Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e256bfcf93851fdd647d5
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 173 488 950 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/02277 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/07/2024 Dossier : N° RG 22/03015 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILST Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Affaire : [C] [S] C/ [F] [S] [N] [S] [G] [S] née [K] [A] [S] [E] [J] veuve [P] [R] [S] [U] [S] [Y] [V] [W] [P] divorcée [S] épouse [V] MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) CPAM DE [Localité 24] CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC S.A.R.L. LANDES AVENTURES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Mai 2024, devant : Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assisté de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES INTIMES : Madame [F] [S] représentée par M. [U] [S] et Mme [G] [K] épouse [S] suivant jugement d'habilitation familiale rendu le 09/12/2020 par le Tribunal judiciaire de TOULOUSE née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 15] [Adresse 15] Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assistée de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES Monsieur [N] [S] représenté par M. [U] [S] et Mme [G] [K] épouse [S] ès qualités d'administrateurs légaux de leur fils mineur né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 15] [Adresse 15] Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assisté de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES Madame [G] [S] née [K] (belle-mère de M. [C] [S] et épouse de Monsieur [U] [S]) née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 15] [Adresse 15] Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assistée de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES Monsieur [A] [S] (frère de M. [C] [S]) né le [Date naissance 11] 1999 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 15] [Adresse 15] Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assisté de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES Madame [E] [J] veuve [P] (grand-mère maternelle de M. [C] [S]) née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 33] de nationalité Française [Adresse 17] [Adresse 17] Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assistée de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES Madame [R] [S] (soeur de M. [C] [S]) née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 19] [Adresse 19] Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assistée de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES Monsieur [U] [S] (père de M. [C] [S]) né le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 15] [Adresse 15] Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assisté de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES Monsieur [Y] [V] (beau-père de M. [C] [S] et époux de Mme [W] [L] épouse [V]) né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 29] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 14] Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assisté de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES Madame [W] [P] divorcée [S] épouse [V] (mère de M. [C] [S]) née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 34] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 14] Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assistée de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - (GROUPAMA D'OC) représenté son Directeur domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] S.A.R.L. LANDES AVENTURES représentée par son gérant domicilié ès qualités audit siège [Adresse 20] [Adresse 20] Représentées et assistées de Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 14] Assignée CPAM DE [Localité 24] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] Assignée sur appel des décisions en date du 17 NOVEMBRE 2021 ET 09 MARS 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 17/01086 et 21/01304 EXPOSE DU LITIGE Le 8 septembre 2007, Monsieur [C] [S], âgé de 19 ans, a été victime d'une chute de plusieurs mètres de hauteur alors qu'il pratiquait une activité d'accrobranche au sein de la structure de la SARL Landes Aventures, à [Localité 26], dans le cadre d'un stage d'intégration à l'école nationale supérieure des télécommunications. M. [C] [S], souffrant d'une fracture complexe de la première vertèbre lombaire, d'une atteinte sensitivo-motrice des deux membres inférieurs dominant à gauche et d'une anesthésie périnéale, a subi le jour même une laminectomie décompressive de la première vertèbre lombaire avec osthéosynthèse de T12 à L2, à l'hôpital [31] de [Localité 14]. M. [C] [S] est resté hospitalisé à l'hôpital [31] de [Localité 14] jusqu'au 19 septembre 2007, puis a été transféré au centre de rééducation de [Localité 23] jusqu'au 22 décembre 2007, où il a été verticalisé à partir du 8 octobre 2007. M. [C] [S] a regagné son domicile le 22 décembre 2007. Par ordonnance du 7 octobre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a notamment ordonné une expertise médicale portant sur l'évaluation des préjudices subis par M. [C] [S], confiée au docteur [I] [H], finalement remplacé par le docteur [X] [M]. Par ordonnance du 7 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a ordonné la réouverture des opérations d'expertise, relevant que seule une note d'expertise avait été déposée et que l'expert n'avait pas accompli l'intégralité de sa mission. Par ordonnance du 21 septembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Dax a rejeté la demande de changement d'expert présentée par M. [C] [S] et ses parents, Monsieur [U] [S] et Madame [W] [P]. L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2011, fixant notamment la consolidation au 30 septembre 2009 et un déficit fonctionnel permanent de 40%. Par actes d'huissier de justice des 31 juillet et 1er août 2017, M. [C] [S] a fait assigner la SARL Landes Aventures, son assureur la SA Groupama d'Oc, et la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis. Par conclusions du 18 avril 2018, Mme [W] [P], mère de la victime, est intervenue volontairement à l'instance aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par conclusions du 17 mai 2018, M. [U] [S], père de la victime, Mme [R] [S], soeur de la victime, et Mme [E] [J], grand-mère maternelle de la victime, sont intervenus volontairement à l'instance aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par conclusions du 17 octobre 2018, Mme [G] [K], épouse [S], belle-mère de la victime, est intervenue volontairement à l'instance aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par conclusions du 11 février 2019, M. [A] [S], frère de la victime, et M. [U] [S] et Mme [G] [K], agissant es qualités de représentants légaux de leur fille [F] [S], soeur de la victime, sont intervenus volontairement à l'instance aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par conclusions du 15 mai 2019, M. [U] [S] et Mme [G] [K], agissant es qualités de représentants légaux de leur fils [N] [S], frère de la victime, sont intervenus volontairement à l'instance aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Monsieur [Y] [V], beau-père de la victime, est également intervenu volontairement à l'instance aux fins de l'indemnisation de ses préjudices. Suivant jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2021 (RG n°17/01086), le tribunal judiciaire de Dax a : - déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [W] [P], Mme [R] [S], Mme [E] [J], M. [U] [S], Mme [G] [K], M. [U] [S] et Mme [K] en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure [F] [S] et de leur fils mineur [N] [S], M. [A] [S] et M. [Y] [V], - dit que M. [C] [S] dispose d'un droit à une indemnisation intégrale des dommages subis lors de l'accident dont il a été victime le 8 septembre 2007 à [Localité 26], - pris acte du versement à la victime de provisions à hauteur de 190 000 euros, - condamné in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur la SA Groupama d'Oc à lui verser la somme de 404 191,58 euros en réparation de son préjudice corporel, provisions déjà déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - réservé les postes intitulés 'frais de logement adapté' et 'frais de véhicule adapté', - fixé la créance définitive de la CPAM de [Localité 24] à la somme de 218 443,75 euros, - constaté que cette somme a été réglée par les compagnies d'assurance, - condamné in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur la SA Groupama d'Oc à verser à M. [U] [S] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement, - condamné in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur la SA Groupama d'Oc à verser à Mme [W] [S] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement, - condamné in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur la SA Groupama d'Oc à verser à M. [C] [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur la SA Groupama d'Oc à verser à M. [U] [S], Mme [K] son épouse et Mme [W] [S] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur la SA Groupama d'Oc aux entiers dépens exposés par M. [C] [S], M. [U] [S] et son épouse, Mme [W] [S], - dit que Mme [E] [J], Mme [R] [S], M. [A] [S], M. [U] [S] et son épouse en qualité d'administrateurs légaux de [F] [S], et M. [Y] [V] conserveront la charge de leurs propres dépens, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - déclaré le jugement opposable à la CPAM de [Localité 24] et à la MGEN, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par jugement du 9 mars 2022 (RG n°22/00053), le tribunal a complété le dispositif du jugement du 17 novembre 2021, en ajoutant la mention : - dit que le poste 'Dépenses de santé futures' comprend les frais d'appareillage relatifs à un releveur de pied, pour la somme de 2 820,40 euros. Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 9 mars 2022 (RG n°21/01304), le tribunal judiciaire de Dax a : - dit que la mention '20 000 euros' incluse dans le tableau figurant en page 19 du jugement du 17 novembre 2021 et relative au pretium doloris sera remplacée par la mention 'Néant', - dit que la mention '594 191,58 euros' incluse dans le tableau figurant en page 20 du jugement du 17 novembre 2021 sera remplacée par la mention '566 319,48 euros', - dit que la mention 'la somme de 404 191,58 euros (594 191,58 - 190 000 = 404 191,58 euros)' figurant en page 20 du jugement du 17 novembre 2021 sera remplacée par la mention 'la somme de 376 319,48 euros (3 505 + 678,74 + 4 584 + 10 692,50 + 30 000 + 5 000 + 5 000 + 84 572,64 + 2 820,40 + 88 466,20 + 65 000 + 120 000 + 75 000 + 6 000 + 50 000 + 15 000 - 190 000 = 376 319,48 euros)', - dit que la mention 'Il y a donc lieu de condamner in solidum la SARL LANDES AVENTURES et son assureur GROUPAMA D'OC à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 404 191,58 euros en réparation de son préjudice corporel' figurant en page 20 du jugement du 17 novembre 2021 sera remplacée par la mention 'Il y a donc lieu de condamner in solidum la SARL LANDES AVENTURES et son assureur GROUPAMA D'OC à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 376 319,48 euros en réparation de son préjudice corpore1', - dit que la mention 'Condamne in solidum la SARL LANDES AVENTURES et son assureur GROUPAMA D'OC à lui verser la somme de 404 191,58 euros en réparation de son préjudice corporel' figurant dans le dispositif du jugement du 17 novembre 2021 sera remplacée par la mention 'Condamne in solidum la SARL LANDES AVENTURES et son assureur GROUPAMA D'OC à lui verser la somme de 376 319,48 euros en réparation de son préjudice corporel'. Par déclaration du 7 novembre 2022 (RG n°22/03015), M. [C] [S] a relevé appel du jugement du 17 novembre 2021 et du jugement rectificatif du 9 mars 2022 (RG n°21/01304), les critiquant en ce que le tribunal : - au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre de la perte de chance de gain professionnel actuel à hauteur de 13 500 euros - n'a fait droit que partiellement au coût de l'achat de deux cannes à hauteur de 6,10 euros pour une canne (déduction faite de la part CPAM), - n'a pas fait droit aux pertes de loyer pour la période de mars 2008 à août 2008, et aux charges payées pour la même période, formulées à hauteur de 3 000 euros, - au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : - n'a fait droit que partiellement à la demande d'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 08/09/07 au 22/12/07 à hauteur de 2 625 euros au lieu de la somme de 15 750 euros sollicitée, - n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 23/12/07 au 30/09/09 à hauteur de 8 067,50 euros au lieu de la somme de 64 700 euros sollicitée, - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre du préjudice d'agrément exceptionnel à hauteur de 20 000 euros, - n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 5 000 euros au lieu de la somme de 12 000 euros sollicitée, - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre du préjudice sexuel temporaire à hauteur de 15 000 euros, - au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidations : - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des dépenses de santé à charge hors sonde pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 3 851,48 euros, - n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre des dépenses de santé à charge pour l'achat des sondes du 30/09/2009 au 31/12/2017 à hauteur de 15 722,64 euros au lieu de la somme de 70 567,68 euros sollicitée, - n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre des dépenses de santé à charge pour l'achat des sondes du 01/01/2018 au 12/03/2083 à hauteur de 66 876,03 euros au lieu de la somme de 549 660,80 euros sollicitée, - n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre de l'assistance par tierce personne à hauteur de 78 611,20 euros au lieu de la somme de 137 592 euros sollicitée - n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre de l'assistance par tierce personne lors des voyages à hauteur de 9 655 euros au lieu de la somme de 21 732,95 euros sollicitée, - n'a pas fait droit à la demande formée au titre de la perte de gain professionnel futur lié à la perte du bénéfice de missions professionnelles ponctuelles pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 66 000 euros, - n'a fait droit que partiellement à la demande formée au titre de l'achat des cannes à hauteur de 1 973,47 euros, au lieu de la somme de 3 612,68 € sollicitée, - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des frais de transport pour les années 2009 à 2083 pour lesquels il était demandé une indemnisation à hauteur de 192 389,11 euros, sous réserve d'actualisation, - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des frais Handisport pour lesquels il était demandé une indemnisation à hauteur de 87 975,33 euros, - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre de la perte de revenus, ou perte de chance de revenus, du fait du retard d'un an dans l'entrée dans la vie active pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 98 731,32 euros, - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre de la perte de retraite ou perte de chance de percevoir une retraite du fait du retard d'un an dans l'entrée dans la vie active pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 49 365,66 euros, - au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : - n'a fait droit que partiellement à la demande formée au titre du préjudice esthétique permanent à hauteur de 6 000 euros au lieu de la somme de 15 000 euros sollicitée, - n'a fait droit que partiellement à la demande formée au titre du préjudice sexuel à hauteur de 50 000 euros au lieu de la somme de 166 000 euros sollicitée, - n'a pas fait droit à la demande formée au titre du pretium doloris pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 20 000 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [C] [S], appelant, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer les jugements en ce que le tribunal : - au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre de la perte de chance de gain professionnel actuel à hauteur de 13 500 euros - n'a fait droit que partiellement au coût de l'achat de deux cannes à hauteur de 6,10 euros pour une canne (déduction faite de la part CPAM), - n'a pas fait droit aux pertes de loyer pour la période de mars 2008 à août 2008, et aux charges payées pour la même période, formulées à hauteur de 3 000 euros, - au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : - n'a fait droit que partiellement à la demande d'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 08/09/07 au 22/12/07 à hauteur de 2 625 euros au lieu de la somme de 15 750 euros sollicitée, - n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 23/12/07 au 30/09/09 à hauteur de 8 067,50 euros au lieu de la somme de 64 700 euros sollicitée, - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre du préjudice d'agrément exceptionnel à hauteur de 20 000 euros, - n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 5 000 euros au lieu de la somme de 12 000 euros sollicitée, - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre du préjudice sexuel temporaire à hauteur de 15 000 euros, - au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des dépenses de santé à charge hors sonde pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 3 851,48 euros, - n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre des dépenses de santé à charge pour l'achat des sondes du 30/09/2009 au 31/12/2017 à hauteur de 15 722,64 euros au lieu de la somme de 70 567,68 euros sollicitée, - n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre des dépenses de santé à charge pour l'achat des sondes du 01/01/2018 au 12/03/2083 à hauteur de 66 876,03 euros au lieu de la somme de 549 660,80 euros sollicitée, - n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre de l'assistance par tierce personne à hauteur de 78 611,20 euros au lieu de la somme de 137 592 euros sollicitée - n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre de l'assistance par tierce personne lors des voyages à hauteur de 9 655 euros au lieu de la somme de 21 732,95 euros sollicitée, - n'a pas fait droit à la demande formée au titre de la perte de gain professionnel futur lié à la perte du bénéfice de missions professionnelles ponctuelles pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 66 000 euros, - n'a fait droit que partiellement à la demande formée au titre de l'achat des cannes à hauteur de 1 973,47 euros, au lieu de la somme de 3 612,68 € sollicitée, - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des frais de transport pour les années 2009 à 2083 pour lesquels il était demandé une indemnisation à hauteur de 192 389,11 euros, sous réserve d'actualisation, - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des frais Handisport pour lesquels il était demandé une indemnisation à hauteur de 87 975,33 euros, - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre de la perte de revenus, ou perte de chance de revenus, du fait du retard d'un an dans l'entrée dans la vie active pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 98 731,32 euros, - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre de la perte de retraite ou perte de chance de percevoir une retraite du fait du retard d'un an dans l'entrée dans la vie active pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 49 365,66 euros, - au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : - n'a fait droit que partiellement à la demande formée au titre du préjudice esthétique permanent à hauteur de 6 000 euros au lieu de la somme de 15 000 euros sollicitée, - n'a fait droit que partiellement à la demande formée au titre du préjudice sexuel à hauteur de 50 000 euros au lieu de la somme de 166 000 euros sollicitée, - n'a pas fait droit à la demande formée au titre du pretium doloris pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 20 000 euros, - liquider son indemnisation ainsi qu'il suit : - avant consolidation : - préjudices patrimoniaux temporaires : - perte de gain professionnel actuel : 13 500 euros, - appareillage : une canne simple : 42,72 euros, - loyer et charges payés à perte de mars et août 2008 : 3 000 euros, - préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - DFT : 80 450 euros (15 750€ au titre du DFTT + 64 700€ au titre du DFTP), - préjudice d'agrément exceptionnel : 20 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros, - préjudice sexuel temporaire : 15 000 euros, - après consolidation : - préjudices patrimoniaux permanents : - dépenses de santé à charge hors sonde : 3 851,48 euros, - dépenses de santé à charge pour l'achat des sondes du 30/9/2009 au 31/12/2017 : 70 567,68 euros, - dépenses de santé à charge pour l'achat des sondes du 1/1/2018 au 12/3/2083 : 549 660,80 euros, - assistance par tierce personne : 136 656 euros, - assistance par tierce personne lors des voyages : 21 732,95 euros, - perte de gain professionnel futur : 78 897,85 euros, - appareillage dont prothèse : 6 432,76 euros dont 3 612,62 euros au titre d'une canne simple renouvelable, - frais de transport : 206 669,11 euros, - frais handisport : 95 151,25 euros, - perte de revenus ou perte de chance de revenus suite au retard d'un an dans l'entrée dans la vie active du fait de la perte de l'année scolaire 2007/2008 : 98 731,32 euros, - perte de retraite ou perte de chance de percevoir une retraite du fait du retard d'un an d'entrée dans la vie active : 49 365,66 euros, - préjudices extra-patrimoniaux permanents : - préjudice d'agrément permanent : 75 000 euros, - préjudice esthétique permanent : 15 000 euros, - préjudice sexuel : 166 000 euros, - pretium doloris : 20 000 euros, - dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et la SA Groupama d'Oc à lui payer la somme de 1 639 812,83 euros, sauf mémoire et sauf provision amiable ou judiciaire versée et tout paiement effectué au titre de l'exécution provisoire des jugements, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009 date de la consolidation, à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise le 15 mars 2011 ou encore à défaut à compter de l'assignation au fond du 31 juillet 2017, ou encore à compter des présentes et jusqu'à parfait paiement, - dire que la somme de 1 734 889,50 euros sauf mémoire sera soumise à indexation, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et Groupama d'Oc à lui régler la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'ensemble de la procédure, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et Groupama d'Oc à supporter l'intégralité des dépens de l'ensemble de la procédure de référé, de la procédure pénale, cour d'appel et tribunal de grande instance et de la présente procédure ainsi que les frais d'expertise et frais d'huissier, exécution forcée incluse s'il y lieu, avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2023, M. [U] [S], père de la victime, intimé et appelant incident, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021, - infirmer le jugement en ce qu'il : - au titre des préjudices patrimoniaux avant consolidation de M. [C] [S] : - n'a pas fait droit à la demande du préjudice économique formée au titre de la pension mensuelle versée à [C] [S] par M. [U] [S] de septembre 2007 à août 2008 inclus pendant l'année scolaire perdue, pour lequel il était sollicité une indemnisation à hauteur de 6 000 euros, - n'a pas fait droit au préjudice économique lié aux frais d'inscription à l'école d'[C] [S] en septembre 2007 pour lequel il était sollicité une indemnisation à hauteur de 795 euros, - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des frais d'adaptation du logement principal, pour lequel il a été demandé que ce poste soit réservé, - au titre des préjudices extra-patrimoniaux après consolidation : - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre du préjudice affectif et moral, pour lequel il était sollicité une indemnisation à hauteur de 20 000 euros, - n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre du préjudice d'accompagnement avant et après consolidation d'[C] [S], à hauteur de 5 000 euros au lieu de la somme de 10 000 euros, - dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN, - liquider ainsi qu'il suit l'indemnisation de M. [U] [S] : - préjudices patrimoniaux : - préjudice économique de M. [U] [S] pendant l'année scolaire perdue au titre de la pension mensuelle versée à [C] de septembre 2007 à août 2008 : 6 000 euros, - frais d'inscription à l'école dus en septembre 2007 : 795 euros, - frais d'adaptation du logement de M. [U] [S] : à réserver, - préjudices extra-patrimoniaux : - préjudice affectif et moral : 20 000 euros, - préjudice d'accompagnement : 10 000 euros, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à M. [U] [S] la somme de 36 795 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de consolidation de M. [C] [S], à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 15 mars 2011, jusqu'à parfait paiement, sauf déduction de toute provision éventuellement versée (amiable ou judiciaire) ou tout paiement déjà intervenu au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ou en encore à défaut à compter du jugement dont appel du 17 novembre 2021 ou encore de la décision à intervenir, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à M. [U] [S], victime par ricochet, une somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure et diverses instances (pénales et civiles) depuis le 8 septembre 2007 dont frais éventuels d'exécution forcée, frais de signification avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2023, Mme [W] [P] épouse [V], mère de la victime, intimée et appelante incident, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021, - infirmer le jugement en ce qu'il : - au titre des préjudices patrimoniaux avant consolidation de M. [C] [S] : - n'a pas fait droit à la demande du préjudice économique formée au titre des subsides versés à [C] [S] par Mme [W] [P] de septembre 2007 à août 2008 inclus pendant l'année scolaire perdue, pour lequel il était sollicité une indemnisation à hauteur de 6 000 euros, - n'a pas fait droit au préjudice économique pendant l'année d'études d'[C] [S] perdue 2007-2008 au titre des coûts de transports, pour lequel il était sollicité une indemnisation à hauteur de 600 euros, - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des frais d'adaptation du logement principal, pour lequel il a été demandé que ce poste soit réservé, - au titre des préjudices extra-patrimoniaux après consolidation : - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre du préjudice affectif et moral, pour lequel il était sollicité une indemnisation à hauteur de 20 000 euros, - n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre du préjudice d'accompagnement pendant l'hospitalisation, rééducation, retour à domicile et installation à [Localité 30] d'[C] [S], à hauteur de 5 000 euros au lieu de la somme de 10 000 euros, - dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN, - liquider ainsi qu'il suit l'indemnisation de Mme [W] [P] : - préjudices patrimoniaux : - préjudice économique de Mme [W] [P] pendant l'année scolaire perdue au titre des subsides versés à [C] de septembre 2007 à août 2008 : 6 000 euros, - préjudice économique de Mme [W] [P] pendant l'année scolaire perdue 2007-2008 au titre des coûts de transports : 600 euros, - frais d'adaptation du logement principal et secondaire de Mme [W] [P] : à réserver, - préjudices extra-patrimoniaux : - préjudice affectif et moral : 20 000 euros, - préjudice d'accompagnement : 10 000 euros, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [W] [P] la somme de 36 600 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de consolidation de M. [C] [S], à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 15 mars 2011, jusqu'à parfait paiement, sauf déduction de toute provision éventuellement versée (amiable ou judiciaire) ou tout paiement déjà intervenu au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ou en encore à défaut à compter du jugement dont appel du 17 novembre 2021 ou encore de la décision à intervenir, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [W] [P], victime par ricochet, une somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure et diverses instances (pénales et civiles) depuis le 8 septembre 2007 dont frais éventuels d'exécution forcée, frais de signification avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2023, M. [A] [S], frère de la victime, intimé et appelant incident, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande formulée au titre du préjudice affectif et moral à hauteur de 8 000 euros, - dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN, - liquider ainsi qu'il suit l'indemnisation de M. [A] [S] : - préjudice affectif et moral : 8 000 euros, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à M. [A] [S] la somme de 8 000 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de consolidation de M. [C] [S], à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 15 mars 2011, jusqu'à parfait paiement, sauf déduction de toute provision éventuellement versée (amiable ou judiciaire) ou tout paiement déjà intervenu au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ou en encore à défaut à compter du jugement dont appel du 17 novembre 2021 ou encore de la décision à intervenir, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à M. [A] [S], victime par ricochet, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure et diverses instances (pénales et civiles) depuis le 8 septembre 2007 dont frais éventuels d'exécution forcée, frais de signification avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2023, Mme [R] [S], soeur de la victime, intimée et appelante incident, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande formulée au titre du préjudice affectif et moral à hauteur de 10 000 euros, - dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN, - liquider ainsi qu'il suit l'indemnisation de Mme [R] [S] : - préjudice affectif et moral : 10 000 euros, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [R] [S] la somme de 10 000 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de consolidation de M. [C] [S], à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 15 mars 2011, jusqu'à parfait paiement, sauf déduction de toute provision éventuellement versée (amiable ou judiciaire) ou tout paiement déjà intervenu au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ou en encore à défaut à compter du jugement dont appel du 17 novembre 2021 ou encore de la décision à intervenir, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [R] [S], victime par ricochet, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure et diverses instances (pénales et civiles) depuis le 8 septembre 2007 dont frais éventuels d'exécution forcée, frais de signification avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2023, Mme [F] [S], soeur de la victime, représentée par ses parents M. [U] [S] et Mme [G] [K] en vertu d'un jugement d'habilitation familiale du 9 décembre 2020, intimée et appelante incident, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande formulée au titre du préjudice affectif et moral à hauteur de 8 000 euros, - dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN, - liquider ainsi qu'il suit l'indemnisation de Mme [F] [S] : - préjudice affectif et moral : 8 000 euros, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [F] [S] la somme de 8 000 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de consolidation de M. [C] [S], à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 15 mars 2011, jusqu'à parfait paiement, sauf déduction de toute provision éventuellement versée (amiable ou judiciaire) ou tout paiement déjà intervenu au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ou en encore à défaut à compter du jugement dont appel du 17 novembre 2021 ou encore de la décision à intervenir, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [F] [S], victime par ricochet, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure et diverses instances (pénales et civiles) depuis le 8 septembre 2007 dont frais éventuels d'exécution forcée, frais de signification avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2023, M. [N] [S], frère de la victime, représenté par ses parents M. [U] [S] et Mme [G] [K] ès qualités d'administrateurs légaux de leur fils mineur, intimé et appelant incident, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande formulée au titre du préjudice affectif et moral et/ou de perte de chance, à hauteur de 8 000 euros, - dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN, - liquider ainsi qu'il suit l'indemnisation de M. [N] [S] : - préjudice affectif et moral : 8 000 euros, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à M. [N] [S] la somme de 8 000 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de consolidation de M. [C] [S], à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 15 mars 2011, jusqu'à parfait paiement, sauf déduction de toute provision éventuellement versée (amiable ou judiciaire) ou tout paiement déjà intervenu au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ou en encore à défaut à compter du jugement dont appel du 17 novembre 2021 ou encore de la décision à intervenir, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à M. [N] [S], victime par ricochet, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure et diverses instances (pénales et civiles) depuis le 8 septembre 2007 dont frais éventuels d'exécution forcée, frais de signification avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2023, Mme [G] [K] épouse [S], belle-mère de la victime, intimée et appelante incident, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021, - infirmer le jugement en ce qu'il : - n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des frais d'adaptation du logement principal, pour lequel il a été demandé que ce poste soit réservé, - n'a pas fait droit à sa demande formulée au titre du préjudice affectif et moral, à hauteur de 15 000 euros, - dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN, - liquider ainsi qu'il suit l'indemnisation de Mme [G] [K] : - préjudice affectif et moral : 15 000 euros, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [G] [K] la somme de 15 000 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de consolidation de M. [C] [S], à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 15 mars 2011, jusqu'à parfait paiement, sauf déduction de toute provision éventuellement versée (amiable ou judiciaire) ou tout paiement déjà intervenu au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ou en encore à défaut à compter du jugement dont appel du 17 novembre 2021 ou encore de la décision à intervenir, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [G] [K], victime par ricochet, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure et diverses instances (pénales et civiles) depuis le 8 septembre 2007 dont frais éventuels d'exécution forcée, frais de signification avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 3 novembre 2023, M. [Y] [V], beau-père de la victime, intimé et appelant incident, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande formulée au titre du préjudice affectif et moral, à hauteur de 15 000 euros, - dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN, - liquider ainsi qu'il suit l'indemnisation de M. [Y] [V] : - préjudice affectif et moral : 15 000 euros, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à M. [Y] [V] la somme de 15 000 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de consolidation de M. [C] [S], à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 15 mars 2011, jusqu'à parfait paiement, sauf déduction de toute provision éventuellement versée (amiable ou judiciaire) ou tout paiement déjà intervenu au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ou en encore à défaut à compter du jugement dont appel du 17 novembre 2021 ou encore de la décision à intervenir, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à M. [Y] [V], victime par ricochet, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure et diverses instances (pénales et civiles) depuis le 8 septembre 2007 dont frais éventuels d'exécution forcée, frais de signification avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 3 novembre 2023, Mme [E] [J], grand-mère maternelle de la victime, intimée et appelante incident, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande formulée au titre du préjudice affectif et moral, à hauteur de 12 000 euros, - dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN, - liquider ainsi qu'il suit l'indemnisation de Mme [E] [J] : - préjudice affectif et moral : 12 000 euros, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [E] [J] la somme de 12 000 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de consolidation de M. [C] [S], à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 15 mars 2011, jusqu'à parfait paiement, sauf déduction de toute provision éventuellement versée (amiable ou judiciaire) ou tout paiement déjà intervenu au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ou en encore à défaut à compter du jugement dont appel du 17 novembre 2021 ou encore de la décision à intervenir, - condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [E] [J], victime par ricochet, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure et diverses instances (pénales et civiles) depuis le 8 septembre 2007 dont frais éventuels d'exécution forcée, frais de signification avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 11 juillet 2023, la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, intimées et appelantes incident, demandent à la cour de : - réformer partiellement les jugements dont appel, et statuant à nouveau, - fixer l'indemnisation des postes de préjudices suivants de M. [C] [S] : - frais d'achat de canne avant consolidation : 42,72 euros - dépenses de santé futures à charge : 111 513,57 euros - assistance tierce personne : 119 575,44 euros - préjudice sexuel : 30 000 euros - préjudice d'agrément : 30 000 euros - confirmer pour le surplus les jugements dont appel, - débouter M. [C] [S] de son appel et du surplus de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice moral et d'accompagnement de M. [U] [S] à la somme de 5 000 euros, - débouter M. [U] [S] de son appel et du surplus de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice moral et d'accompagnement de Mme [W] [P] à la somme de 5 000 euros, - débouter Mme [W] [P] de son appel et du surplus de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] es qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [N] et [F] [S] de leurs demandes, - débouter M. et Mme [S] es qualités de représentants légaux de leur enfants mineurs [N] et [F] [S] de leurs demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] [S] de ses demandes, - débouter Mme [R] [S] de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] [S] de ses demandes, - débouter M. [A] [S] de ses demandes, - débouter Mme [E] [J] de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, - débouter M. [Y] [V] de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, - débouter Mme [G] [K] de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, - subsidiairement réduire ses demandes, - condamner in solidum M. [C] [S], M. [U] [S], Mme [W] [P], M. et Mme [S], Mme [R] [S], M. [A] [S], Mme [E] [J], Mme [G] [K], et M. [Y] [V] aux entiers dépens en cause d'appel. La CPAM de [Localité 24] n'a pas constitué avocat mais a fait parvenir, par courrier du 2 juin 2020 reçu au greffe du tribunal judiciaire le 10 juin 2020, un état définitif de ses débours s'élevant à la somme de 218 443,75 euros. La Mutuelle générale de l'Education nationale n'a pas constitué avocat et a indiqué par message du 22 mars 2023 transmis par RPVA le 24 avril 2023 qu'elle n'interviendrait pas dans la procédure. Les significations des conclusions aux intimés non constitués sont intervenues régulièrement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2024. MOTIFS Sur le préjudice de M. [C] [S] : La victime a droit à une réparation intégrale de son préjudice. À cet effet, il convient de rappeler qu'il s'agit d'apprécier les conditions d'équivalence entre versements de rentes et versement en capital pour le paiement des frais futurs en prenant en compte la table de mortalité qui reflète la mortalité la plus récente de la population générale et le taux d'actualisation calculé à partir de la valeur du TEC 10 et la prise en compte de l'inflation générale des prix. Le dernier barème de capitalisation édité en 2022 par la Gazette du Palais propose deux hypothèses de rendement du capital, soit à 0 % dans la continuité d'une faible inflatio
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de débarticle 1231-7 du code civil.article 785 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
668e256bfcf93851fdd647d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel