Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c74e0d808eb34e4555a2
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 90 750 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00173 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4QF Minute n° 24/00220 S.A.R.L. NERS 57 C/ [K] Jugement Au fond, origine TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/000623 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 11 JUILLET 2024 APPELANTE : S.A.R.L. NERS 57 [Adresse 1] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [M] [K] [Adresse 2] Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': M. [M] [K] a confié à la SARL Ners 57 des travaux de démolition et de maçonnerie d'un montant de 5.573,70 euros, selon devis du 30 janvier 2022. Par acte d'huissier du 15 juin 2022, il l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir prononcer la résolution du contrat du 30 janvier 2022 et de la voir condamner à lui payer les sommes de 3.700 euros au titre de la restitution des acomptes versés lors de la signature du devis, 1.539,60 euros au titre du remboursement des matériaux mis en 'uvre pour la construction du muret, 2.000 euros au titre de la démolition du muret et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a prononcé la résolution du contrat conclu le 30 janvier 2022 entre les parties et condamné la SARL Ners 57 à payer à M. [K] les sommes de 3.700 euros au titre du remboursement des acomptes versés, 1.539,60 euros au titre des matériaux qu'il avait achetés, 2.000 euros au titre de la démolition du muret et 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 24 janvier 2023, la SARL Ners 57 a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 avril 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - débouter M. [K] de sa demande de résolution du contrat et de ses demandes tendant à la condamner à lui payer les sommes de 3.700 euros au titre de la restitution des acomptes versés lors de la signature du devis, 1.539,60 euros au titre du remboursement des matériaux mis en 'uvre pour la construction du muret et 2.000 euros au titre de la démolition du muret - subsidiairement, réduire le montant de la réparation mise à sa charge - condamner M. [K] à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle expose que la résolution du contrat ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution particulièrement grave laquelle n'est pas démontrée par l'intimé, que différents travaux lui ont été confiés dans le cadre du devis qui a été exécuté dans sa totalité et que l'unique problème porte sur la création du muret en raison d'un mauvais dosage de ciment, de sorte que la gravité de l'inexécution ne justifie pas la résolution du contrat, concluant à l'infirmation du jugement. Subsidiairement, elle soutient que la demande de restitution est injustifiée, qu'elle a effectué une part importante du contrat, l'intimé ayant approuvé la réalité des travaux de démolition, que la restitution s'effectue en valeur à défaut de pouvoir la réaliser en nature, et qu'en conséquence, elle est fondée à conserver les acomptes versés. Elle ne conteste pas sa responsabilité s'agissant de la création du muret et indique accepter de prendre en charge sa démolition et l'évacuation des gravats, soulignant que la somme 2.000 euros réclamée de ce chef est excessive et que la réparation qui doit être juste, n'a pas vocation à enrichir le créancier. Elle observe également que l'intimé ne justifie pas de l'achat, ni du paiement des matériaux qu'elle a chiffrés à 500 euros et que les demandes qui sont totalement disproportionnées, doivent être réduites à de plus justes proportions. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juillet 2023, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la SARL Ners 57 de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2.160 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Sur la résolution du contrat, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, il expose qu'un défaut de conformité aux stipulations contractuelles et règles de l'art engage la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur qui est tenu à une obligation de résultat envers son client, que l'appelante n'a pas satisfait à son obligation de résultat, les seuls travaux réalisés étant grevés d'importants désordres, que le muret risque de s'effondrer mettant en péril la sécurité des occupants et voisins, qu'il ne respecte pas les règles de l'art, les agglos n'étant pas scellés entre eux en raison d'une erreur de dosage dans la réalisation du béton reconnue par l'appelante et que l'inexécution de l'obligation est grave au sens de l'article 1224 du code civil puisqu'il est nécessaire de détruire le muret et de le reconstruire, concluant à la confirmation du jugement. Sur les conséquences de la résolution du contrat, l'intimé soutient que l'appelante doit restituer les acomptes qu'elle ne conteste pas avoir perçus (3.700 euros), la réalisation d'une partie de ses obligations étant sans emport, rembourser le coût des matériaux qu'il a pris en charge (1.539,60 euros) dûment justifié au regard des bons de commandes et payer le coût de démolition du muret tel qu'il résulte du devis de l'entreprise DRP Terrassement (2.000 euros), cette démolition étant nécessaire pour reconstruire un muret conforme à sa destination par application combinée des articles 1217 et 1229 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résolution du contrat L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut': - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation'; - poursuivre l'exécution en nature de l'obligation'; - obtenir une réduction du prix'; - provoquer la résolution du contrat'; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il résulte de l'article 1229 du même code que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie, dans ce cas la résiliation est qualifiée de résiliation. En l'espèce, il ressort des pièces, en particulier des courriels échangés entre les parties, que la SARL Ners 57 a réalisé les trois premières prestations prévues par le devis accepté le 30 janvier 2022, soit la démolition de l'ancien muret à l'arrière de l'habitation et la création d'une nouvelle tranchée (907,50 euros), la démolition de l'ancienne dalle béton et de l'abri de jardin (594 euros) et la démolition de l'ancien muret côté mitoyen (907,50 euros). Il est également établi que la 4ème prestation consistant à créer et poser un muret de trois rangées d'agglos est affectée de malfaçons en suite d'une erreur de dosage dans la confection du béton reconnue par l'appelante et qu'en raison de la gravité des désordres, il est nécessaire de démolir l'ouvrage pour le reconstruire, celui-ci ne présentant pas en l'état une solidité suffisante. L'édification de ce muret constitue l'objet essentiel du contrat liant les parties avec la création d'une dalle en béton pour l'abri de jardin dont la réalisation n'est ni démontrée, ni même alléguée. S'il s'en déduit que les manquements de l'appelante à ses obligations sont d'une particulière gravité, ils ne justifient pas pour autant le prononcé d'une résolution du contrat, mais celui d'une résiliation, les trois premières prestations réalisées par la SARL Ners 57 ayant trouvé leur utilité au sens de l'article 1229 du code civil. Il n'y a donc pas lieu à restitution du montant de ces travaux qui s'élève au total à 2.409 euros. En conséquence, le jugement est infirmé, il est prononcé la résiliation du contrat conclu le 30 janvier 2022 entre les parties et l'appelante, dont il est établi qu'elle a perçu la somme de 3.700 euros à titre d'acompte, est condamnée à restituer à M. [K] la somme de 1.291 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, date de prononcé du jugement. En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la SARL Ners 57 à payer à l'intimé la somme de 1.539,60 euros au titre des matériaux qu'il avait achetés. En effet, le devis précise expressément que la prestation de l'appelante notamment pour la création du muret se limite à la main d''uvre et que les matériaux sont fournis par le client et l'intimé justifie de l'achat de ces matériaux auprès de la société Streit Loeb Unego, réglé au moyen de deux chèques bancaires de 1.160,64 euros et 378,96 euros. Le jugement est confirmé de ce chef. S'agissant enfin de la démolition du muret, dès lors que cette opération se justifie par les malfaçons affectant l'ouvrage réalisé par l'appelante, il lui appartient d'en supporter le coût. Toutefois, la somme de 2.000 euros retenue par le premier juge apparaît excessive. Si elle correspond au montant figurant dans le devis de la société DRP, il est relevé que le document ne comporte pas la moindre précision et que le coût de cette même prestation a été chiffré dans le devis détaillé du 30 janvier 2022 à la somme de 907,50 euros. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, le montant de ces travaux est évalué à la somme de 1.000 euros que devra verser la SARL Ners 57, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. La SARL Ners 57, partie perdante pour l'essentiel, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée de ce chef en première instance. Elle est déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Ners 57 à payer à M. [M] [K] la somme de 1.539,60 euros au titre des matériaux achetés et celle de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 30 janvier 2022 entre M. [M] [K] et la SARL Ners 57'; CONDAMNE la SARL Ners 57'à payer à M. [M] [K] la somme de 1.291 euros en remboursement des acomptes versés et celle de 1.000 euros au titre de la démolition du muret, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022 ; Y ajoutant, CONDAMNE la SARL Ners 57'à payer à M. [M] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE la SARL Ners 57'de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Ners 57 aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil dispose que la partie earticle 1229 du code civil. Il narticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1224 du code civil puisquarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
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6690c74e0d808eb34e4555a2
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