Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7440d808eb34e45552a
- Date
- 4 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Société [4] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM) C.C.C le 4/07/24 à -Me PRADEL -Société [4] (LRAR) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à: -CPAM 89 (LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 4 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00518 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F74Q Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/1780 APPELANTE : Société [4], prise en la personne de son président en exercice [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM) [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 3 mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par lettre du 5 septembre 2016, sa décision de fixer à 10 %, à compter du 15 juin 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu à son salarié, M. [I], le 10 novembre 2015, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon d'une contestation de cette décision et, par jugement du 12 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [P], a : - déclaré le recours recevable, - confirmé la décision, rendue le 5 septembre 2016, par laquelle la caisse a attribué à M.[I] un taux d'incapacité permanente de 10 % à la consolidation de son état au 16 juin 2016, au titre des séquelles de l'accident du travail survenu le 10 novembre 2015, - dit que le taux d'incapacité permanente du salarié doit être maintenu à 10 %, - débouté la société de son recours, - condamné la société au paiement des dépens, - dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse. Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision. Reprenant ses conclusions adressées à la cour et à l'intimée le 11 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande de : - la dire et juger recevable et bien fondée dans son appel, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 12 juillet 2022 en toutes ses dispositions, en conséquence, à titre principal, sur la désignation du taux d'IPP, - dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP lui étant opposable doit être fixé à 6 %, à titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire, - ordonner une expertise médicale sur pièces, - désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP lui étant opposable, indépendamment de tout état antérieur, - prendre acte que, * elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise, * elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. Par lettre du 3 mai 2024 reçue à la cour le 6 mai 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande la confirmation du jugement du 12 juillet 2022 qui a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M.[I] à 10 %, et s'oppose à une nouvelle demande d'expertise. MOTIFS - Sur l'erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile, Le jugement déféré est affecté d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de corriger d'office, en ordonnant la substitution de la date de la consolidation de l'état de santé de M.[I] du 14 juin 2016 à celle du 16 juin 2016. - Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, il ressort du rapport du médecin conseil de la caisse, le docteur [J], que M.[I] a été victime d'un accident du travail le 10 novembre 2015, dont le certificat médical initial du même jour indique comme lésions « Entorse épaule droite ' Atteinte de la coiffe des rotateurs ». Son état de santé a été déclaré consolidé en date du 14 juin 2016, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes : « Rupture de la coiffe des rotateurs à droite chez un travailleur manuel droitier. Il persiste une légère raideur de cette épaule ». Lors de l'examen clinique réalisé le 12 août 2016 de M.[I] par le médecin conseil de la caisse, celui-ci a relevé les constatations médicales suivantes ayant permis la fixation du taux à 10 % : « Droitier. EPAULE DROITE : Inspection : Cicatrice un peu rosée sur 8 cm à la face antérieure de la gléno humérale droite. Epaule droite plus haute que la gauche. Pas d'amyotrophie : 31.5 cm en bicipital des deux côtés. Palpation : Pas de douleurs à la palpation. Man'uvres complexes : Atteint les lombaires en bas avec la main droite et les dorsales moyennes avec la main gauche. Ne descende pas la main droite en dessous de l'occiput alors qu'il atteint les cervicales postérieures avec la main gauche. Mobilisation : Droite Gauche Active Passive Active Passive Abduction (N = 170°) 140° 140° 170° 170° Antépulsion (N = 180°) 160° 160° 170° 170° Rétropulsion (N = 40°) 30° 30° Testing tendineux des muscles de la coiffe et du long biceps DROITE GAUCHE Man'uvre de Job (susépineux) douloureuse indolore Man'uvre de Pattte (petit rond, sous épineux) douloureuse indolore Palm up test (long biceps) douloureuse indolore Signe de Yocum (signes de conflit sous acromial) douloureuse indolore » Ce taux de 10 % est confirmé par le tribunal au vu de l'avis du médecin consultant qu'il a désigné, le docteur [P], avis suivant repris des motifs du jugement : « Monsieur [I], préparateur de commande, sans antécédent antérieur connu, victime d'un accident du travail le 10/11/2015, en chutant de sa hauteur, et a présenté un traumatisme de l'épaule droite dominante. Le certificat médical initial fait état d'une entorse et d'une pathologie de la coiffe des rotateurs. On ne dispose pas d'IRM réalisée. Quoiqu'il en soit, il a été opéré le 21/12/2015 d'une réparation de sa coiffe avec acromioplastie. Le certificat de consolidation faisant état d'une rupture du sus-épineux, on peut imaginer que le bilan lésionnel s'étend au seul tendon sus-épineux. L'évolution était favorable avec une épaule restant légèrement douloureuse mais toujours raide entrainant une gêne au port de charges lourdes. L'examen du 12/08/2016 révèle une limitation légère des mouvements, principalement en abduction et la rotation interne, le testing de l'épaule est en faveur d'une atteinte globale des rotateurs, il n'existe pas d'amyotrophie. Par conséquent, il est vraisemblable que cette épaule ait été le siège d'un état antérieur révélé par le traumatisme du 10/11/2015 ['] » Il conclut alors à un taux de 10 % au vu d'une limitation légère de l'épaule dominante. Pour contester ce taux, la société reprend l'avis de son médecin conseil tiré de son rapport du 25 avril 2020, qui préconise un taux d'IPP de 6 % à l'issue notamment des observations suivantes : « Monsieur [I] a présenté une contusion de l'épaule droite, dominante, à la suite d'une chute. Il n'est fait état d'aucune iconographie mettant en évidence des lésions d'origine traumatique. Une prise en charge chirurgicale a été effectuée, pour une réparation de l'intégralité de la coiffe des rotateurs. Des lésions multiples de la coiffe des rotateurs en rapport avec un traumatisme direct sont hautement improbable, et est, un état dégénératif antérieur ne peut être exclu. En tout état de cause, l'évolution était particulièrement favorable. Le barème indicatif d'invalidité propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. ['] En l'espèce, les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent respectivement, 160° et 140° [' On est dans le cadre d'une limitation « très légère » à « légère » de certains mouvements de l'épaule dominante justifiant un taux d'incapacité de 6 % ». Ainsi, la société met en avant, en faveur de l'abaissement du taux à 6 %, un état dégénératif antérieur ainsi qu'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule. La cour retient que l'existence d'un état antérieur évoquée par la société ne peut justifier la réduction du taux d'IPP dans la mesure où le médecin désigné par le tribunal indique que cet état antérieur n'a été revélé que par le traumatisme de la chute, et donc sans lien avec les séquelles de l'accident du travail. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule concernant notamment la mobilité de l'épaule dominante préconise un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, auquel peut s'ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse, sans retenir de réduction dans tous les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. L'ensemble des avis médicaux se rejoignent sur une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante, mais, le médecin conseil de la société, ne prend pas en considération dans son évaluation du taux, les douleurs relevées lors de l'examen clinique par le médecin conseil de la caisse, et reprises par le médecin désigné du tribunal. Au regard d'une limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante associée à des douleurs, le taux de 10 % est justifié, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise médicale demandée, subsidiairement, par la société. Le jugement sera, donc, confirmé. - Sur les dépens La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par décision contradictoire, Dit que le jugement du 12 juillet 2022 est entaché d'une erreur matérielle et, la réparant, Substitue dans le jugement susvisé, la date du 14 juin 2016 à celle erronée du 16 juin 2016, Confirme le jugement du 12 juillet 2022, en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise médicale de la société [4]; Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article L 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7440d808eb34e45552a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel