothèses. La Caisse s'oppose enfin à ce que soit mise en oeuvre une expertise relevant que la Société n'apporte aucune preuve ou aucun commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail de l'accident ou d'un état pathologique préexistant au soutien de ses intérêts et se contente d'exiger cette expertise dans le seul but d'obtenir communication des pièces médicales, ainsi qu'il ressort de ses propres écritures. Or, la mesure d'instruction n'a pas pour but de pallier ses carences dans l'administration de la preuve. La Société estime que les arrêts de travail et les soins ne peuvent être imputés à l'accident du travail au-delà du 29 octobre 2017 faute pour la Caisse de rapporter la preuve d'une continuité des symptômes et de soins à compter de cette date. Elle souligne que la lecture des certificats médicaux produits par la Caisse enseigne et établit une discontinuité de symptômes et de soins, condition de mise en 'uvre de la présomption d'imputabilité, entre le 29 octobre 2017 et le 16 novembre suivant. Réponse de la cour L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Ainsi, et contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, la Caisse n'a pas à justifier de la continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité dès lors qu'elle produit un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail à compter de l'accident initial. L'incapacité et les soins découlant de l'accident sont alors présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 24 octobre 2017 par le docteur [Y], faisant mention d'une « dorso-lombalgie aiguë » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 29 octobre 2017. En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison. Ce faisant, la Caisse produit également les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail qui ont été prescrits à M. [Z] jusqu'à la date de consolidation de son état fixée au 27 avril 2018 à l'exception d'un certificat couvrant la période du 30 octobre au 15 novembre 2017, ce qui, au regard du mécanisme de la présomption rappelée ci-avant, n'est pas de nature à en exclure l'application de la présomption. Au demeurant, la cour relève que le certificat médical du 16 novembre 2017 précise qu'il s'agit d'un certificat médical de prolongation ce qui induit qu'il succède à une période couverte par un arrêt de travail. De la lecture des prescriptions il apparaît que le siège et la nature des lésions sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial ce qui permet de dire qu'aucune autre pathologie ne s'est substituée à la pathologie initiale. Enfin, la Caisse verse aux débats un argumentaire de son médecin-conseil déjà présenté devant le tribunal et duquel il apparaît que l'accident tel que décrit par l'employeur a provoqué des lombalgies qui ont évolué et été requalifiées en sciatalgies. Il relevait que les douleurs avaient été suffisamment intenses pour justifier la réalisation d'une IRM. Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail. Pour ce faire, la Société produit une note médicale de son médecin consultant, le docteur [L] ainsi que le référentiel des arrêts de travail établi par l'assurance maladie. S'agissant de la note de son médecin, le docteur [L], relève que : - il n'y a pas de continuité documentée sur les symptômes, soins et arrêts jusqu'au 16 novembre 2017 date à laquelle apparaît la mention de « lombalgies avec irradiation des membres inférieurs », - l'absence de toute lésion anatomique discovertébrale authentifiée, en particulier traumatique, n'explique pas la longueur des arrêts et évoque un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, - l'évolution médicale attendue d'une pathologie bénigne est une stabilisation fonctionnelle ou un guérison dans les quatre à six semaines, à l'issue d'un traitement médical simple, - il n'y a pas de continuité des arrêts de travail et des soins entre le 30 octobre et le 15 novembre 2017, - une nouvelle lésion a été déclarée tardivement le 19 décembre 2017 sans que le médecin-conseil se soit prononcé sur son imputabilité à l'accident du travail. Il conclut qu'en l'absence de preuve d'une continuité des symptômes, soins et arrêts de travail, la consolidation se devait d'être prononcée à l'issue de l'arrêt de travail initial soit le 30 octobre 2017 et en tout état de cause pas au delà du 19 décembre 2017. Or, force est de constater que la généralité de ces remarques, dont certaines sont factuellement inexactes et d'autres juridiquement erronées, ne font pas la démonstration qu'il existerait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'un fait traumatique qui serait survenu après l'accident mais qui aurait pour autant été rattaché à celui-ci. D'abord, contrairement à ce que le médecin mentionne, il y a bien en l'espèce une continuité des symptômes et des soins, ainsi que la cour l'a relevé ci-avant, le manque d'un seul certificat médical sur la durée de l'arrêt ne permettant pas, à défaut d'éléments médicaux précis, de considérer qu'il y a une rupture dans les symptômes. Ensuite, contrairement à ce qui est indiqué, il n'y a pas de nouvelles lésions mais une évolution de la lésion initiale, comme l'a précisé le médecin-conseil de la Caisse dans une note médicale, expliquant « que les lombalgies ont évolué et été requalifiées en sciatalgies ». Enfin, les considérations d'ordre général fondées sur une durée « anormale » des arrêts de travail ou sur l'absence de lésion anatomique, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Au demeurant, le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la Caisse relèverait exclusivement d'un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption, ce que ne fait pas le docteur [L]. Par ailleurs, l'évocation d'une ' disproportion entre les lésions initialement causées par la l'accident du travail du 24 octobre 2017et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre du risque professionnel au regard du barème Ameli édité par la Caisse qui préconise en cas de lombalgie commune un arrêt entre 0 et cinq jours n'est pas un élément pertinent pour considérer que les lésions ne seraient pas imputables à l'accident, en l'absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société. D'ailleurs, le barème invoqué précise que la durée proposée correspond à « la durée à l'issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre un travail. Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient ». Il précise également que les durées « sont indicatives dans le cadre d'une lombalgie aiguë, subaigue ou chronique » ce qui est le cas en l'espèce, et « qu'elles sont bien sûr à adapter en fonction de la situation de chaque patient » (souligné par la cour). Or, aucun élément d'ordre médical ne permet de considérer que la situation de M. [Z] correspondrait aux éléments retenus par le barème, alors même que le salarié exerce la professionnel de magasinier et qu'il est donc au quotidien amené à mobiliser son dos et porter des charges d'un poids plus ou moins lourd. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des documents ci-dessus, pris isolément ou dans leur ensemble, ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait soit d'écarter la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail soit de recourir à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. C'est pourquoi les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile précisent que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées, la cour européenne des droit de l'homme ayant pour sa part jugé que le fait de laisser au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constituait pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes. En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [Z] à compter du 24 octobre 2017, date de l'accident, jusqu'au 28 avril 2018, date de la consolidation de son état, est opposable à la Société. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre-et-Loire une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire recevable, INFIRME le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 18/448) en ce qu'il a : - déclaré inopposable à la société [6] les prestations, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [O] [Z] à la suite de son accident du travail du 24 octobre 2017 à compter du 30 novembre 2017, - rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire devra transmettre à la CARSAT le montant des prestations correspondant aux arrêts de travail, soins et toutes autres prestations prescrites déclarées inopposables à la société [6], - condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux dépens de l'instance exposés postérieurement au 31 décembre 2018, STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT, JUGE opposable à la Société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident survenu le 24 octobre 2017 au préjudice de M. [Z] ; JUGE opposable à la Société l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [O] [Z] à la suite l'accident du travail dont il a été victime le 24 octobre 2017 et ce jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 17 avril 2018 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société aux dépens d'instance et d'appel. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa rédaction issuearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile quarticle 696 du code de procédure civile et sera carticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de76676b73dd81b9731e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel