Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66901e02af84b0bef080cbc7
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 3 665 619 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 juillet 2024 56D SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 24/00351 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXM4 [O] [R] [P] [D] C/ Société CONCEPT’ ENERGY - Expéditions délivrées à Mr [O] [D] - FE délivrée à Me LAJUNCOMME Le 08/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 08 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDEUR : Monsieur [O] [R] [P] [D] né le 06 Août 1969 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant DEFENDERESSE : Société CONCEPT’ ENERGY [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA DÉBATS : Audience publique en date du 06 mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 1 EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [O] [D] a confié à la SARL CONCEPT ENERGY des travaux d’installation solaire photovoltaïque comprenant des capteurs solaires, pour un montant de 36656,20€, par devis en date du 2 décembre 2022. Par courrier en date du 23 janvier 2023, Monsieur [D] a informé la SARL CONCEPT ENERGY de sa volonté d’annuler sa commande, et de se voir restitué l’acompte versé à hauteur de 3665€. La demande est restée sans effets. Une tentative de conciliation a eu lieu, mais un constat d’échec a été dressé le 14 avril 2023. Par requête parvenue au greffe en date du 3 mai 2023, Monsieur [D] a introduit une demande à l’encontre de la SARL CONCEPT ENERGY devant le Tribunal judiciaire de BRESSUIRE Pôle Protection et Proximité, en vue d’obtenir notamment le remboursement de l’acompte versé à hauteur de 3665€. Par jugement en date du 18 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de BRESSUIRE a prononcé la résolution du contrat, aux torts partagés des parties, à hauteur de 75% pour la SARL CONCEPT ENERGY et 25% pour Monsieur [D] et a condamné la SARL CONCEPT ENERGY à restituer la somme de 2915€ Monsieur [D], débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts, et l’a condamné au paiement de la somme de 675€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’a pas été interjeté appel de cette décision. Toutefois, Monsieur [D] a introduit une nouvelle requête devant le tribunal de proximité d’Arcachon en date du 25 janvier 2024, en vue d’obtenir remboursement de son acompte à hauteur de 3665€ outre 1000€ à titre de dommages et intérêts. Le dossier a été renvoyé par mention au dossier devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du Tribunal judiciaire de BORDEAUX. Appelée à l’audience du 18 mars 2024, Monsieur [D] était présent en personne. Toutefois, l’affaire a été renvoyée à la demande du défendeur en attente des pièces et des conclusions. A l’audience du 6 mai 2024, Monsieur [D], ne s’est pas présenté et n’était pas représenté. En défense, la SARL CONCEPT ENERGY fait valoir d’une part qu’elle n’a reçu aucune pièce du demandeur, et d’autre part que l’affaire est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée. Elle demande : - ordonner le rejet de l’ensemble des pièces produites par le demandeur à l’appui de sa requête, - déclarer celui-ci irrecevable sur l’ensemble de ses demandes fins et prétentions en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal de proximité de BRESSUIRE, - déclarer celui-ci responsable d’un abus de droit en raison de sa mauvaise foi caractérisée ou en tout état de causes de sa légèreté blâmable en raison de la multiplication d’actions identiques devant différentes juridictions En conséquence, - condamner le demandeur à lui verser la somme de 3000€ en réparation de son préjudice, - statuer ce que de droit sur la condamnation de celui-ci à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, En tout état de cause, - le condamner à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, - le débouter de toutes prétentions plus amples ou contraires. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées à l'audience. Le dossier a été mis en délibéré par sa mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 10 juillet 2024. MOTIFS Sur le rejet des pièces versées par Monsieur [D] Sur le fondement des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile, la SARL CONCEPT ENERGY indique n’avoir reçu aucune pièces et demande d’écarter du débat toutes pièces versées par Monsieur [D]. Monsieur [D] est absent à l’audience et n’a versé aucune pièce dans le cadre de sa requête hormis un devis en date du 23 novembre 2022 et le procès verbal de carence établi par le conciliateur, lesquels sont déjà en possession de la SARL CONCEPT ENERGY. Il n’y a lieu en l’espèce de rejeter ou d’écarter ces pièces des débats. Il convient cependant de préciser que deux courriers de Monsieur [D], absent lors des débats, sont parvenus au greffe après la clôture de l’audience. Il n’a été autorisé aucune note en délibéré. Ces pièces seront écartées des débats. Sur l’irrecevabilité de la demande Sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, la SARL CONCEPT ENERGY, soulève une fin de non recevoir au titre de la chose jugée. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même : que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Le Tribunal de proximité de BRESSUIRE le 18 décembre 2023, saisi par Monsieur [D] a statué sur la demande tendant à la résolution du contrat conclu entre lui-même et la SARL CONCEPT ENERGY le 2 décembre 2022 avec remboursement de la somme de 3665€ à titre principal et 1000€ de dommages et intérêts. Lors du dépôt de sa requête, Monsieur [D] verse au dossier un devis d’un montant de 36656,20€ en date du 23 novembre 2023, non signé. La précédente demande ayant donné lieu à jugement du 18 décembre 2023 était fondée sur un devis en date du 2 décembre 2022. Monsieur [D], absent à l’audience, n’apporte aucune explication complémentaire sur cet élément. L’identité de cause sera toutefois retenue, en raison de l’absence de signature de ce devis, des montants identiques et de la proximité des dates entre ceux-ci. Il convient de constater par ailleurs l’identité de parties, soit Monsieur [D] et la SARL CONCEPT ENERGY. Enfin, les demandes de Monsieur [D] dans sa nouvelle requête, tendent à obtenir le remboursement de l’acompte versé pour le même montant de 3665€ à titre principal et 1000€ de dommages et intérêts. L’identité d’objet sera également retenue. Ainsi, les demandes de Monsieur [D] seront déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée. Sur le caractère abusif de la demande L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce un tel comportement de la part de Monsieur [D] est caractérisé par le renouvellement de sa demande, alors qu’un précédent jugement du Tribunal judiciaire de BRESSUIRE, faisant partiellement droit à ses demandes était intervenu le 18 décembre 2023. Il convient toutefois de réduite à de plus justes proportions la demande de la SARL CONCEPT ENERGY. Monsieur [D] sera condamné à payer la somme de 100€ au titre de ce préjudice. Par ailleurs, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un minimum de 10000 euros sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés ". L'article 32-1 ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. En conséquence, la SARL CONCEPT ENERGY sera jugé irrecevable à demander l'application de ces dispositions. Sur les demandes accessoires Eu égard aux frais de procédure avancés par les demandeurs, il apparaît équitable de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 100€ Conformément à l'article 696 du code de procédure civile Monsieur [D], succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort, DIT n’y avoir lieu à écarter les pièces produites par Monsieur [O] [D] ; DECLARE Monsieur [D] irrecevable en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [D] à payer à la SARL CONCEPT ENERGY la somme de 100€, au titre du préjudice subi pour exercice abusif d’une procédure ; CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la SARL CONCEPT ENERGY la somme de 100€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1355 du code civilarticle 122 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile Monsieurarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66901e02af84b0bef080cbc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA