Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c3327894f7f4d2e0bbff7
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 04 JUILLET 2024 N° RG 23/01445 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS2Y Code NAC : 71G DEMANDEURS Monsieur [I] [S] né le 15 Novembre 1943 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, mutuelle agricole, inscrite au R.C.S CHARTRES sous le n° 383 853 801, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentés par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, avocat postulant et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, DEFENDEURS [B] [Y], exerçant sous l’enseigne Entreprise HAMON, entrepreneur individuel, Non inscrite au R.C.S, n° SIREN 490 976 131, dont le siège social est [Adresse 5] Représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 ENERCLEAN ENR, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 514 747 898, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198 GARANKA ILE DE FRANCE SAS, société par actions simplifiée, inscrite au RCS CRETEIL sous le n° 785 108 077, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511, avocat postulant et par Maître Jean-François DELRUE de la SCP DELRUE BOYER MARIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 174, avocat plaidant, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur RC décennal de la SARL J. RODRIGUES Non représentée, *** Débats tenus à l'audience du : 16 Mai 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, prorogée au 04 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE M. [I] [S] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage du [Adresse 4] à [Localité 9]. Le bien est donné à bail à M. [A] [V] et Mme [E] [P]. Aux mois d’octobre et novembre 2020, mars 2021 et du mois d’août 201 au mois d’août 2022 des désordres liés à des infiltrations sont survenus dans l’appartement de M. et Mme [O] situé au-dessous des locaux loués, au 2ème étage. M. et Mme [O] ont, par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, fait assigner M. [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin de solliciter une mesure d’expertise. Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [F] [L]. Par actes de commissaire de justice délivrés les 4, 26 et 30 octobre 2023, M. [I] [S] a fait assigner [Y] [B] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE HAMON, la SARL ENERCLEAN ENR et la SAS GARANKA ILE DE FRANCE pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. Il demandait également que la consignation supplémentaire susceptible d’intervenir soit mise à la charge de M. [B] [Y] et qu’il soit fait sommation aux défendeurs de se présenter aux accédits fixés par l’expert L’affaire appelée à l’audience du 16 novembre 2023 a été renvoyée à trois reprises avant d’être évoquée le 16 mai 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2024, M. [S] et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (GROUPAMA CENTRE MANCHE) ont fait assigner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureur RC Décennal de la SARL J RODRIGUES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin de lui voir rendre commune les opérations d’expertise intervenues. Ils sollicitaient également la fixation de la consigne susceptible d’intervenir à la charge de la compagnie MMA IARD ASSURANCE SMUTUELLES et qu’il soit fait sommation à la défenderesse d’avoir à se présenter aux accédits fixés par l’expert judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024. Les affaires ont été évoquées ensemble en vue de leur jonction. A cette date, M. [S] a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions il a fait valoir que les entreprises assignées étaient toutes intervenues pour la réalisation de travaux de plomberie/chauffage/ventilation dans son bien. Il a expliqué que dans l’ignorance de l’origine des désordres il était important que les défendeurs puissent être associés aux opérations d’expertise. M. [B] a formé protestations et réserves s‘agissant de la demande tendant à lui rendre communes les opérations d’expertise. Il s ‘est opposé à la demande tendant à mettre à sa charge une éventuelle consignation supplémentaire. La SARL ENERCLEAN a demandé sa mise hors de cause exposant qu’elle était intervenue après le dégât des eaux pour installer une VMC de sorte que son intervention ne pouvait être à l’origine des désordres tant au regard de sa sphère d’intervention qu’au regard de la date des sinistres. A titre subsidiaire elle a formé protestations et réserves. La SARL GARANKA a demandé sa mise hors de cause exposant que l’expert n’avait pas donné un avis favorable la concernant, qu’elle était intervenue postérieurement à l’apparition des désordres aux mois d’avril et novembre 2021 et qu’il n’était produit aucun élément susceptible de justifier qu’elle soit attraite aux opérations d’expertise. Elle a mis en avant le rapport d’expertise amiable qui ne pointait aucune difficulté provenant de la chaudière. A titre subsidiaire elle a formé protestations et réserves et demandé la condamnation de M. [S] à lui régler une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle a demandé que les frais inhérents à la demande d’ordonnance commune et notamment la demande de consignation supplémentaire soient mis à la charge de M. [S]. La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’était pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2204 puis prorogée au 4 juillet 2024. MOTIFS Sur la jonction des instances Il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/356 et 23/1445 Sur la demande aux fins d’ordonnance commune En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, il sera tout d’abord rappelé que l’avis de l’expert ne s’impose que pour l’extension des missions. Il sera également relevé que les sociétés défenderesses sont intervenues pour des travaux d’installation, de réparation ou d’entretien dans l’appartement de M. [S]. A ce titre il justifie d’un motif légitime à les attraire aux opérations d’expertise qui ont pour objet d’identifier les éventuelles responsabilités. Leur mise hors de cause est prématurée. Il n’y a pas lieu de prévoir une consignation supplémentaire qu’il reviendra à l’expert de solliciter ni de faire sommation aux défendeurs d’assister aux accédits. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/1445 et 24/356, DÉCLARONS communes et opposables à la SARL GARANKA ILE DE France, la SARL ENERCLEAN, M. [B] [Y], la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE les opérations d'expertise confiées à M. [F] [L] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 18 avril 2023 (23/342), DISONS que M. [S] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défendeurs en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, DISONS que l'expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, DISONS n’y avoir lieu à prévoir dès à présent une consignation supplémentaire, Laissons les dépens à la charge de M. [S], DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 331 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c3327894f7f4d2e0bbff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA