Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668d7ffb53e3bdd07786766a
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 497 222 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [H] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Christine GALLON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/01080 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33E2 N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2024 PROROGÉ EN DATE DU 01 JUILLET 2024 DEMANDERESSE IN’LI anciennement dénommée Omnium de Gestion Immobilière d’Ile de France, dit OGIF Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P431 DÉFENDEUR Monsieur [X] [H] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01080 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33E2 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 12 février 2016, la SA IN'LI anciennement dénommée Omnium de Gestion Immobilière d’Ile de France, dit OGIF, a consenti un bail d’habitation à M. [X] [H] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 720,68 euros et d’une provision pour charges de 132,74 euros. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3147,62 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [H] le 3 novembre 2023. Par assignation du 8 janvier 2024, la SA IN'LI a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [H] et à la séquestration de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2953,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 janvier 2024,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 5 avril 2024, la SA IN'LI maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 mars 2023, s'élève désormais à 4972,22 euros. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [H] n’a ni comparu ni été représenté. La SA IN'LI ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant M. [X] [H]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La SA IN'LI justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 27 octobre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3147,62 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement, seule la somme de 3000 euros ayant été réglée par le locataire en date du 3 novembre 2023, et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 décembre 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA IN'LI à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du Code civil, anciennement article 1315, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l’espèce, la SA IN'LI verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 mars 2024, M. [X] [H] lui devait la somme de 4972,22 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [X] [H], non comparant, n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur. Sur les délais de paiement Si, en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, l'absence de comparution du défendeur et d'éléments sur sa situation personnelle laissent le tribunal dans l'ignorance de la situation financière du locataire et ne permettent pas au tribunal de déterminer des mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur pour acquitter la dette, dans le délai légal précité alors que la dette ne cesse d'augmenter. Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 décembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA IN'LI ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [X] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SA IN'LI concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 février 2016 entre la SA IN'LI, d’une part, et M. [X] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] est résilié depuis le 28 décembre 2023, ORDONNE à M. [X] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [X] [H] au paiement à la SA IN’LI d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE M. [X] [H] à payer à SA IN'LI la somme de 4972,22 euros (quatre mille neuf cent soixante-douze euros et vingt-deux centimes) au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 28 mars 2024, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [X] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE M. [X] [H] à payer à SA IN'LI la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 octobre 2023 et celui de l'assignation du 8 janvier 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 1353 du Code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668d7ffb53e3bdd07786766a
Données disponibles
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