Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7470d808eb34e45554a
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 8 920 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024 N° de Minute : 119/24 N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP25 DEMANDERESSE : SAS I RAMEN dont le siège est situé [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de Lille substitué par Me Perrine BAILLIEZ avocate DÉFENDERESSE : S.C.I. D.Y.P.P dont le siège est situé [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Charlotte DESMON, avocate au barreau de Lille PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 1er Juillet 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 65/24 - 2ème page EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 août 2009 la SCI D.Y.P.P a donné à bail commercial à la SAS I Ramen trois lots situés [Adresse 4] (46m²), [Adresse 2] (57m²) et [Adresse 3] (35m²) à Lille, à l'effet d'y exercer une activité de restaurant et de café-bar, ce, pour une durée de 9 ans à compter du 1 er 2009 jusqu'au 31 mai 2018, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 34 800 euros, payable mensuellement et d'avance. A compter du 1 er juin 2018, le bail s'est poursuivi par tacite reconduction. Au 1er janvier 2021, le loyer indexé en vigueur était de 38 130,84 euros hors taxes et hors charges par an. Par acte du 10 mai 2019, le preneur a sollicité le renouvellement du bail à effet au 1er juillet 2019 aux mêmes clauses et conditions, y compris le loyer. Par acte en date du 6 août 2019, le propriétaire a accepté le principe du renouvellement du bail mais a sollicité la fixation du loyer à la somme de 42 000 euros hors taxes et hors charges. Par mémoire en fixation de loyer notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 30 juillet 2021 et par acte d'huissier le 7 septembre 2021 à la SAS I Ramen, la SCI D.Y.P.P a fait connaître son intention de voir fixer le loyer renouvelé à la somme annuelle en principal de 89 200 euros hors charges et hors taxes. Par acte en date du 26 octobre 2021, la SCI D.Y.P.P a fait assigner la SAS I Ramen devant le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Lille aux mêmes fins. Par jugement du 7 février 2022, le juge des loyers commerciaux a ordonné avant dire droit une expertise de la valeur locative confiée à M. [R] [N] et a fixé le montant du loyer provisionnel au montant du loyer actuel. L'expert a déposé son rapport le 15 février 2023. Par jugement du 15 janvier 2024, le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Lille a : - fixé le loyer du bail renouvelé portant sur le local commercial situé [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de 9 ans, à la somme de 61 237 euros hors taxes et hors charges par an à compter du 1 er juillet 2019 ; - dit que le loyer portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 ; - dit que les intérêts échus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes intérêts ; - dit que la SAS I Ramen est redevable à l'égard de la SCI D.Y.P.P d'une créance de loyer pour la période allant du 1 er juillet 2019 jusqu'au jugement prononcé de 23 106, 16 euros hors taxes par an; - condamné la société I Ramen à payer à la SCI D.Y.P.P la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société I Ramen de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SCI D.Y.P.P de ses autres demandes ; - débouté la société I Ramen de ses autres demandes ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné la société I Ramen aux frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 20 février 2024, la SAS I Ramen a interjeté appel de la décision. Par acte en date du 9 avril 2024, la société I Ramen a fait assigner la SCI D.Y.P.P devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 janvier 2024. L'affaire appelée à l'audience du 6 mai 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties. L'affaire renvoyée à l'audience du 17 juin 2024 a de nouveau fait l'objet d'un renvoi à la demande des avocats des parties. 65/24 - 3ème page PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 1er JUILLET 2204. La société I Ramen, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de : - arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 janvier 2024 ; - condamner la SCI D.Y.P.P aux frais et dépens de l'instance. Elle expose que : - l'expert a indiqué qu'on ne pouvait que présumer que le local avait gagné en capacité de réception du public et de production, qu'il ne s'agissait que d'une supposition à défaut d'éléments fournis par les parties sur la configuration avant les travaux. - or, la modification des locaux ne peut constituer un facteur de déplafonnement que dès lors qu'elle peut effectivement et de manière claire être qualifiée de notable, c'est-à-dire qu'il faut à tout le moins être en mesure de donner des ratios avant et après travaux, tel n'est pas le cas en l'espèce. - le juge des loyers commerciaux a conclu, sans être en mesure de justifier sa décision, que la modification serait notable, ce, contrairement aux conclusions de l'expert qui n'a pas su prononcer sur ladite notabilité. Ainsi, il existe un moyen sérieux d'annulation du jugement. Elle ajoute que : - les travaux réalisés, à savoir les travaux de percement de cloisons entre les lots de copropriété n°3 et 4 et les travaux de transformation du bureau/débarras en cuisine, ne donne pas lieu à augmentation du loyer ce, conformément à l'article III-5-8° du bail. En outre, elle précise que la clause est très claire et ne vise pas l'autorisation des travaux mais l'acceptation des travaux et que la clause ne précise pas davantage expressément que seuls les travaux autorisés avant réalisation ne pourraient donner lieu à augmentation du loyer et à déplafonnement. - la société bailleresse était informée des travaux de raccordement depuis juin 2010, ce sans qu'elle n'ai jamais sollicité une remise en état, sans avoir cherché à résilier le bail et surtout, elle a accepté le principe du renouvellement sans réserve. D'ailleurs, la SCI bailleresse tente de se prévaloir des travaux pour obtenir le déplafonnement de sorte qu'elle ne peut contradictoirement prétendre qu'elle n'aurait pas accepté les travaux. - les parties ont entendu prévoir un régime dérogatoire pour les travaux spécifiques de raccordement, régime dérogatoire qui contrairement au régime général, ne prévoit pas de demande des travaux écrite. Ainsi, la demande de travaux peut donc être orale et l'acceptation des travaux peut l'être tout autant qu'elle peut être tacite. dans le cadre des reproches qui avait été faits au précédent gérant, aucun ne portait sur le principe de la réalisation des travaux, mais uniquement sur la manière dont les travaux avaient été exécutés. Ainsi, les travaux ont été nécessairement autorisés de sorte que le jugement encourt l'annulation. Elle précise que : - la somme totale lui était réclamée est de 77 573, 47 euros. Or, elle ne peut pas, sans faire courir un risque grave pour sa pérennité, s'acquitter d'une telle somme puisque même si sa gestion est correctement assurée, ses revenus ne lui permettent pas de faire l'avance d'une telle somme. - son gérant est en arrêt de travail jusqu'au 24 avril 2024 et qu'il n'est pas autorisé à porter des charges pendant deux mois. Ainsi, cette indisponibilité partielle représente une difficulté complémentaire Ainsi, si le jugement de première instance devait être exécuté avant l'issue de la procédure d'appel, les conséquences financières seraient manifestement excessives et potentiellement irréversibles, tel qu'il ressort des observations de sa banque et de son expert- comptable. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est ainsi justifiée. La SCI DYPP, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, demande au premier président de : - débouter la S.A.R.L. I Ramen de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SAS I Ramen pour défaut d'exécution du jugement rendu le 15 janvier 2024 ; - condamner la SAS I Ramen à payer à la SCI DYPP, la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 65/24 - 4ème page La SCI indique que : -la société I Ramen n'a jamais sollicité devant le juge de première instance que soit écartée l'exécution provisoire de droit attachée au jugement, de sorte qu'elle doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives nées postérieurement au jugement. - or, elle ne démontre pas suffisamment son impossibilité d'honorer sa dette, en ne justifiant pas de son impossibilité de recourir à l'escompte ou à la vente de certains de ses actifs ou aux concours du secteur bancaire. - la perspective d'un dépôt de bilan n'est pas en soi suffisante pour constituer les conséquences manifestement excessives prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est pas justifié que cette perspective, à la supposer réalisée à court terme, entraînerait inéluctablement une procédure de liquidation judiciaire. - à supposer établie l'existence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution de la décision, force est de constater que celles-ci étaient prévisibles dès la première instance. Les difficultés financières alléguées par la SAS I Ramen préexistaient en effet à la décision entreprise. - en outre, il n'apparaît pas que la baisse de son chiffre d'affaires enregistrée au cours des premiers mois de l'année 2020 est de nature à caractériser les conséquences manifestement excessives ni que celles-ci, à les supposer réelles se soient révélées postérieurement à la décision entreprise. - la société I Ramen a fait le choix de ne pas comptablement provisionner les condamnations prononcées à son encontre le 15 janvier 2024 alors même que la procédure est en cours depuis le 30 juillet 2021, date de notification du premier mémoire en demande par la SCI DYPP et elle n'a pas à pallier les fautes de gestion de la société I Ramen qui, si elle avait provisionné les condamnations au titre des années 2021, 2022 et 2023, aurait pu non seulement honorer les condamnations prononcées en janvier 2024 mais aussi réduire son bénéfice imposable. - enfin, il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance puisque, contrairement à ce que soutient la SAS I Ramen, le bail conditionne la validité des travaux réalisés au cours du bail à l'autorisation du bailleur, et non pas à sa simple acceptation, les clauses 6 et 8 du contrat de bail, prévoyant expressément un accord préalable du bailleur. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. L'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' 1.1 Les circonstances manifestement excessives Dans la mesure où la SAS I Ramen n'a pas formé de demande devant le premier juge pour voir écarter l'exécution provisoire, elle ne peut obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire qu'en justifiant de circonstances manifestement excessives nées postérieurement au jugement du 15 janvier 2024. Or, si la SAS I Ramen avait connu une perte au bilan au 30 septembre 2022 de 88 967 euros, elle pouvait se targuer antérieurement au jugement d'un résultat bénéficiaire de 84 941 euros au 30 septembre 2023. De même, si son compte bancaire se trouvait débiteur :de 5313,80 euros au 31 juillet 2023 avant paiement des salaires prévu au 3 août 2023, de 8784,05 euros au 31 août 2023 avant paiement des salaires de septembre 2023 et de 24 371 euros au 29 septembre 2023 avant paiement des salaires d'octobre 2023, la situation s'était nettement améliorée sur les trois derniers mois de l'année 2023 antérieurement au jugement puisque le compte présentait un solde créditeur de 2502,19 euros au 31 octobre 2023, de 18 061 euros au 30 novembre 2023 et de 26 720 euros au 31 décembre 2023. 65/24 - 5ème page Elle verse aux débats : - des courriers de sa banque LCL du 16 février 2024, 26 février 2024 et 1er juillet 2024 qui manifestent la perte de confiance de la banque qui se traduit par une réduction de la facilité de caisse qui lui était accordée, cette facilité qui était de 40 000 euros diminuant de 5 000 euros par mois dès le 30 septembre 2024, pour atteindre un seuil de 5000 euros au 31 mars 2025 et qui se traduit le 10 juin 2024 par un refus d'accorder le prêt de 70 000 euros sollicité par la SAS I Ramen qui lui aurait permis de s'acquitter de sa dette. - Une attestation de son expert-comptable en date du 18 juin 2024 qui fait état que les états provisionnels au 30 septembre 2024 ne permettront ni de régler la condamnation prononcée au titre de l'arriéré de loyers, ni faire face sur le long terme à l'augmentation de loyers, ce qui placerait la société en état de cessation de paiement. Ces éléments constituent des circonstances manifestement excessives nées postérieurement au jugement. 1.2 Les moyens sérieux de réformation Il est constant que le premier président, statuant sur l'article 514-3 du code de procédure civile, ne saurait se prononcer sur le caractère fondé ou non du moyen invoqué par la partie demanderesse à l'appui de sa demande, appréciation qui ne relève que de la cour d'appel saisie du recours. Doit donc être considéré comme 'moyen sérieux d'annulation ou de réformation' au sens de l'article précité, le moyen qui, en violation manifeste d'un principe fondamental de procédure, ou d'une règle de droit, serait retenu par la cour d'appel comme moyen d'infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond. En l'espèce, les moyens soulevés par la SAS I Ramen remettent en cause l'interprétation faite par le premier juge des clauses du contrat de bail permettant au preneur de réaliser des travaux sans que le bailleur puisse lui opposer une possibilité d'augmentation du loyer et sa constatation d'une modification notable des caractéristiques du local, sans que soient relevés un violation manifeste d'un principe fondamental de procédure, ou d'une règle de droit. Faute de l'existence de moyens sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 janvier 2024. 2. Sur la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, la SCI DYPP a formé une demande reconventionnelle à l'encontre de l'appelant devant la juridiction du premier président le 31 mai 2024, alors que l'appel avait été formé le 20 février 2024, que l'appelant avait conclu le 12 mai 2024 et que le délai de l'intimé pour conclure n'était expiré de sorte que la demande de radiation est recevable pour avoir été présentée avant l'expiration des délais précités. Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il vient d'être démontré à la fois que la SAS I Ramen était dans l'impossibilité d'exécuter la décision du 15 janvier 2024 et le maintien de l'exécution provisoire entraînerait des circonstances manifestement excessives. Ainsi ne sera-t-il pas fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire. 3. Les dépens et indemnités d'article 700 du code de procédure civile Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés. 65/24 - 6ème page PAR CES MOTIFS Déboute la SAS I Ramen de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2024 dans l'instance l'opposant à la SCI DYPP, Déboute la SCI DYPP de sa demande reconventionnelle de radiation de l'instance au fond l'opposant à la SAS I Ramen devant la cour d'appel de Douai suite à l'appel interjeté par la SAS I Ramen à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2024, Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés, Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700
du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civile dès lorsarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6690c7470d808eb34e45554a
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