Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2d07894f7f4d2e0a88fe
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 65 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/02344 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27B3 AFFAIRE : Mme [X] [W] épouse [J] (Me Fabrice ANDRAC) C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES) (Me Henri LABI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [X] [W] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (ARMENIE), demeurant [Adresse 6] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCE S) prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 5] 1967, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant ************** Le 7 décembre 2020, Madame [X] [W] épouse [J], née le [Date naissance 3] 1978, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVIVA. Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [P] afin de la réaliser et a alloué à Madame [J] une provision de 1.500 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 18 novembre 2022. Par acte du 31 janvier 2023 assignant la société AVIVA et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [J] demande au tribunal de : - ÉVALUER ses préjudices à la somme de 9.651 € - CONDAMNER la AVIVA à lui payer la somme de 8.151 €, déduction faite de la provision déjà versée - la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens - DÉCLARER la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance. Aux termes de conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le droit à indemnisation, ni le rapport d’expertise du Docteur [L] [P] - LIMITER le montant de l’offre globale à la somme de 7.274,00 €, dont à déduire la somme de 1.500,00 € versée à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé, - DÉCLARER le jugement à venir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, - LIMITER l’exécution provisoire à l’offre - DÉBOUTER Madame [X] [J] née [W] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - STATUER ce que de droit sur les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 7 décembre 2020, Madame [J] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un scooter assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES. Le droit à indemnisation de Madame [J] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué. Le droit à indemnisation de Madame [J] étant plein et entier, la société ABEILLE IARD & SANTE sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [P] l’accident a causé à Madame [J] une entorse cervicale. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - DFT à 25 % du 07/12/2020 au 07/01/2021 - DFT à 10 % du 08/01/2021 au 29/06/2021 - Consolidation : 29/06/2021 - Souffrances endurées : 2/7 - DFP : 2 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [J], âgée de 42 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [J] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % du 07/12/2020 au 07/01/2021 - DFT à 10 % du 08/01/2021 au 29/06/2021. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [J] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 748, 50 euros, calculée comme suit : 31j x 30 € x 25 % = 232, 50 € 172j x 30 € x 10 % = 516 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.160 euros, soit 1.580 euros la valeur du point. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ABEILLE IARD & SANTE, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Elle devra en outre verser à Madame [J] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à payer à Madame [X] [W] épouse [J] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 748, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.000 euros au titre des souffrances endurées - 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DIT que la provision déjà versée de 1.500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à payer à Madame [X] [W] épouse [J] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2d07894f7f4d2e0a88fe
Données disponibles
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