Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2550fcf93851fdd64643
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 73 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES PRUD'HOMALES ORDONNANCE INCIDENT DU 09 juillet 2024 N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHZZ [N] [J] [V] [C] Représenté par Me Laura maria POLI, avocat au barreau d'AJACCIO c/ S.A.R.L. SAE Représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DU 09 juillet 2024 Appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AJACCIO rendue le 27 novembre 2023 RG N° 22/00087 Nous, Madame Marie-Ange BETTELANI, conseillère, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Madame CARDONA, greffière, Après débats à l'audience du 02 juillet 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024, et a rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 27 novembre 2023, ayant: -condamné la SARL SAE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [V] [C] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des durées de repos hebdomadaires, -débouté Monsieur [V] [C] de l'ensemble de ses autres demandes, -condamné la SARL SAE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [V] [C] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, -condamné la SARL SAE en la personne de son représentant aux entiers dépens, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Vu l'appel interjeté par déclaration électronique le 27 décembre 2023 par Monsieur [N] [J] [V] [C] ; Vu les écritures sur incident transmises le 7 juin 2024 pour le compte de la S.A.R.L. SAE sollicitant du conseiller de la mise en état de: -prononcer la caducité de la déclaration d'appel, -condamner Monsieur [V] [C] à verser à la société SAE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [V] [C] aux dépens ; Vu la fixation de l'incident à l'audience du 2 juillet 2024 à 9 heures ; Vu les dernières écritures sur incident transmises le 1er juillet 2024 pour le compte de la S.A.R.L. SAE, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état de : -prononcer la caducité de la déclaration d'appel, -condamner Monsieur [V] [C] à verser à la société SAE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [V] [C] aux dépens; Vu les dernières écritures sur incident transmises le 1er juillet 2024 pour le compte de Monsieur [N] [J] [V] [C], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état de : -rejeter la demande la Société SAE sollicitant le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel -par conséquent, juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque, juger recevables les conclusions d'appel de Monsieur [V] [C] en ce que l'objet du litige est parfaitement clair, -rejeter les demandes de la Société SAE en ce qu'elle sollicite la condamnation de Monsieur [V] [C] à verser à la société SAE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, -condamner la Société SAE à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance; A l'audience d'incident du 2 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. SUR CE L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les conditions imparties par l'article 908 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954. Or, il résulte de l'article 954 que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, tandis que le dispositif des conclusions d'appelant, remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation, réformation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Il est admis que cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice. Ainsi, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. En l'occurrence, suite à l'appel du 27 décembre 2023, les conclusions de Monsieur [V] [C] ont été transmises au greffe en date du 19 mars 2024, soit, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, rendant celles-ci recevables, ce qui n'est pas contesté par la S.A.R.L. SAE. Ces conclusions d'appelant comportent les prétentions suivantes dans leur dispositif: -'déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [V] [C] en son appel, -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'AJACCIO en date du 27 novembre 2023 en ce qu'il a : *condamné la SARL SAE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [V] [C] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des durées de repos hebdomadaires, *débouté Monsieur [V] [C] de l'ensemble de ses autres demandes, *condamné la SARL SAE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [V] [C] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, *condamné la SARL SAE en la personne de son représentant aux entiers dépens, -réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 27 novembre 2023 en ce qu'il a : *dit que la preuve des heures supplémentaires alléguées n'est pas rapportée, dit que le non-respect résultant du temps de travail n'est pas rapporté, dit que les faits de harcèlement moral ne sont pas démontrés, dit que Monsieur [V] [C] échoue dans la preuve des fautes suffisamment grave[s] pour justifier la résiliation du temps de travail aux torts de la SARL SAE, *débouté de sa demande de résiliation judiciaire et des conséquences financières associés à savoir l'obtention de: l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement légale, l'indemnité de travail dissimulé, paiement des heures supplémentaires, indemnité de conges payés, dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail, -par conséquent, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison des manquements graves commis par celui-ci, -par conséquent, condamner la SARL SAE prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes : -indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27.730 euros, -indemnité de préavis : 9.243 euros, -indemnité de congés payés : somme à parfaire, -indemnité légale de licenciement(arrêtée à 10 ans et 4 mois d'ancienneté) : 12.065,95 euros -rappel des heures supplémentaires avril 2020 novembre 202 : 26.619,90 euros, -dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10.000 euros, -indemnité de travail dissimulé : 27.730 euros, -dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail : 10.000 euros, -condamner la SARL SAE à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance'. Il y a ainsi lieu de constater que le dispositif des conclusions d'appelant comporte, en vue de la réformation partielle du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige. Il est certes exact que le dispositif de ces écritures mentionne à la fois une demande de confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [C] de l'ensemble de ses autres demandes, et une demande de réformation du jugement en ce qu'il a débouté [Monsieur [V] [C]] de sa demande de résiliation judiciaire et des conséquences financières associés à savoir l'obtention de: l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement légale, l'indemnité de travail dissimulé, paiement des heures supplémentaires, indemnité de congés payés, dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail. Toutefois, il se déduit de la formulation même de ce dispositif que la prétention tendant à une confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [C] de l'ensemble de ses autres demandes ne constitue qu'une pure erreur de plume. Dès lors, la S.A.R.L. SAE ne peut valablement arguer de ce que ces conclusions d'appelant ne permettent pas de déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'objet du litige étant déterminable, compréhensible et ne faisant en réalité pas de doute. Consécutivement, la caducité de la déclaration d'appel n'a pas à être prononcée, la demande de la S.A.R.L. SAE sur ce point ne pouvant qu'être rejetée. Les dépens de l'incident suivront ceux du fond. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes plus amples ou contraires des parties à ces égards seront rejetées. L'affaire sera rappelée à l'audience (mise en état) du 3 septembre 2024 à 10h30. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant par décision susceptible de déféré, DÉCLARONS recevables les conclusions d'appelant de Monsieur [N] [J] [V] [C], transmises au greffe le 19 mars 2024, REJETONS la demande de la S.A.R.L. SAE tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux du fond, REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties à ces égards, DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience (mise en état) du 3 septembre 2024 à 10h30. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 954 code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile prévoit qarticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Relations du travail et protection sociale
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668e2550fcf93851fdd64643
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