Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901e02af84b0bef080cbd0
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 3 804 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 58G RG n° N° RG 22/02270 Minute n° AFFAIRE : [I] [N] C/ S.A.S. ENTORIA INTER VOLONT S.A. AXA FRANCE VIE Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Sandrine DURGET la SELARL RACINE la SELARL RACINE [Localité 8] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : à l’audience publique du 23 Mai 2024 JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [I] [N] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE S.A.S. ENTORIA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [I] [N] a adhéré à un contrat de prévoyance CIPRES ASSURANCES souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE à effet au 1er juillet 2017. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 2 août 2018. Après déclaration de sinistre auprès du service prestation prévoyance de la S.A.S. ENTORIA, la compagnie AXA FRANCE VIE a mis en œuvre la garantie incapacité temporaire. Par courrier du 8 février 2021, la S.A.S. ENTORIA a informé Madame [N] avoir servi des prestations à hauteur de 237,86 euros par jour pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 alors que le montant journalier devait être de 271,12 euros. Elle a indiqué qu’elle procéderait à un versement complémentaire d’un montant de 8.404,72 euros. Par courrier du 22 mars 2021, la S.A.S ENTORIA est revenue sur sa position et a informé son assurée que le montant journalier des indemnités était bien de 237,86 euros et non 271,12 euros, exposant que les indemnités journalières du régime obligatoire devant être déduites dès lors que la CARPIMKO accorde une majoration pour chaque enfant à charge. Elle a indiqué procéder au versement d’une indemnité de 4 222,02 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 26 mars 2021. Par courrier en date du 20 septembre 2021, Madame [N] a contesté la position de l’assureur et a sollicité le remboursement de la somme de 33,20 euros par jour à compter du mois d’août 2018 pour un montant total de 38 047 euros. Par courrier en date du 8 octobre 2021, la S.A.S. ENTORIA a maintenu sa position. Madame [I] [N] a, par acte délivré le 22 mars 2022, fait assigner devant le présent tribunal la S.A.S. ENTORIA afin de la condamner à lui verser la somme de 38.047 euros au titre du solde des prestations de prévoyance en exécution du contrat, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens de la défenderresse. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Il sera statué par jugement contradictoire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 20/03/2023, Madame [I] [N] demande au tribunal de : - condamner la S.A.S. ENTORIA à lui verser la somme de 30.400,38 euros au titre du solde des prestations de prévoyance en exécution du contrat ; - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du courrier de mise en demeure - condamner la S.A.S. ENTORIA à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la S.A.S ENTORIA aux entiers dépens d’instance, - déclarer commun le jugement à intervenir pour la compagnie AXA FRANCE VIE. Au terme des conclusions notifiées par voie électronique le 02/11/2023, la S.A.S. ENTORIA et la compagnie AXA FRANCE VIE demandent au tribunal de : A titre liminaire, - prononcer la mise hors de cause de la S.A.S. ENTORIA ; - juger recevable l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE VIE ; A titre principal, - débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de ENTORIA aux droits de laquelle intervient la compagnie AXA FRANCE VIE ; A titre subsidiaire, - juger que le solde réclamé par Madame [N] au titre des prestations versées par la compagnie AXA FRANCE VIE depuis le 2/08/2018 doit être limitée à une durée de 1.096 jours conformément au contrat ; - débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la S.A.S. ENTORIA aux droits de laquelle intervient la compagnie AXA FRANCE VIE ; En tout état de cause, - écarter l’exécution provisoire ; - condamner Madame [N] à payer à la compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de AXA FRANCE VIE et la mise hors de cause de la S.A.S. ENTORIA Il ressort des pièces que Madame [I] [N] sollicite l’exécution d’un contrat de prévoyance « GAMME PRO EVOLUTIVE » souscrit par l’association ENTREPRENEURS & GO TNS auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE et géré par CIPRES ASSURANCES. Dès lors que la prétention de AXA FRANCE VIE se rattache par un lien suffisant aux prétentions de Madame [I] [N], demanderesse, constituées par les demandes en exécution du contrat de prévoyance, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de l’assureur AXA FRANCE VIE, conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. Madame [I] [N] justifie que son seul interlocuteur était dans le cadre de ce litige la S.A.S. ENTORIA. Dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de cette dernière. Sur la demande en paiement formée par Madame [N] Madame [I] [N] soutient qu’en exécution du contrat de prévoyance, la S.A.S. ENTORIA doit lui régler des prestations d’incapacité calculée après déduction des indemnités journalières versées par la caisse d’assurance maladie CARPIMKO et que la déduction supplémentaire pour majoration d’enfant à charge versée par ce régime obligatoire n’est pas prévue par le contrat. Elle conclut aussi que les majorations d’indemnités journalières pour enfants à charge qu’elle a perçues par la CARPIMKO ne sont pas des majorations de l’indemnité journalière faisant partie intégrante du régime obligatoire de la sécurité sociale mais des compléments à ce régime obligatoire versés par la Caisse, qui n’ont aucun caractère obligatoire et dépendent de l’âge des enfants et de leur rattachement fiscal. En excluant les majorations pour enfants à charge versées par la CARPIMKO des indemnités journalières contractuellement prévues, elle calcule un dû à hauteur de 30.400,38 euros. En défense, la compagnie AXA FRANCE VIE et la S.A.S. ENTORIA soutiennent à titre principal que la majoration des indemnitées journalières versées par la sécurité sociale pour enfant à charge doit être intégrée dans le calcul de l’indemnité journalière contractuelle. Elles affirment que les stipulations contractuelles prévoient que les prestations sont déterminées sous déduction des prestations du régime obligatoire et que la majoration pour enfants à charge, conformément aux dispositions de l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale applicable antérieurement au 1er juillet 2020, n’est autre qu’une majoration de l’indemnité journalière du régime obligatoire qui s’applique automatiquement en cas de trois enfants à charge au moment de l’arrêt de travail de Madame [N]. Elles rétorquent à cette dernière que le régime CARPIMKO est un régime obligatoire auquel doivent être affiliés certaines catégories de professions exerçant à titre libéral dans le domaine paramédical de sorte que la majoration des pour enfant à charge relève bien du régime obligatoire. Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte des stipulations du contrat de prévoyance dont il est demandé exécution que les prestations versées à l’assuré sont déterminées sous déduction des “prestations du régime obligatoire”. Si Madame [N] invoque que ces compléments ont été versés par la CARPIMKO et non pas par la Caisse de sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que la CARPIMKO est l’organisme gestionnaire de la protection sociale obligatoire pour certains professionnels et notamment des professionnels auxiliaires de santé comme la demanderesse. Les prestations versées par la CAPRIMKO ont donc qualité de “prestation de régime obligatoire” au sens des dispositions contractuelles. De plus, la nature de complément ou de majoration de l’indemnité journalière ne justifie pas de voir écarter cette indemnité du calcul permettant de déterminer les prestations devant être versées par l’assureur. Le fait que le courrier émanant de la CARPIMKO versée par la demanderesse indique que « les majorations pour enfants à charge sont versées pour continuer à faire face à l’éducation de ces derniers en cas d’arrêt de travail et ce sont des sommes versées en complément des indemnités journalières, elles n’ont aucun caractère obligatoire et dépendent de l’âge de l’enfant et de son rattachement fiscal » ne permet pas d’écarter la nature de “prestations du régime obligatoire” de cette majoration des indemnités journalières, ainsi qualifiée d’ailleurs par la CARPIMKO. Dans ces conditions, il convient de considérer que c’est à bon droit que la S.A.S ENTORIA a pris en compte la majoration des indemnisations journalières par la CARPIMKO au titre des enfants à charge, dans le calcul des prestations dues par la Compagnie AXA FRANCE VIE. Par conséquent, la demande de Madame [N] aux fins de condamnation de la S.A.S ENTORIA sera rejetée, étant par ailleurs relevé que la S.A.S. ENTORIA n’était nullement l’organisme débiteur des prestations mais un seul intermédiaire gestionnaire des demandes et Madame [N] n’ayant adressé aucune demande en condamnation de la Compagnie AXA FRANCE VIE. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Succombant à la procédure, Madame [N] sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera condamnée à verser à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. La Compagnie AXA FRANCE VIE étant partie à la présente instance, il n’y a pas lieu à lui déclarer le jugement commun. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, ACCUEILLE l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE VIE ; REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.S. ENTORIA ; REJETTE la demande de Madame [N] tendant à voir condamner la S.A.S. ENTORIA au paiement de la somme de 30.400,38 euros au titre du solde des prestations de prévoyance en exécution du contrat ; CONDAMNE Madame [N] à verser la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles à la Compagnie AXA FRANCE VIE ; REJETTE la demande de Madame [N] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [N] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; REJETTE les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 323-4 du code de la sécurité sociale applicarticle 325 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901e02af84b0bef080cbd0
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