Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de7c676b73dd81b9736e
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° 2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07998 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMO4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 20/00490 APPELANT Monsieur [D] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1903 INTIMEES S.C.P. [W] & HAZANE, prise en la personne deMe [S] [W] Es qualité de Liquidateur de la société DELAGRAVE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] Avocat non constitué COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [D] [K] a été engagé à effet au 3 avril 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la société DELAGRAVE, en qualité de directeur commercial de l'activité mobilier technique de laboratoire. Le contrat de travail stipulait que Monsieur [K] avait la qualité de cadre dirigeant. Par jugement en date du 11 mars 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société DELAGRAVE. Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire, par jugement du 20 mai 2019. Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DELAGRAVE et désigné dans ce cadre, la SCP [S] [W] - Denis HAZANE, en la personne de Maître [W], en qualité de liquidateur. C'est dans ces circonstances que par courrier en date du 3 décembre 2019, Monsieur [K] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 13 décembre 2019. Il s'est ensuite vu notifier, par courrier du 16 décembre 2019, la rupture de son contrat de travail pour raison économique. Considérant que les dispositions de son contrat de travail n'avaient pas été respectées, Monsieur [K] a saisi le 28 août 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 14 décembre 2021, Monsieur [K] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DELAGRAVE les sommes suivantes : - violation des durées maximales de travail et temps de repos : 5.000 €, - rappel d'heures supplémentaires : 28.497,88 €, - congés payés correspondants : 2.849,79 €, - indemnité au titre des temps de trajet inhabituels : 8.000 €, - indemnité au titre de l'utilisation du véhicule personnel : 6.900 €, - rappel de primes d'objectif : 26.000 €, - congés payés correspondants : 2.600 €, - rappel de commissions : 5.858,62 €, - congés payés correspondants : 585,62 €, - article 700 du code de procédure civile : 6.000 €, - Déclarer la décision à intervenir commune et opposable au CGEA de [Localité 6], - Ordonner la délivrance par la SCP [W] HAZANE, prise en la personne de Maître [W], es qualité de liquidateur de la SAS DELAGRAVE, de bulletins de paie et attestation Pôle Emploi rectifiés, sous de 50 € par jour de retard commençant à courir dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir, - Condamner la SCP [W] HAZANE, prise en la personne de Maître [W], es qualité de liquidateur de la SAS DELAGRAVE, aux dépens. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 11 mars 2022, Maître [S] [W] de la SCP [W]-HAZANE, ès qualité de liquidateur de la SAS DELAGRAVE, demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Monsieur [K] à payer à Maître [W] de la SCP [W] - HAZANE, en qualité de liquidateur de la SAS DELAGRAVE, la somme de 4.000 € au titre des frais de procédure, - Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens. Par acte du 16 mars 2022, le liquidateur judiciaire de la société DELAGRAVE a mis en cause l'AGS CGEA de [Localité 6] et lui a notifié ses conclusions du 11 mars 2022. L'AGS n'a pas constitué avocat. Elle sera donc réputée s'approprier les motifs du jugement déféré en application de l'article 954 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires Monsieur [K] soutient que contrairement à ce que prévoyait son contrat de travail, il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, et était soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, ce que conteste le liquidateur de la société DELAGRAVE. L'article L.3111-2 du code du travail dispose : " Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. " Un cadre dirigeant doit participer à la direction de l'entreprise. En l'espèce, le contrat de Monsieur [K] stipule qu'il est embauché en qualité de directeur commercial chargé de la direction opérationnelle de l'activité de la société, ce qui constitue un poste de cadre dirigeant. Le contrat prévoit en outre explicitement qu'il n'est pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail eu égard à sa qualité de cadre dirigeant. Le salarié percevait par ailleurs une rémunération parmi les plus élevées dans l'entreprise de 65.000 € par an outre une prime sur objectifs. Monsieur [K] soutient que ses fonctions ne correspondaient pas à ce qui est décrit dans son contrat, et qu'il devait rendre des comptes. Cependant, il ne produit aucun élément le démontrant. Il ressort au contraire des pièces produites par le liquidateur de la société que le salarié : - a été signataire au même titre que d'autres cadres dirigeants d'une note d'information destinée au personnel, - a décidé seul du recours à de nouveaux fournisseurs, - avait des échanges réguliers avec les autres cadres dirigeants de l'entreprise. Au regard de ces éléments, Monsieur [K] a la qualité de cadre de dirigeant, et ne peut donc prétendre à la rémunération d'heures supplémentaires. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à ce titre. Sur la demande d'indemnisation au titre de la violation des durées maximales de travail et des temps de repos Monsieur [K] a la qualité de cadre de dirigeant, et ne peut donc prétendre bénéficier des dispositions relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à ce titre. Sur la demande d'indemnité au titre des temps de trajet inhabituels Monsieur [K] a la qualité de cadre de dirigeant, et ne peut donc prétendre bénéficier des dispositions relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande d'indemnité au titre de l'utilisation du véhicule personnel Monsieur [K] expose qu'alors que son contrat de travail prévoyait la mise à disposition d'un véhicule de fonction, il n'en a jamais bénéficié. Il indique qu'il a donc dû utiliser son véhicule personnel et qu'il n'a reçu qu'une indemnisation partielle au titre de ses frais de transport, ne correspondant pas à la puissance fiscale du véhicule utilisé. Le liquidateur s'oppose à la demande d'indemnisation au motif que compte-tenu des difficultés économiques rencontrées par la société, cette mise à disposition avait été reportée, et que les frais de déplacement de Monsieur [K] effectués avec son véhicule personnel lui ont été remboursés sur la base de notes de frais qu'il établissait lui-même, de sorte qu'il ne démontre pas avoir subi un préjudice. Toutefois, quand bien même ses frais de transport lui étaient remboursés, l'avantage consistant à mettre à sa disposition un véhicule n'était pas compensé par l'attribution d'une somme d'argent ou d'un avantage équivalent. S'étant vu privé d'un avantage contractuellement prévu, c'est à bon droit que Monsieur [K] sollicite une indemnisation à ce titre. Son préjudice sera évalué à la somme de 2.000 €. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation la somme de 2.000 € à titre d'indemnisation. Sur la demande de rappel de primes d'objectifs et congés payés afférents Lorsque le contrat de travail prévoit une prime annuelle sur objectif, l'employeur doit fixer annuellement les objectifs à atteindre et les porter à la connaissance du salarié. Les objectifs fixés doivent être réalistes et réalisables. Il doit justifier au salarié des conditions de calcul de sa prime annuelle. En l'absence de ces éléments, il appartient au juge de fixer le montant de la prime sur objectifs en fonction de critères réalistes. Faute pour l'employeur d'avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, la prime sur objectifs est due au salarié dans son intégralité. Le contrat de travail de Monsieur [K] prévoyait une rémunération annuelle brute de 65.000 €, outre une prime sur objectif plafonnée à 20 % de son salaire forfaitaire, soit à la somme de 13.000 €. Le salarié fait valoir que les objectifs qui lui ont été fixés pour 2018 étaient impossibles à atteindre, et que pour 2019, aucun objectif n'a été fixé. Il sollicite donc le paiement de l'intégralité des primes soit un total de 26.000 €. S'agissant des objectifs 2018, ils étaient fixés de la façon suivante dans le contrat de travail : " 1. Méthode de calcul : Intéressement de 0,5 % du chiffre d'affaires facturé d'un nouveau client privé avec un coefficient minimum de réalisation de 1,35. 2. Plafond : Cette prime est plafonnée à 13.000 €, soit un chiffre d'affaires de 2,6 millions pour atteindre le plafond. 3. Condition d'attribution : Le chiffre d'affaires traditionnel EMSM ne doit pas diminuer par rapport au chiffre d'affaires de 2017 concernant les clients traditionnels. " Le contrat prévoyait en outre que les modalités de calcul de la prime pourraient faire l'objet de révisions périodiques formalisées par un avenant au contrat de travail ". Monsieur [K] expose que la prime était liée à la réalisation de commandes avec des clients privés, alors que les clients de la société étaient principalement institutionnels. Toutefois, le salarié ne démontre pas que tous les clients étaient institutionnels et qu'il ne disposait d'aucune marge de man'uvre sur la signature de nouveaux contrats avec des clients privés compte tenu des produits et services vendus, étant observé que dans la liste des devis qu'il produit apparaissent plusieurs sociétés privées. Il ne justifie donc pas du caractère irréaliste et irréalisable de cet objectif. En ce qui concerne l' objectif de ne pas diminuer le chiffre d'affaire EMSM par rapport à l'année précédente, celui-ci n'apparaît ni irréaliste, ni irréalisable compte tenu du fait que lors de son embauche, en avril 2018, le chiffre d'affaires pour les douze derniers mois (9.434 K € d'avril 2017 à mars 2018) était équivalent à celui réalisé d'avril 2016 à mars 2017 (9.197 K €). Il ressort par ailleurs des données produites que Monsieur [K] n'a pas réalisé les objectifs fixés puisque le chiffre d'affaires 2018 EMSM était en diminution par rapport à celui de 2017. Il ne pouvait donc pas prétendre à la prime d'objectifs pour l'année 2018. S'agissant des objectifs 2019, ils n'ont pas été fixés par l'entreprise, de sorte qu'il convient d'allouer à Monsieur [K] la totalité de la prime contractuellement prévue sur cette période, soit 13.000 €. En conséquence, il y a lieu de : -confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime pour l'année 2018, -infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rappel de prime pour l'année 2019 et statuant de nouveau, fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 13.000 € de rappel de prime d'objectifs pour 2019, outre 1.300 € de congés payés afférents. Sur la demande de rappel de commissions et congés payés afférents Monsieur [K] sollicite la fixation au passif de commissions dues en raison d'une part, du remplacement d'une commerciale entre septembre et décembre 2019, et d'autre part, du dossier FIRMENICH. Toutefois, son contrat de travail ne prévoit pas le versement de commissions. Par ailleurs, il ne justifie pas que des missions effectuées aux lieu et place d'une salariée absente auraient dû donner lieu au versement de commissions, et sur quel fondement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner au liquidateur la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation les dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [K]. Le liquidateur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure. Sur la garantie de l'AGS Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre : - de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, - de sa demande d'indemnisation au titre de la violation des durées maximales de travail et temps de repos, - de sa demande d'indemnité au titre des temps de trajet inhabituels, - de sa demande de rappel de prime pour l'année 2018, - de sa demande de rappels de commissions et congés payés afférents, Statuant de nouveau, FIXE au passif de la liquidation de la société DELAGRAVE les sommes suivantes au profit de Monsieur [K] : - 2.000 € d'indemnité au titre de l'utilisation du véhicule personnel, - 13.000 € de rappel de prime pour l'année 2019, outre 1.300 € de congés payés afférents, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, FIXE au passif de la liquidation de la société DELAGRAVE les dépens tant de la première instance que de l'appel, ORDONNE au liquidateur la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire, DÉBOUTE le liquidateur de sa demande au titre des frais de procédure, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, DIT que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.3111-2 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile.
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 juillet 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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6688de7c676b73dd81b9736e
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