Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c41a6894f7f4d2e0f4c76
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 960 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 5 juillet 2024 Minute numéro : N° RG 24/00394 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWBO Code NAC : 30B Monsieur [C] [R] C/ S.A.R.L. LE MAR’IGO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président LE GREFFIER : Xavier GARBIT LES PARTIES : DEMANDEUR(S) Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Maître Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69, Maître Christophe YOUSSIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1171 DÉFENDEUR(S) S.A.R.L. LE MAR’IGO, ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 6] et son établissement secondaire au [Adresse 3] à [Localité 5] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 19 juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 février 2018, M. [C] [R] a donné à bail à la SARL LE MAR’IGO un local commercial d’une surface de 15m², sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 9600 euros toutes taxes comprises, hors charges, outre 50 euros par mois à titre de provision sur charges mensuelles, payables à chaque terme de loyer. Des loyers sont demeurés impayés et des retards de paiement étaient constatés. Le 23 janvier 2024, M. [C] [R] a fait délivrer à la SARL LE MAR’IGO un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 6.522 euros dans le délai d’un mois au titre des loyers et des charges impayés, selon décompte arrêté au mois de janvier 2024. La SARL LE MAR’IGO n’a pas déféré aux causes du commandement dans le délai imparti. C’est dans ces conditions qu’une assignation en référé était délivrée le 29 mars 2024 par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice à la requête de M. [C] [R] à la SARL LE MAR’IGO devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 23 février 2024 et par conséquent la résiliation du bail ; - ordonner l’expulsion de la SARL LE MAR’IGO ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ; - condamner la SARL LE MAR’IGO à payer à M. [C] [R], à titre provisionnel, la somme de 6.522 euros au titre des loyers impayés, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel en vigueur, à compter du 23 février 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner la SARL LE MAR’IGO à verser à M. [C] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 19 juin 2024, M. [C] [R], représentée par son conseil a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus. La SARL LE MAR’IGO, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. A l’issue des débats, la société demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 05 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Le bail commercial stipule en son article XVI une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du bail à défaut du paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, sans aucune formalité judiciaire et un mois après un simple commandement de payer rappelant la présente clause résolutoire et resté sans effet. Le commandement de payer délivré le 23 janvier 2024 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Il est donc régulier. En faisant délivrer ce commandement, M. [C] [R] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Le commandement délivré le 23 janvier 2024 détaille le montant de la créance, à savoir la somme en principal de 6.522 euros correspondant au solde de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2024. Il est établi que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 23 février 2024. En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 février 2024 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit. Sur les demandes subséquentes à l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la SARL LE MAR’IGO et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif. L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer, outre les charges, taxes et accessoires, et il y aura lieu de condamner la SARL LE MAR’IGO au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles. Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, M. [C] [R] produit dans son assignation un décompte actualisé au 23 janvier 2024 sur lequel, il apparait que la dette s’élève à la somme de 6.522 euros, terme de janvier 2024 inclus. Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la SARL LE MAR’IGO n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6.522 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 23 janvier 2024. Il conviendra dès lors, de condamner la SARL LE MAR’IGO par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL LE MAR’IGO qui succombe, devra dès lors supporter la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL LE MAR’IGO ne permet d’écarter la demande de M. [C] [R] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 février 2024; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL LE MAR’IGO et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL LE MAR’IGO, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la SARL LE MAR’IGO au paiement de cette indemnité ; CONDAMNONS la SARL LE MAR’IGO à payer à M. [C] [R] la somme provisionnelle de 6.522 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 23 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNONS la SARL LE MAR’IGO aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; CONDAMNONS la SARL LE MAR’IGO à payer à M. [C] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle L. 145-41 du Code de commerce dispose que toutearticle L 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c41a6894f7f4d2e0f4c76
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