Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668d7c6953e3bdd07785be92
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00790 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJTP SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDEURS : M. [A] [N] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE Mme [Z] [O] épouse [N] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [O] son épouse, propriétaires du terrain situé au [Adresse 4] à [Localité 10] (59), ont confié la construction d’une maison individuelle par un contrat du 20 février 2020 à la SAS TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE, assurée pour son assurance dommage-ouvrage auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD. Exposant avoir constaté des désordres notamment de condensation excessive dans la salle de bain et de nuisances acoustiques consécutives à des grincements qui n’ont pu être réglés malgré l’intervention du constructeur, Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [O] épouse [N] ont, par actes séparés du 30 avril et 3 mai 2024, fait assigner la SAS TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2024 pour y être plaidée. Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [O] épouse [N] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance. Aux termes de ses conclusions, la SAS TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Donner acte à TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [A] [N], et son épouse Madame [Z] [N] née [O] ; -Compléter la mission suggérée par les maîtres d’ouvrage comme suit : -Dire si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; -Adresser aux parties aux termes des opérations, un document de synthèse ou pré-rapport, avant dépôt du rapport définitif ; La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise et sollicitent que les dépens soient mis à la charge du demandeur. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La SAS TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD formulent les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise. Les époux [N] produisent à l’appui de leur demande d’expertise : - un rapport d’expertise du 4 janvier 2022 réalisé par Monsieur [R] [D] qui explique qu’est nécessaire “une reprise intégrale et conformément aux règles professionnelles du réseau aéraulique en combles perdus depuis chaque bouche d’extraction” et que la réunion contradictoire “a permis de confirmer que la charpente de disposait pas en partie centrale des deux versants des systèmes flambement nécessaires et qui sont sources hautement probables des grincements perçus” (pièce n°6 demandeur) ; - un rapport d’expertise du 13 septembre 2023 réalisé par Monsieur [G] [I] (pièce n°9 demandeur) ; - un procès-verbal de constat du 22 janvier 2024 réalisé par Maître [J] [B], commissaire de justice à Lille (pièce n°10 demandeur) ; - un rapport d’expertise du 12 février 2024 réalisé par Monsieur [G] [I] qui explique “que la cause du désordre justifié par photo et rapport expert HE!, réside dans un phénomène de condensation d’air chaud et humide (salle de bain) sur un point froid ou pont thermique de la construction, en raison soit d’un défaut de ventilation (mauvaise circulation d’air dans la salle de bain), soit de la conjonction du défaut de ventilation précité et des défauts d’isolation thermique localisés” (pièce n°12 demandeur). Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que les époux [N] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur les dépens Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les époux [N]. Les époux [N] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert Monsieur [U] [J] [Adresse 3] [Localité 5] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 10] (59), après y avoir convoqué les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; - dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; -indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 août 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Laissons à la charge de Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [O] épouse [N] les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 265 du code de procédure civile.article 280 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne sa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668d7c6953e3bdd07785be92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA