Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2566fcf93851fdd64777
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 9 juillet 2024 à la SELARL 2BMP la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES AD ARRÊT du : 9 JUILLET 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/02578 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVR6 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Octobre 2022 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [G] [T] née le 16 Mai 1982 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.R.L. RBA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024 Audience publique du 21 Mai 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 9 juillet 2024 , Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS RBA a engagé Mme [G] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 septembre 2007 en qualité d'assistante comptable. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. A compter du 1er janvier 2011, Mme [G] [T] a occupé les fonctions de 'juriste droit social', statut cadre. A compter du 2 janvier 2012, elle a été soumise au régime du forfait en jours, la durée de travail convenue étant de 218 jours par an. Suivant avenant à son contrat de travail en date du 4 février 2016, il a été convenu que Mme [G] [T] travaillerait 151,67 heures par mois. Le 5 février 2019, la société RBA a notifié à Mme [G] [T] un avertissement. Courant avril 2019, la société RBA a recruté un responsable de son service social en la personne de M. [S] [U]. Mme [G] [T] a été placée en arrêt de travail du 20 mai au 30 juin 2019. Mme [G] [T] a de nouveau été placée en arrêt de travail du 5 juillet au 25 octobre 2019. Par requête en date du 2 octobre 2019, Mme [G] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Cette instance a été enrôlée sous le n°19/00563. Par requête en date du 25 mars 2020, Mme [G] [T] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Tours de diverses demandes en paiement. Cette instance a été enrôlée sous le n°20/00203. Le 2 juin 2021, Mme [G] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant divers manquements de l'employeur. En l'état de ses dernières prétentions devant le conseil de prud'hommes de Tours, Mme [G] [T] réclamait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir: - juger que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse; - condamner la société RBA, au paiement des sommes suivantes: - 21 474,58 euros à titre du rappel de salaire, outres les congés payés afférents d'un montant de 2 147,46 euros; - 4 323,91 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet 2019 à mai 2021 à la suite de la différence de traitement, outre les congés payés afférents d'un montant de 432,39 euros; - 491 euros à titre de rappel de salaire afférent à la prime d'apport client, outre les congés payés afférents d'un montant de 49,10 euros; - 6 981,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés; - 11 256,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 1 125,66 euros à titre principal ou à défaut 10 610,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 1 061,04 euros (à parfaire); - 12 715,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement; - 45 000 euros à titre d'indemnité résultant de la nullité du licenciement, ou à titre subsidiaire, résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail; - 87 euros pour RTT non pris; - 5 243,24 euros au titre du maintien de salaire durant le congé maternité, outre les congés payés afférents d'un montant de 524,32 euros; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard la remise de bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir; - condamner la société RBA aux entiers dépens. Par jugement du 19 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a: - ordonné, en application de l'article 367 du Code de procédure civile, la jonction des instances introduites sous les numéros RG 19/00563 et RG 20/00203 et dit qu'elles porteront désormais le numéro unique RG 19/00563; - déclaré irrecevable 'la demande de prise d'acte et ses demandes afférentes'; - débouté Mme [G] [T] de ses autres et plus amples demandes; - débouté la société RBA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamné la société RBA aux entiers dépens. Le 7 novembre 2022, Mme [G] [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il: - avait déclaré irrecevable sa demande de prise d'acte; - l'avait déboutée de ses demandes suivantes: - 21 474,58 euros à titre de rappel de salaire, outres les congés payés afférents d'un montant de 2 147,46 euros; - 4 323,91 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet 2019 à mai 2021 à la suite de la différence de traitement, outre les congés payés afférents d'un montant de 432,39 euros; - 491 euros à titre de rappel de salaire afférent à la prime d'apport client, outre les congés payés afférents d'un montant de 49,10 euros; - 6 981,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés; - 11 256,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 1 125,66 euros à titre principal ou à défaut 10 610,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 1 061,04 euros (à parfaire); - 12 715,75 euros ou à défaut 11 293,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement; - 45 000 euros à titre d'indemnité résultant de la nullité du licenciement, ou à titre subsidiaire, résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail; - 87 euros pour RTT non pris; - 5 243,24 euros au titre du maintien de salaire durant le congé maternité, outre les congés payés afférents d'un montant de 524,32 euros; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 26 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Mme [G] [T] demande à la cour: - de la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel; - d'y faire droit; - en conséquence: - d'infirmer le jugement entrepris rendu le 19 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il: - a déclaré irrecevables la demande de prise d'acte et les demandes afférentes; - l'a déboutée de ses autres demandes; - et, statuant à nouveau: - de déclarer que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse; - de condamner la société RBA, au paiement des sommes suivantes: - 21 474,58 euros à titre de rappel de salaire, outres les congés payés afférents d'un montant de 2 147,46 euros; - 4 323,91 euros nets à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet 2019 à mai 2021 à la suite de la différence de traitement, outre les congés payés afférents d'un montant de 432,39 euros; - 491 euros à titre de rappel de salaire afférent à la prime d'apport client, outre les congés payés afférents d'un montant de 49,10 euros; - 2 185,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés; - 11 256,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 1 125,66 euros à titre principal ou à défaut 10 610,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 1 061,04 euros (à parfaire); - 12 715,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement à titre principal, ou à défaut 11 293,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement; - 45 000 euros au titre de l'indemnité résultant de la nullité du licenciement, ou à titre subsidiaire, résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail; - 5 243,24 euros au titre du maintien de salaire durant le congé maternité, outre les congés payés afférents d'un montant de 524,32 euros; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance; - d'ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes 'au jugement' à intervenir; - de condamner la société RBA aux entiers dépens, et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Par conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la SAS RBA demande à la cour: - de déclarer mal fondé l'appel de Mme [T] à l'encontre de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Tours le 19 octobre 2022, n°19/00563; - de déclarer irrecevables la demande de prise d'acte de Mme [G] [T] et ses demandes afférentes; - en conséquence: - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 19 octobre 2022 n° RG 19/00563; - de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - de condamner Mme [T] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de rappel de salaire majorée des congés payés afférents formée par Mme [G] [T] au titre de la classification: Au soutien de son appel, Mme [G] [T] expose en substance: - qu'il doit y avoir une stricte correspondance entre l'emploi réellement occupé par le salarié et la position et le coefficient qui lui sont attribués par l'employeur; - qu'à compter de 2015 progressivement ses tâches relevant du conseil en droit social ont disparu au profit de tâches relevant de la gestion de l'équipe sociale de l'entreprise, ainsi que cela ressort de nombreux éléments objectifs qu'elle produit (fiche de poste remise en janvier 2018, 210 pages de mails échangés entre 2016 et 2019, mention dans l'organigramme de l'entreprise de son nom en qualité de chef de mission, etc.....); - qu'elle devait donc, en qualité de chef de mission exerçant des missions de gestion du service social, se voir attribuer le coefficient 385 de la convention collective applicable alors qu'elle ne s'est vu attribuer que le coefficient 340; - que c'est sans fondement que la société RBA lui oppose un degré d'autonomie insuffisant pour justifier l'attribution du coefficient 340 et refuser celle du coefficient 385; - qu'elle peut donc revendiquer un rappel de rémunération au titre de l'application de ce coefficient 385, mais aussi, en vertu du principe à travail égal, salaire égal, par référence au salaire versé à un autre chef de mission de l'entreprise, M. [D]. En réponse, la société RBA objecte pour l'essentiel: - que Mme [G] [T] se présentait elle-même comme juriste en droit social et ne s'est jamais plainte à ce sujet avant avril 2019; - que selon les dispositions de la convention collective applicable, les tâches exercées par les cadres au coefficient 330 et au coefficient 385 sont quasi identiques, la seule différence résidant dans le degré d'autonomie du salarié; - que Mme [G] [T], qui supporte la charge de la preuve, n'apporte aucun élément démontrant un degré d'autonomie suffisant pour revendiquer l'application du coefficient 385; - que la fiche de poste dont fait état Mme [G] [T] lui avait été remise dans le cadre d'un projet éventuel de promotion, projet qui a été abandonné, et Mme [G] [T] n'a jamais signé d'avenant la nommant responsable du service social de l'entreprise et n'a pas davantage exercé les missions mentionnées sur cette fiche de poste; - que Mme [G] [T] a bien exercé les fonctions de juriste au coefficient 340 et ce sous l'autorité hiérarchique de Mme [W] qui en sa qualité d'associée exerçait les fonctions de responsable du service social au sein de l'entreprise; - que lorsque Mme [W] a cessé d'exercer ces fonctions, l'entreprise a embauché M. [S] [U] pour la remplacer; - qu'en tout état de cause, au coefficient 385 correspond un salaire de 2 747 euros brut par mois. La classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'espèce, la grille de classification de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 définit les fonctions attachées au coefficient 385 revendiqué par Mme [G] [T] comme suit : 'Assure avec un degré d'autonomie supérieure les tâches de définition des programmes de travail, d'animation et de coordination d'une équipe définies au coefficient 330. Son activité reste soumise à la validation d'un membre de l'ordre des experts-comptables ou de la compagnie des commissaires aux comptes ou d'un responsable hiérarchique'. Il se déduit de la lecture et de l'analyse de cette grille qu'au sein du « Niveau 3 - conception assistée » le cadre dit « confirmé » relevant du coefficient 385 se distingue du cadre relevant du coefficient 330 essentiellement par son degré d'autonomie, les fonctions relevant de l'un et l'autre de ces emplois consistant dans la définition de programmes de travail, l'animation et la coordination d'une équipe. En l'espèce, dans le but de faire la démonstration de ce qu'elle avait eu pour fonction d'assurer la gestion de l'équipe sociale de l'entreprise et de ce qu'elle aurait dû se voir attribuer le coefficient 385 de la convention collective applicable, Mme [G] [T] verse aux débats: - sa pièce n°5: il s'agit d'un document intitulé 'Fiche de poste Responsable service social'. La cour observe, qu'alors que la société RBA ne conteste pas avoir remis ce document à Mme [G] [T] mais en revanche fait valoir que cette remise s'inscrivait dans le cadre d'un projet auquel il n'a pas été donné suite, ledit document ne contient aucune signature de l'une ou l'autre des parties et que l'item 'date de validation' est resté vierge; - sa pièce n°6: il s'agit d'un très grand nombre de courriels émis ou reçus par Mme [G] [T] entre le 17 décembre 2015 et le 1er mars 2019. La cour observe d'une part que sur chacun des courriels envoyés par Mme [G] [T] au cours de la période précitée, c'est à dire durant plus de trois années, figurait, outre ses coordonnées, la mention 'juriste droit social'. La cour observe d'autre part que si certains de ces courriels font apparaître que Mme [G] [T] accomplissait bien des tâches se rapportant à l'animation et la coordination de l'équipe du 'Service social' de l'entreprise, ils ne révèlent pas qu'elle réalisait ces tâches avec un degré d'autonomie supérieure au sens des dispositions de la grille de classification de la convention collective mais au contraire, dans de nombreux cas, qu'elle agissait 'dans le respect des orientations données' par Mme [V] [W] (exemples: courriels des 30 décembre 2015 et 5 janvier 2016 relatifs à 'la méthode générale pour les arrêts de travail', courriels des 31 juillet et 3 août 2018 relatifs aux 'bonnes pratiques', courriels du 6 juin 2018 relatifs à 'réunion sociale de ce matin', courriels du 27 juillet 2018 se rapportant à la simple question du changement de bureau pour une collègue pour la seule semaine alors en cours, courriel du 29 mars 2019 par lequel Mme [G] [T] sollicitait notamment de Mme [V] [W] son aval au sujet d'une proposition à faire 'aux membres de l'équipe' pour une simple formation en ligne de 75 minutes). - sa pièce n°7: il s'agit d'un document interne à l'entreprise intitulé 'Livret d'accueil des collaborateurs' qui contient une annexe 1 intitulée 'Organigramme' qui distingue les associés, les 'chefs de mission' qui sont au nombre de 6 et les 'collaborateurs'. La cour observe certes que le nom de Mme [G] [T] figure à cet organigramme dans la catégorie 'chefs de mission' et qu'elle y apparaît comme placée hiérarchiquement au-dessus de 5 collaborateurs mais toutefois que l'animation d'une équipe restreinte relève aussi bien du coefficient 330 que du coefficient 385; - sa pièce n°24: il s'agit d'une attestation établie par Mme [Z] [H], responsable du service social au sein de l'entreprise, qui y déclare: 'J'atteste avoir été recrutée par Mme [G] [T] lors d'un entretien le 29 novembre 2018. J'ai été accueillie au sein de l'équipe social par ses soins le 29 janvier 2019. Mme [G] [T] m'a été présentée comme ma responsable du service social. Mme [G] [T] m'a également formée sur les outils informatiques utilisés par le cabinet RBA. Mme [G] [T] m'a été présentée comme étant responsable du service social par Mme [W] le 22 janvier 2019 lors de l'établissement de ma promesse d'embauche'. La cour observe que cette attestation ne rend pas compte des fonctions effectivement exercées par Mme [G] [T] au sein de l'entreprise ni donc a fortiori de ce que ces fonctions répondaient aux critères posés par la convention collective pour l'obtention du coefficient 385 mais uniquement de ce que la salariée aurait été présentée par sa hiérarchie en la personne de Mme [W] comme responsable du service social, ce que cette dernière a dénié. - sa pièce n°35: il s'agit d'un document intitulé 'Fiche de poste spécialiste droit social'. Certes ce document mentionne sous la rubrique 'Moyens du poste' : 'Assistance technique du poste: [G]'. La cour observe qu'il ne se déduit pas de cette mention l'existence d'un lien hiérarchique entre Mme [G] [T] et les destinataires de cette fiche ni a fortiori la démonstration de ce que cette dernière remplissait l'ensemble des conditions posées par la convention collective pour bénéficier du coefficient 385 et en particulier celle tenant à l'exercice de ses fonctions 'avec un degré d'autonomie supérieure'; - sa pièce n°36: il s'agit d'un courrier que la société RBA a adressé à Mme [G] [T] le 27 juin 2019. La cour observe que rien ne permet de déduire de ce courrier que, comme elle le prétend, Mme [G] [T] avait des attributions qui la plaçait au même niveau de classification que son collègue [L] [D]; - sa pièce n°45: il s'agit d'un document relatif à l'inscription de Mme [G] [T] à un séminaire intitulé 'Développement du business social'. La cour observe que cette seule inscription, sans autre précision quant au contenu et au public cible de ce séminaire, ne permet pas de rattacher Mme [G] [T] au coefficient 385 dont elle revendique le bénéfice; - sa pièce n°47: il s'agit d'un ensemble de documents intitulés 'journal des temps détaillé' qui recensent les temps consacrés par Mme [V] [W] à différentes activités au sein de l'entreprise au cours de chacun des mois de la période ayant couru entre février 2016 et décembre 2018. La cour observe qu'à supposer que, comme le soutient Mme [G] [T], ces documents fassent apparaître que Mme [V] [W] ne consacrait pas plus de 6 heures par mois à la gestion du service social, d'une part ces relevés de temps ne peuvent qu'être partiels au regard du nombre d'heures total qu'ils mentionnent par mois (exemple 77 heures en février 2016 ou 89,50 heures en mars 2016 ou encore 126 heures en juin 2017) et d'autre part rien n'indique le temps de travail que requérait la gestion de l'équipe sociale du cabinet; - sa pièce n°49: il s'agit d'un document qui ne concerne pas Mme [G] [T] et dont il ne peut être tiré aucune conséquence fiable générale quand à l'incidence de la remise d'une fiche de poste en termes de recrutement ou de promotion dans l'entreprise. Il ressort de ces éléments que Mme [G] [T] ne justifie pas avoir rempli régulièrement et dans les conditions d'autonomie requises des fonctions relevant du coefficient 385 qu'elle revendique. De surcroît, il ressort du tableau produit par la salariée que la rémunération qu'elle percevait était supérieure au salaire minimum conventionnel applicable aux salariés relevant du coefficient 385 (pièce n° 25). Par ailleurs, en vertu du principe de l'égalité de traitement, autrefois dénommé « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ces derniers soient placés dans une situation identique. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération puis, lorsque cette condition est remplie, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de traitement (Soc., 20 octobre 2010, pourvoi n° 08-19.748, Bull. 2010, V, n° 242). En l'espèce, Mme [G] [T] se compare à son ancien collègue, M. [L] [D]. Elle ne produit pas d'éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement mais se limite à affirmer, sans le démontrer, que le poste et les missions de son collègue étaient similaires aux siens. La société RBA verse aux débats le contrat de travail de ce dernier dont il ressort qu'il a été engagé ab initio en qualité de chef de mission en 2008 quand à cette date Mme [G] [T] était encore et pour plusieurs années employée en qualité d'assistante comptable. Ces éléments ne suffisent certes pas à justifier la différence de traitement entre les deux salariés (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-11338 F-B). Cependant, il ne ressort pas des éléments produits par les parties que la salariée exerçait des fonctions similaires à celles de M. [D], chef de mission spécialisé en droit fiscal et responsable d'un portefeuille clients en expertise-comptabilité et en commissariat aux comptes et qui, du fait de cette responsabilité, assurait les tâches qui lui étaient confiées avec un degré d'autonomie supérieure à celle dont disposait Mme [G] [T]. Il en résulte que cette dernière n'établit pas être dans une situation identique ou similaire à celle du salarié auquel elle se compare. En conséquence, la cour déboute Mme [G] [T] de sa demande de rappel de salaire formée à hauteur de 21 474,58 euros majorée des congés payés afférents, confirmant en cela le jugement entrepris. - Sur la demande en paiement d'un rappel de prime d'apport de client majorée des congés payés afférents formée par Mme [G] [T]: Au soutien de son appel, Mme [G] [T] expose en substance: - qu'une note interne de l'entreprise prévoit au profit des salariés qui apportent un nouveau client le versement d'une prime équivalente à 10% des honoraires de la première lettre de mission, prime qui est versée en deux fois; - qu'elle a apporté un nouveau client à l'entreprise fin 2018 et a perçu la moitié de la prime due en novembre 2018, soit 697 euros; - qu'elle aurait dû recevoir l'autre moitié de la prime en novembre 2019 soit 697 euros mais n'a reçu que 206 euros à ce titre. En réponse, la société RBA objecte pour l'essentiel: - que Mme [G] [T] omet de préciser que la note sur laquelle elle fonde sa demande prévoit que l'encaissement des honoraires est une condition du versement du solde de la prime d'apport de client; - que cette condition n'a pas été remplie pour ce qui concerne le client dont fait état Mme [G] [T] (CSE Saint Gatien Alliance); - qu'en tout état de cause, Mme [G] [T] reconnaît que les compléments de primes d'apport lui ont été payés en octobre 2019, avec seulement un mois de retard. La note interne sur laquelle Mme [G] [T] fonde sa demande (pièce de la société RBA n°19) prévoit notamment que la prime d'apport de client est versée en deux fois et que la seconde moitié de cette prime est versée « dès que la mission de la 2ème année est entérinée et que les honoraires de la 1ère année ont été intégralement encaissés ». Le principe de l'application de cette note ne fait pas débat. Mme [G] [T] justifie par la production de son bulletin de salaire de ce qu'elle a reçu la somme de 697 euros en novembre 2018 à titre de prime d'apport de client. Elle soutient, sans être utilement contredite, que cette somme correspondait à la première partie d'une prime de cette nature qui lui était due. La société RBA ne produit aucune pièce de nature à établir que la seconde moitié de cette prime a été versée à la salariée. Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que les conditions du versement de cette seconde moitié de prime n'étaient pas remplies. En conséquence, la cour condamne la société RBA à payer à Mme [G] [T], à titre de solde de prime d'apport de client, la somme de 491 euros outre 49,10 euros au titre des congés payés afférents, infirmant en cela le jugement entrepris. - Sur la demande formée par Mme [G] [T] au titre du maintien du salaire pendant son congé maternité: Au soutien de son appel, Mme [G] [T] expose que la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 prévoit que « tous les cabinets doivent assurer le maintien intégral de la rémunération pendant le congé maternité pour les collaboratrices dont le salaire excède le plafond de la Sécurité Sociale sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale » et qu'il lui reste dû en vertu de ces dispositions la somme 5 243,24 euros. En réponse, la société RBA objecte pour l'essentiel: - qu'il s'est seulement produit un peu retard dans la mise en oeuvre de la procédure de maintien du salaire de Mme [G] [T] en raison du refus de l'assureur d'indemniser, refus que ses services ont contesté avec succès; - qu'en tout état de cause, elle a versé à Mme [G] [T] une avance sur salaire dans l'attente de la régularisation de sa situation par la prévoyance; - que pour fonder sa demande de ce chef, Mme [G] [T] se limite à produire un calcul. Au soutien de sa demande de ce chef, Mme [G] [T] verse aux débats deux pièces, à savoir ses pièces n° 43 et 44. La première est un relevé de prestations de la CPAM d'Indre et Loire qui d'une part ne concerne pas la période du congé maternité et d'autre part mentionne un montant d'indemnité journalière de 45,01 euros et non de 83,46 euros qu'elle retient pour le calcul du rappel de salaire qu'elle réclame. La seconde est un tableau de calcul du rappel de salaire dont elle sollicite le paiement pour la période de son congé de maternité ayant couru du 26 octobre 2019 au 28 février 2020. Ce tableau mentionne, mois par mois de la période concernée, le montant du salaire mensuel de base à maintenir (3 752,19 euros), le montant des indemnités journalières servies et le montant du 'salaire à maintenir sous déduction des indemnités journalières'. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a rempli son obligation de maintien du salaire (Soc., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-14.699). La société RBA, qui ne conteste pas le principe du maintien de la rémunération de Mme [G] [T] durant son congé maternité, verse aux débats deux pièces (ses pièces n°17 et 18) qui ne concernent pas la période de ce congé et qui ne démontrent aucunement qu'elle a rempli à l'égard de la salariée ses obligations au regard de ce principe. La cour observe cependant que le calcul opéré par Mme [G] [T] dans sa pièce n°44 repose sur un salaire mensuel de base qui n'est pas celui qu'elle percevait en 2019 ni même celui qu'elle revendique par comparaison avec celui de M. [L] [D] tels que ces salaires figurent dans son décompte de sa pièce n°25. La cour relève en outre que figure sur le bulletin de salaire de Mme [G] [T] du mois d'octobre 2019 le versement par l'employeur d'une somme de 1 684,40 euros au titre des 'IJ prévoyance' dont le calcul de la salariée exposé dans sa pièce n° 44 ne fait pas même mention. En conséquence, tenant compte de ces observations, la cour condamne la société RBA à payer à Mme [G] [T] la somme de 2 190,24 euros à titre de rappel de salaire durant la période de son congé maternité outre la somme de 219,02 euros au titre des congés payés afférents, infirmant en cela le jugement entrepris. Il y a lieu d'ordonner à la société RBA de remettre à Mme [G] [T] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France travail conformes au présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que soit ordonnée la remise d'un certificat de travail et que soit prononcée une astreinte. - Sur la demande de Mme [G] [T] tendant à voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, sa demande en paiement de dommages et intérêts subséquente et sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour traitement différencié durant ses congés maladie: Au soutien de son appel, Mme [G] [T] expose en substance: - qu'elle a été victime au travail de divers agissements imputables à l'employeur et qui caractérisent des faits de harcèlement moral; - qu'il s'est agi: - de son classement erroné au coefficient 340 au lieu du coefficient 385; - du changement abusif de ses conditions de travail et de sa mise à l'écart de la gestion du service social de l'entreprise; - d'un traitement différencié défavorable en matière de maintien du salaire pendant ses arrêts de travail et son congé maternité; - du versement incomplet de sa prime d'apport de client; - du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard; - qu'elle a alerté à plusieurs reprises l'employeur au sujet de la dégradation de ses conditions de travail, mais en vain; - que cette situation lui a causé un préjudice moral considérable. En réponse, la société RBA objecte pour l'essentiel: - que le coefficient attribué à Mme [G] [T] (340) était exact; - qu'elle n'a pas modifié les conditions de travail de Mme [G] [T], contrairement à ce que celle-ci soutient, et que pour prétendre avoir occupé le poste de responsable du service social, Mme [G] [T] se limite à produire ses propres courriels; - que Mme [G] [T] ne démontre pas que M. [U] a repris ses fonctions; - que Mme [G] [T] n'a fait l'objet d'aucune différence de traitement en matière de maintien de son salaire, étant ajouté qu'il s'est seulement produit un peu retard dans la mise en oeuvre de cette procédure en raison du refus de l'assureur d'indemniser, refus que ses services ont contesté avec succès; - qu'en tout état de cause, elle a versé à Mme [G] [T] une avance sur salaire dans l'attente de la régularisation de sa situation par la prévoyance; - que, contrairement à ce que soutient Mme [G] [T], elle a répondu à ses courriers et s'est tenue à sa disposition pour échanger avec elle; - qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [G] [T]. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il a été retenu que c'est à tort que Mme [G] [T] réclame le bénéfice de la classification au coefficient 385 et qu'en revanche c'est à bon droit qu'elle réclame paiement d'un solde de prime d'apport de client à hauteur de 491 euros et d'un rappel de salaire à hauteur de 2 190,24 euros outre les indemnités compensatrices de congés payés afférentes. Dans le but d'établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime, Mme [G] [T] verse aux débats les pièces suivantes: - s'agissant du changement abusif de ses conditions de travail, sa pièce n°4: il s'agit d'un courriel adressé à Mme [G] [T] le 25 juin 2019 par M. [P] [N], associé au sein de la société RBA, qui en substance indique à la salariée, de retour de congé maladie, qu'elle avait toute sa place au sein du cabinet dans ses 'fonctions de juriste en droit social', que Mme [W], autre associée de la société RBA, qui avait été 'responsable du service social' avait quitté ces fonctions et qu'un nouveau responsable de ce service avait été engagé en la personne de M. [S] [U]. La cour observe, outre que Mme [G] [T] ne justifiait pas relever de la classification au coefficient 385, que si cette dernière a bien été en charge de missions qui relevaient de l'animation et de la coordination de l'équipe du service social de l'entreprise, comme cela ressort très clairement des pièces qu'elle produit et notamment de sa pièce n°6, il reste qu'elle ne démontre pas pour autant s'être vu confier, dans les faits, la responsabilité de ce service, étant ajouté qu'elle admet qu'aucun avenant à son contrat de travail de juriste en droit social n'a jamais été régularisé, ce dont il se déduit qu'elle ne peut soutenir avoir été écartée de la fonction de responsable du service social au profit de M. [S] [U] et victime d'une discrimination en raison de son état de grossesse, étant relevé sur ce plan que Mme [G] [T] affirme sans justifier aucunement de ses allégations à ce sujet qu'elle avait informé l'employeur le 10 avril 2019 de ce qu'elle était enceinte. Ce fait n'est donc pas établi. - s'agissant de la différence de traitement dont Mme [G] [T] fait état au motif qu'elle n'a pas bénéficié, contrairement à d'autres salariés de l'entreprise, du maintien de son salaire : - ses pièces n° 18, 26 et 27: La cour observe en premier lieu que ces pièces sont des écrits établis par Mme [G] [T] elle-même et qui pour cette raison, bien qu'ils fassent référence à une différence de traitement dont elle se plaignait, suffisent pas à établir l'existence d'une différence de traitement ; - ses pièces n° 29 et 30: il s'agit respectivement des bulletins de salaire de Mme [G] [T] des mois d'octobre 2019 et de novembre 2018 qui n'apportent aucun éclairage au sujet de la différence de traitement dont elle fait état; La cour observe sur ce plan que la société RBA démontre avoir dû entreprendre des démarches auprès du groupe Allianz afin d'obtenir de ce dernier qu'il verse à Mme [G] [T] les prestations dues au titre de la prévoyance et que ces prestations ont finalement été réglées à Mme [G] [T] en septembre et octobre 2019, ce que cette dernière admet au moins partiellement dans ses conclusions en indiquant: 'aux mois de septembre/octobre 2019, des indemnités journalières seront finalement reversées en masse sans justificatif...'. Il n'est pas établi que des collègues de Mme [G] [T] aient bénéficié d'un traitement plus favorable de la part de l'employeur, étant enfin observé que ce dernier justifie par la production de sa pièce n° 18 avoir versé à Mme [G] [T] en septembre 2019 une somme de 2 829,71 euros sous l'intitulé 'Prévoyance- financement employeur'. - ses pièces n° 19, 26 et 29: il s'agit de pièces relatives à la question du manquement de la société RBA en matière de règlement de la prime d'apport de client. La cour rappelle sur ce point qu'elle a considéré que la société RBA restait devoir à Mme [G] [T] un solde de prime de 491 euros outre les congés payés afférents. Ce fait, s'il est établi, est étranger à tout harcèlement moral. - s'agissant de manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité: - ses pièces n°8, 10, 12 et 14: Il s'agit de courriels adressés par Mme [G] [T] à l'employeur en mai, juin et juillet 2019 dans lesquels cette dernière lui fait en substance grief de lui avoir retiré ses fonctions de responsable du service social. La cour a retenu que ce grief n'était pas fondé. Les éléments invoqués par la salariée, en ce compris les documents médicaux produits (pièces n° 16 et 17), ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. En conséquence, la cour déboute Mme [G] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre et de sa demande en paiement de rappel de salaire de la période de juillet 2019 à mai 2021, hors période de son congé maternité, confirmant en cela le jugement entrepris. Pour les raisons qui précèdent, l'employeur justifie avoir satisfait à son obligation de sécurité. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [G] [T] pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail; Au soutien de son appel, Mme [G] [T] expose en substance qu'eu égard aux agissements fautifs de l'employeur déjà détaillés, il est indéniable que celui-ci a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail qui les liait. En réponse, la société RBA objecte pour l'essentiel qu'elle n'a commis aucun manquement et qu'il ne peut donc lui être reproché un manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Ainsi que cela a déjà été apprécié par la cour, la société RBA a manqué à ses obligations et consécutivement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail d'une part en ne réglant pas à Mme [G] [T] l'intégralité de la prime due pour apport de client et d'autre part en ayant négligé de régler à Mme [G] [T] la totalité des sommes qui lui étaient dues au titre du maintien de sa rémunération durant son congé maternité. Cependant la cour relève que Mme [G] [T] qui supporte la charge de la preuve du préjudice qu'elle allègue et dont elle chiffre la réparation à hauteur de 2 000 euros ne verse sur ce plan aucun élément aux débats. La salariée n'établit pas avoir subi un préjudice qui n'aurait pas été réparé par l'allocation d'un rappel de salaire. En conséquence, la cour la déboute de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris. - Sur les demandes formées par Mme [G] [T] au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail: Au soutien de son appel, Mme [G] [T] expose en substance: - qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'une 'demande de prise d'acte' est formulée en suite d'une demande de résiliation judiciaire, le juge doit se prononcer sur la prise d'acte et exclusivement sur celle-ci; - que sa demande au titre de la prise d'acte est donc recevable; - que si les faits invoqués au soutien de la prise d'acte sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse voire d'un licenciement nul; - qu'en l'espèce les manquements de la société RBA ont été suffisamment graves pour la contraindre à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, étant rappelé qu'il s'est agi: - de son classement erroné au coefficient 340 au lieu du coefficient 385; - du changement abusif de ses conditions de travail; - d'un traitement différencié défavorable; - de faits de harcèlement moral; - du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard et à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail; - que, pour chiffrer le montant de l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour devra écarter l'application du barème de l'article L 1235-3 du Code du travail, lequel n'est pas conforme au droit international du travail. En réponse, la société RBA objecte pour l'essentiel: - que la demande de Mme [G] [T] formée au titre de sa prise d'acte est une demande nouvelle en ce qu'elle ne figurait pas dans l'acte introductif d'instance et en ce qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande de résiliation judiciaire initialement formée par la salariée et qu'en conséquence, elle doit pour cette raison être déclarée irrecevable; - que Mme [G] [T] n'apporte aucune preuve au sujet de la discrimination qu'elle prétend avoir subie en raison de son état de grossesse pas plus qu'en ce qui concerne les 6 griefs qu'elle formule au soutien de sa prise d'acte; - que la Cour de cassation a confirmé l'application du barème de l'article L 1235-3 du Code du travail; - que Mme [G] [T] ne justifie nullement d'un préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail, étant précisé qu'elle a quitté l'entreprise pour créer une société de location de vélos. Sur la recevabilité des demandes au titre de la prise d'acte Il est constant que la demande initiale de Mme [G] [T] tendait à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que cette dernière, ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, ce qui a mis un terme immédiat à la relation de travail, a formé devant le conseil de prud'hommes une demande additionnelle tendant à voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul ou à défaut privé de cause réelle et sérieuse. Cette demande additionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant puisqu'elle repose également sur l'invocation de manquements de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. En conséquence, en application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes formées par Mme [G] [T] au titre de sa prise d'acte sont recevables. Sur le bien-fondé des demandes au titre de la prise d'acte Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. Le salarié a la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir au soutien de sa demande étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant (Soc., 30 avril 2014, pourvoi n °13-10.772, Bull. 2014, V, n° 108). Si, à la demande du salarié, la démission a été requalifiée en prise d'acte par le juge, celui-ci doit, pour l'appréciation du bien-fondé de la prise d'acte, prendre en considération les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. En l'espèce, les manquements dont fait état Mme [G] [T] et qui selon elle justifiait la résiliation judiciaire ou la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société RBA soit ne sont pas fondés (classement erroné au coefficient 340 au lieu du coefficient 385, changement abusif de ses conditions de travail, traitement différencié défavorable, harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard), soit ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail (manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en matière de paiement d'un solde de prime et de maintien du salaire pendant son congé maternité). En conséquence, la cour déboute Mme [G] [T] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de sa prise d'acte (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse). - Sur la demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés formée par Mme [G] [T]: Il ressort du solde de tout compte produit par Mme [G] [T] (sa pièce n°42) qu'elle a reçu à titre d'indemnité compensatrice de congés payés la somme de 4 795,63 euros. Dans ses conclusions (p. 34), la salariée reconnaît avoir perçu cette somme. Au soutien de sa demande de ce chef, Mme [G] [T] produit un calcul des sommes qu'elle estime lui être dues au titre du maintien de salaire au titre des congés payés (conclusions, p. 33 et 34). Ce calcul n'est pas corroboré par les autres pièces versées aux débats et n'emporte pas la conviction de la cour. Il y a lieu de retenir que l'employeur a rempli ses obligations en matière de rémunération des jours de congés payés. En conséquence, la cour déboute Mme [G] [T] de sa demande de ce chef. - Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les prétentions de Mme [G] [T] étant pour partie fondées, la société RBA sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. La société RBA est condamnée à verser à Mme [G] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [G] [T] de ses demandes en paiement d'un rappel de prime d'apport de client et d'un rappel de salaire correspondant à la période de son congé maternité et en ce qu'il a déclaré irrecevables « la demande de prise d'acte » de Mme [G] [T] et ses demandes afférentes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SAS RBA à payer à Mme [G] [T] les sommes de 491 euros à titre de rappel de prime d'apport de client et de 49,10 euros au titre des congés payés afférents ; Condamne la SAS RBA à payer à Mme [G] [T] les sommes de 2 190,24 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de son congé maternité et de 219,02 euros au titre des congés payés afférents ; Déclare recevables la demande de Mme [G] [T] tendant à voir juger que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 70 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail.article 367 du Code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-3 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Larticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668e2566fcf93851fdd64777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel