Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2577fcf93851fdd64883
- Date
- 9 juillet 2024
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°113 N° RG 24/01034 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URDC M. [F] [W] Mme [C] [J] épouse [W] Me [P] [E] S.A.R.L. AJP IMMOBILIER C/ Mme [T] [D] [K] M. [N] [Y] Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 09 JUILLET 2024 Le neuf juillet deux mille vingt quatre, après prorogation du délibéré annoncé au 2 juillet 2024 à l'issue des débats du trois juin deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Maître [P] [E] notaire [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Madame [T] [D] [K] née le 09 Décembre 1979 à [Localité 11] (92) [Adresse 7] [Localité 3] Monsieur [N] [Y] né le 07 Janvier 1979 à [Localité 12] (71) [Adresse 7] [Localité 3] Représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me Virginie SOLIGNAC, plaidant, avocate au barreau de SAINT MALO-DINAN APPELANTS Monsieur [F] [W] né le 29 Mai 1952 à [Localité 15] (44) [Adresse 6] [Localité 9] Madame [C] [J] épouse [W] née le 17 Août 1953 à [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 9] Représentés par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES La société AJP IMMOBILIER, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°377.714.100, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES INTIMES A rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 24 mars 2015, M. [F] [W] et Mme [C] [J] son épouse ont vendu à M. [N] [Y] et Mme [T] [K] une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 14] (Loire-Atlantique) moyennant le prix de 245.000 €. M. [Y] et Mme [K] ont informé M. et Mme [W] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 novembre 2019 de ce qu'ils entendaient solliciter la nullité de la vente pour dol. Par lettre électronique officielle du 2 décembre 2019, M. et Mme [W] ont, par la voie de leur conseil, rappelé qu'ils avaient revu le prix de vente à la baisse en raison du projet d'aménagement de la route départementale 178 reliant [Localité 10] à [Localité 13]. Par acte du 30 janvier 2020, M. [Y] et Mme [K] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes M. et Mme [W] en annulation de la vente sur le fondement du dol. Par actes du 18 mars 2020, M. [Y] et Mme [K] ont assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nantes la SCP 'Serge Couedel Maryvonne Chevalier et [P] [E], notaires associés de la SCP' ainsi que la sarl AJP Immobilier. Les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 4 juin 2000 par mention au dossier. Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré recevables M. [Y] et Mme [K] en leur action en annulation de la vente de la maison d'habitation, - rejeté l'intégralité de leurs demandes, - condamné M. [Y] et Mme [K] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à : - M. et Mme [W] la somme de 3.000 €, - la sarl AJP Immobilier la somme de 3.000 €, - la SCP Chevalier-[E] la somme de 2.000 €, - condamné M. [Y] et Mme [K] aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement. Mme [K] et M. [Y] ont interjeté appel par déclaration du 22 février 2024 en intimant M. et Mme [W], la sarl AJP Immobilier et maître [P] [E], notaire 'ancienne associée de la SCP Maryvonne Chevalier et [P] [E]'. Le 7 mars 2024, Maître [E] a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir : - déclarer M. [Y] et Mme [K] irrecevables en leur appel dirigé elle, - condamner in solidum M. [Y] et Mme [K] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [Y] et Mme [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la selarl Ab Litis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que l'appel dirigé contre elle est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas partie à l'instance et qu'elle ne peut se confondre avec la scp [E] dont la personnalité est distincte. M. [Y] et Mme [K] ont déposé des dernières conclusions de désistement le 31 mai 2024 aux fins de voir : - décerner acte de leur désistement de l'appel régularisé le 22 février 2024 et enrôlé sous le n° RG 24/01034 simplement et exclusivement à l'égard de maître [E] qui a été intimée en qualité d'ancienne associée de la Scp Maryvonne Chevalier et [P] [E], étant précisé que l'appel régularisé le 22 février 2024 est maintenu à l'égard de la société AJP Immobilier ainsi que de M. et Mme [W], - décerner acte de ce que le désistement d'appel ne concerne pas la déclaration d'appel régularisée le 30 avril 2024 à l'égard de la Scp Maryvonne Chevalier et [P] [E] représentée par son mandataire ad'hoc maître [E] nommée à cette fonction par ordonnance du 19 avril 2024, - prononcer la jonction de la présente instance enrôlée sous le n° RG 24/1034 avec l'instance enrôlée sous le n° RG 24/2640, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, - dépens comme de droit. Maître [E] a déposé des conclusions d'incident le 31 mars 2024 aux fins de voir : - constater le désistement d'appel de M. [Y] et Mme [K] à son égard, - ordonner l'extinction de l'instance à son égard, - condamner in solidum M. [Y] et Mme [K] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par la selarl Ab Litis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, 1) Sur la jonction En application de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. La jonction peut être ordonnée d'office à tout moment, même en appel. Elle est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. En l'espèce, les deux déclarations d'appel déposées par M. [Y] et Mme [K] les 22 février 2024 et 30 avril 2024 respectivement enregistrées sous les n° RG 24/1034 et 24/2640 concernent la même décision, à savoir le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 30 novembre 2023 sous le n° RG 20/00633, de sorte qu'il convient d'ordonner la jonction des deux instances, sans préjudice de la recevabilité de l'appel interjeté le 30 avril 2024 contre la SCP Maryvonne Chevalier et [P] [E]. 2) Sur le désistement Il sera donné acte à M. [Y] et Mme [K] de leur désistement de l'appel régularisé le 22 février 2024 et enrôlé sous le n° RG 24/01034 à l'égard de maître [E] qui a été intimée en qualité d'ancienne associée de la Scp Maryvonne Chevalier et [P] [E] alors qu'elle n'était pas partie à la procédure de première instance. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [Y] et Mme [K] supporteront les dépens d'incident tandis que les dépens d'appel sont réservés. Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état Constate le désistement d'appel de M. [Y] et Mme [K] à l'égard de maître [E], intimée en qualité d'ancienne associée de la Scp Maryvonne Chevalier et [P] [E], Ordonne l'extinction de l'instance à son égard, Ordonne la jonction des instances respectivement enregistrées sous les n° RG 24/1034 et RG n° 24/2640 sans préjudice de la recevabilité de l'appel interjeté le 30 avril 2024 contre la SCP Maryvonne Chevalier et [P] [E], Dit que l'affaire se poursuivra sous l'unique n° RG 24/1034, Condamne in solidum M. [Y] et Mme [K] aux dépens de l'incident, Dit que les dépens d'appel sont réservés, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 367 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668e2577fcf93851fdd64883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel