Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c74b0d808eb34e455580
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 52 329 168 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
ARRET N°246 N° RG 24/00231 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRSY AFFAIRE : SCI D'EVAL C/ S.A. SOCIETE GENERALE TRESOR PUBLIC CB/LM Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 11 JUILLET 2024 ---===oOo===--- Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.C.I. D'EVAL, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 12 février 2024 par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6] ET : S.A. SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES TRESOR PUBLIC, demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté INTIMEES ---==oO§Oo==--- Suivant ordonnance du 2 avril 2024 du Premier Président de la Cour d' Appel, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2024. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2023, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait délivrer à la SCI D'EVAL un commandement de payer valant saisie immobilière : - visant la copie exécutoire d'un acte reçu le 31mars 2013 par Maître [K] Notaire à [Localité 7], contenant prêt par elle consenti à ladite SCI d'un montant principal de 321 000 € garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle, ainsi qu'un jugement du du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES du 12 septembre 2019 condamnant la SCI D'EVAL au paiement de la somme principale de 416 281,43 € au titre dudit prêt, et un arrêt confirmatif dudit jugement prononcé le 3 novembre 2021 par la présente Cour - pour obtenir paiement de la somme de 523 291,68 € en principal - portant sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 8], et cadastré Section DZ N°[Cadastre 1] pour une contenance de 78 a 37 ca - régulièrement dénoncé au TRESOR PUBLIC de [Localité 8], créancier inscrit - et resté infructueux. Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné la SCI D'EVAL à comparaître à l'audience d'orientation du Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES du 15 janvier 2024, en lui faisant sommation de prendre communication du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Juge de l'Exécution, sachant que ladite assignation a notamment été dénoncée au TRESOR PUBLIC de SAINT JUNIEN, créancier inscrit. C'est dans ce contexte que suivant jugement du 12 février 2024 rendu après débats tenus à l'audience d'orientation du 15 janvier 2024 à laquelle la SCI D'EVAL était ni comparante, ni représentée, le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment : - dit que la créance du créancier poursuivant est de 523 291,68 € en principal, intérêts et frais - ordonné la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 5 octobre 2023, dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 7 décembre 2023, et sur la mise à prix de 50 000 €, et dit qu'il y sera procédé à l'audience d'adjudication du 3 juin 2024 à 14h30 - désigné Maître [L], Commissaire de justice à [Localité 6], pour assurer deux visites de l'immeuble saisi dans le mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, en précisant que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice pour assurer les visites devra être signifiée 3 jours, au moins avant les visites, aux occupants des lieux saisis - rappelé qu'à la date fixée pour l'audience d'adjudication, la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de surendettement formée en application de l'article L.722-4 du Code de la Consommation - dit que la notification de ladite décision se fera par voie de signification, conformément aux dispositions de l'article R.311-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et que les frais de signification du jugement seront compris dans les frais soumis à taxe. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 23 mars 2024 et dirigée à l'encontre de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et du TRESOR PUBLIC de SAINT JUNIEN, la SCI D'EVAL a interjeté appel de ce jugement. Après y avoir été autorisée par ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le magistrat délégué par le Premier Président, la SCI D'EVAL a assigné d'une part la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, d'autre part le TRESOR PUBLIC de SAINT JUNIEN à comparaître à l'audience de la Chambre Civile de la présente Cour du 16 mai 2024 à 14 heures, et ce par actes de commissaire de justice des 15 et 22 avril 2024, selon la procédure à jour fixe, et à l'effet de voir réformer le jugement rendu le 12 février 2024 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 13 mai 2024, la SCI D'EVAL demande en substance à la Cour de réformer le jugement rendu le 12 février 2024 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et statuant à nouveau : - de l'autoriser à procéder à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 5], sur la Commune de [Localité 8] (Haute-[Localité 9]) en application des dispositions de l'article R.322-17 du Code des Procédures Civiles d'Exécution - de surseoir à toutes procédures de vente forcée jusqu'à l'accomplissement des opérations de vente amiable dudit bien immobilier - de débouter les intimés de toutes leurs demandes et conclusions contraires - de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens de la procédure. Au soutien de son appel, la SCI D'EVAL fait notamment valoir que son représentant légal n'a jamais eu connaissance de l'assignation délivrée le 5 décembre 2023 par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux fins de comparution à l'audience d'orientation du Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières au Tribunal Judiciaire de LIMOGES, pour en déduire qu'elle est parfaitement recevable à présenter en cause d'appel une demande d'autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi à son préjudice, et ce d'autant que la mise à prix telle que fixée par le jugement d'orientation est très largement inférieure à la valeur réelle dudit bien. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2024, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la Cour : - de juger irrecevable la demande de vente amiable formulée par la SCI D'EVAL, en faisant valoir qu'une telle demande ne peut plus être formée après l'audience d'orientation dès lors que la demande d'autorisation de vente amiable constitue une demande incidente à la saisie immobilière - de condamner la SCI D'EVAL au versement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. Le TRESOR PUBLIC de SAINT JUNIEN n'ayant pas constitué Avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire dès lors que l'assignation délivrée le 15 avril 2024 à la requête de la SCI D'EVAL a été remise à Monsieur [Z] [R], employé ayant déclaré au Commissaire de Justice instrumentaire être habilité à recevoir copie de l'acte destiné au TRESOR PUBLIC. MOTIFS DE LA DECISION : Le litige soumis à la Cour se trouve circonscrit à la question de la recevabilité de la demande d'autorisation de vente amiable telle que présentée pour la première fois en cause d'appel par la SCI D'EVAL. 1) Sur la recevabilité de la demande d'autorisation de vente amiable telle que présentée pour la première fois en cause d'appel par la SCI D'EVAL : La demande d'autorisation de vente amiable telle que présentée par la SCI D'EVAL se heurte : - aux dispositions de l'article R. 311-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution énonçant qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci - ainsi qu'à l'application stricte que la Cour de Cassation fait desdites dispositions en considérant que cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation (Civ, 2ème, 22 juin 2017). Il s'ensuit que la demande d'autorisation de vente amiable telle que présentée par la SCI D'EVAL pour la première fois en cause d'appel, et en l'absence de toute contestation relative à des actes de procédure qui seraient intervenus postérieurement à l'audience d'orientation, est frappée d'irrecevabilité, et ce : - en ce qu'il s'agit d'une demande incidente, qui en tant que telle aurait dû être formée devant le Juge de l'Exécution et à l'occasion de l'audience d'orientation, laquelle audience constitue une étape capitale de la procédure de saisie immobilière destinée à vérifier la régularité de la procédure, à débattre des éventuelles contestations et demandes, et à déterminer les modalités de la poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable, ou en ordonnant la vente forcée - en ce que l'irrecevabilité venant sanctionner une demande d'autorisation de vente amiable présentée après l'audience d'orientation et pour la première fois en cause d'appel, ne méconnaît pas l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et spécialement le droit à l'accès au Juge, y compris lorsque comme en l'espèce, le débiteur saisi n'a pas comparu à l'audience d'orientation à laquelle il avait été régulièrement assigné, dès lors que le principe d'irrecevabilité posé par l'article R. 311-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution susvisé est motivé par la volonté d'assurer la célérité de la procédure de saisie immobilière, ainsi que la stabilité d'une telle mesure d'exécution forcée aux enjeux économiques et juridiques importants. En conséquence, il convient : - de juger la SCI D'EVAL irrecevable en sa demande d'autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi à son préjudice - de confirmer le jugement rendu le 12 février 2024 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien immobilier visé par le commandement de payer en date du 5 octobre 2023, et saisi au préjudice de la SCI D'EVAL. 2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Pour avoir succombé en son recours, la SCI D'EVAL sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour d' appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable l'appel interjeté par la SCI D'EVAL; Vu l'article R. 311-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Juge irrecevable la demande d'autorisation de vente amiable telle que présentée pour la première fois en cause d'appel par la SCI D'EVAL ; Confirme le jugement rendu le 12 février 2024 par le Juge de l'Exécution chargé des saisies immobilières près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien immobilier visé par le commandement de payer en date du 5 octobre 2023, et saisi au préjudice de la SCI D'EVAL ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; Condamne la SCI D'EVAL à supporter les dépens de la présente instance d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article L.722-4 du Code de la Consommationarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en faveur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 juillet 2024
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6690c74b0d808eb34e455580
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